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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2560/2024

JTAPI/958/2024 du 26.09.2024 ( OCIRT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.86
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2560/2024

JTAPI/958/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 septembre 2024

 

dans la cause

 

 

A______

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

 


EN FAIT

1.             Par décision du 25 juillet 2024, l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de faire droit à la demande de la A______.

2.             Par acte du 6 août 2024, la A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre datée du 9 août 2024, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 9 septembre 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.

4.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 12 août 2024.

5.             Les services financiers du Pouvoir judiciaire ont enregistré le paiement de l’avance de frais à la date déterminante du 10 septembre 2024.

6.             Par courrier du 13 septembre 2024, le tribunal a imparti à la recourante un délai au 23 septembre 2024 pour lui transmettre tout justificatif démontrant la date à laquelle elle s'était acquittée du paiement de l'avance de frais (avis de débit, extrait du compte, récépissé postal), sous peine d'irrecevabilité.

7.             Ce courrier est resté sans réponse.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             Pour déterminer si le justiciable a respecté le délai imparti pour l’avance de frais, les juridictions administratives genevoises appliquent les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en la matière pour les recours fédéraux. Ainsi, le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité. Le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à la poste suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 5.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 ; ATA/503/2010 du 3 août 2010).

4.             Il n’y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d’un retard dans le paiement de l’avance sur la situation du recourant n’est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

5.             En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée par le tribunal par courrier recommandé du 9 août 2024 à l’adresse de la recourante et a été reçue le 12 août 2024 par cette dernière. Ce courrier précisait qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, soit au 9  septembre 2024, le recours serait déclaré irrecevable.

Les services financiers du Pouvoir judiciaire ayant enregistré le paiement de l’avance de frais à la date déterminante du 10 septembre 2024, le tribunal a imparti à la recourante, par courrier du 13 septembre 2024, un délai au 23 septembre 2024 pour lui transmettre tout justificatif démontrant la date à laquelle elle s'était acquittée du paiement de l'avance de frais (avis de débit, extrait du compte, récépissé postal), sous peine d'irrecevabilité.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que l’avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti. À cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que la recourante a été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

6.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

7.             Le solde de l'avance de frais de CHF 250.- lui sera restitué.

8.             En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 6 août 2024 par la A______ contre la décision de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 25 juillet 2024 ;

2.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier