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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1134/2024

JTAPI/984/2024 du 04.10.2024 sur RTAPI/256/2024 ( RECL ) , REJETE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.87.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1134/2024 RECL

JTAPI/984/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juillet 2024 (RTAPI/256/2024)

 


EN FAIT

1.             Par acte du 4 avril 2024, Monsieur A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision du 5 mars 2024 de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) lui retirant son permis de conduire du 7 mai 2024 au 5 juin 2024, dates incluses. Ce recours a été ouvert sous le numéro de procédure A/1134/2024.

2.             Par pli recommandé du 8 avril 2024, le tribunal a accusé réception du recours et a notamment imparti au recourant un délai au 8 mai 2024 pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais de CHF 500.-, l'avisant que s'il ne versait pas cette somme dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable. Ce courrier mentionnait par ailleurs : « Enfin, si vous deviez nous faire savoir – par écrit – que vous entendez retirer votre recours avant l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais, aucun émolument ne serait en principe mis à votre charge ».

3.             Le 17 avril 2024, le recourant a pris contact par téléphone avec le greffe du tribunal. A cette occasion, il l'a informé qu'il n'était pas allé retirer le courrier qui lui avait été adressé par pli recommandé le 8 avril 2024. Il a sollicité du tribunal qu'une copie de ce courrier soit déposée à la réception du tribunal à son attention, ce qui a été fait le jour même.

4.             Le recourant s'est acquitté du paiement de l'avance de frais de CHF 500.- le 6 mai 2024.

5.             Dans ses observations du 3 mai 2024, l'OCV a persisté dans les termes de sa décision. A la suite des infractions des 11 août 2021, 13 février 2022, 23 novembre 2022, 20 janvier 2023 et 23 avril 2023, un retrait de son permis de conduire avait été prononcé le 5 mars 2024. Avant de rendre la mesure précitée, l'autorité avait suspendu l'instruction de la procédure administrative, jusqu'à droit jugé sur le plan pénal. Pour chacun des événements susmentionnés, M. A______ avait été reconnu coupable. Aussi, compte tenu des antécédents du recourant et de l'ensemble des circonstances, la durée du retrait avait été fixée à quinze mois. Dans le cadre de son recours, l'intéressé contestait, d'une part, être l'auteur des dépassements de vitesse des 23 novembre 2022 et 20 janvier 2023, en indiquant qu'un certain B______ reconnaissait sa responsabilité et, d'autre part, avoir fait usage de son téléphone en conduisant le 23 avril 2023. A cet égard, il était relevé que s'agissant des faits qu'il contestait, le recourant avait été reconnu coupable et qu'il ne s'était pas opposé aux jugements rendus. Or, il lui revenait de faire valoir ses arguments devant les autorités pénales. En outre, aucun élément au dossier ne permettait à l'autorité administrative de s'écarter des faits tels qu'ils avaient été constatés par les autorités pénales. Enfin, s'agissant du besoin professionnel allégué par M. A______, il était relevé qu'il n'était pas prouvé et qu'il était douteux qu'il satisfasse au sens défini par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

6.             Par courrier du 6 mai 2024, le recourant a confirmé qu'il avait payé l'avance de frais. Il confirmait qu'il n'était pas l'auteur des faits. Il restait à l'entière disposition du tribunal. Il pouvait, par exemple, joindre une lettre signée par la personne ayant commis les excès de vitesse. Il sollicitait en outre la clémence du tribunal. Il faisait face à une situation financière difficile et avait dû s'endetter auprès d'un tiers pour avancer les CHF 500.- car, sans permis, son activité professionnelle était impossible.

7.             Par courrier du 27 juin 2024, le recourant a adressé au tribunal un courrier aux termes duquel il l'a informé qu'il entendait retirer son recours et récupérer ses CHF 500.- aux motifs, d'une part, qu'il avait discuté avec l'OCV et, d'autre part, qu'il faisait face à une situation financière extrêmement compliquée suite à un cambriolage.

8.             Par jugement du 22 juillet 2024 (RTAPI/256/2024), le tribunal a pris acte du retrait du recours et, en conséquence, rayé la cause du rôle. En fonction des actes d'instruction effectués et du travail administratif que la gestion de la procédure a nécessité, il a mis à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel était couvert par l'avance de frais déjà effectuée et ordonné la restitution, en sa faveur, du solde de cette avance, soit CHF 250.-.

9.             Par courrier du 31 juillet 2024, reçu le 9 août 2024 par le tribunal, M. A______ a contesté l'émolument de CHF 250.- mis à sa charge. Le tribunal avait affirmé avoir mis fin à la procédure suite au retrait de son recours. Le tribunal ne se positionnait pas concernant son retrait de permis de conduire malgré que les faits reprochés étaient infondés et calomnieux. CHF 250.- lui étaient facturés sans que le tribunal n'ait pris position ni n'ait communiqué aucun commentaire relatif aux faits. Etait en outre reproduite la définition du LAROUSSE du mot succomber. Devait-il seulement conclure avoir payé pour être nargué? Il sollicitait le remboursement intégral de l'avance de frais qu'il avait réalisée. Il faisait face à une situation financière très difficile et ces frais n'étaient pas justifiés. Il souhaitait enfin que le tribunal lui communique le moyen qu'il avait choisi pour le rembourser.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10), qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA.

2.             A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).

3.             Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et devant la juridiction compétente, la réclamation de M. A______ est recevable.

4.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). Elle statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat, conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 3 LPA ; ATA/320/2014 du 16 mai 2014 et les références citées). La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'émolument, ce qui résulte notamment de l'art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA – E 5 10.03), dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.-.

5.             En vertu de l'art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d'examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2). La juridiction administrative statue sur les émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat et cela conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013 et les références citées).

6.             En l'espèce, le traitement de la procédure A/1134/2024, initiée par M. A______, lequel avait la faculté de retirer son recours à l'intérieur du délai de paiement de l'avance de frais pour s'éviter tout émolument comme cela lui avait été expressément indiqué dans le courrier du tribunal du 8 avril 2024, a généré un travail de gestion administrative, l'envoi de divers courriers et la rédaction d'un jugement d'irrecevabilité, de sorte que l'émolument de CHF 250.- infligé se justifiait pleinement.

L'émolument ainsi fixé est conforme à la pratique du tribunal en la matière. Les motifs invoqués par le réclamant, au demeurant nullement démontrés, ne sauraient justifier une réduction, sauf à violer, en pareil cas, le principe de l'égalité de traitement.

Au vu de ce qui précède, cet émolument est confirmé et la réclamation, rejetée.

7.             Il ne sera pas perçu d'émolument pour la procédure de réclamation.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la réclamation interjetée le 6 août 2024 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juillet 2024 (RTAPI/256/2024) ;

2.             la rejette ;

3.             confirme l'émolument de CHF 250.- mis à la charge de Monsieur A______ par le RTAPI/256/2024 précité ;

4.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure de réclamation ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière