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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2614/2024

JTAPI/923/2024 du 17.09.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.65.al1; LPA.72
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2614/2024

JTAPI/923/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 septembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Par courrier du 12 août 2024, Monsieur A______ a informé le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) contester certains agissements de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).

Aucune décision n’était jointe à l’acte de recours.

2.             Par courrier recommandé du 19 août 2024, le tribunal a accusé réception dudit courrier et a invité M. A______ à produire la décision querellée en lui impartissant un délai au 11 septembre 2024 pour ce faire, sous peine d’irrecevabilité.

3.             Par courrier recommandé du 6 septembre 2024, le recourant a produit un « rapport d’entraide administrative interdépartementale » émanant de l’OCPM et daté du 26 juillet 2021. Aucune décision susceptible de recours auprès du tribunal n’était jointe à ce courrier.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’acte attaqué et les conclusions du recourant. Selon l’al. 2 LPA, l’acte de recours contient l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.

3.             Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

4.             En l’espèce, dès lors qu’il ne ressortait pas clairement du recours quelle était la décision attaquée ni les motifs et conclusions de ce dernier, le tribunal a imparti au recourant, par courrier recommandé du 19 août 2024, un délai au 11 septembre 2024 pour produire un exemplaire de la décision qu’il entendait contester sous peine d’irrecevabilité.

5.             Ce courrier a été correctement acheminé, à l’adresse du recourant, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours, et il a été reçu le 23 août 2024 par ce dernier, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ».

6.             Aucune décision n’a été produite suite à ce courrier et le recourant ne démontre pas avoir été empêché d'agir en raison d'un cas de force majeure.

7.             Dans ces conditions et à défaut de remplir les conditions de l’art. 65 LPA, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

8.             Vu les circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 12 août 2024 par Monsieur A______ ;

2.             renonce à percevoir un émolument ;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière