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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/921/2024

JTAPI/911/2024 du 12.09.2024 ( LCI ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : CONCLUSIONS;TRANSACTION(ACCORD);PERMIS DE CONSTRUIRE
Normes : LPA.69.al1
En fait
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/921/2024 LCI

JTAPI/911/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 septembre 2024

 

dans la cause

 

A______, B______, Madame C______, Monsieur D______, Monsieur E______, Madame F______, Madame G______, Madame H______, Monsieur I______ et Monsieur J______, représentés par Me Alexandre AYAD, avocat, avec élection de domicile

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

K______, représentée par Me Aurèle MULLER, avocat, avec élection de domicile


EN FAIT

Vu la décision du département du territoire (ci-après : DT ou le département) du ______ 2024 (L______/1) délivrée à K______ (ci-après : K______) autorisant un projet de logements collectifs avec arcades d'activités, abattage et/ou élagage d'arbres hors forêt (RCVA) et installation de panneaux solaires sur les parcelles n° 1______, 2______ et 3______, à l'adresse 4______, 5______, 6______, 7______ et 8______, M______ de la commune de AA______;

Vu le recours déposé le 11 mars 2024, sous la plume d’un conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) contre cette décision par B______, A______, Mesdames et Messieurs C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ (ci-après : B______ et consorts) ;

Vu le complément de recours du 12 avril 2024 ;

Vu le courrier du 31 juillet 2024 de la K______, sous la plume de son conseil, portant la mention « bon pour accord » signée par le conseil des recourants, informant le tribunal que les parties étaient parvenues à un accord et avaient signé une convention afin de mettre un terme au litige, conclusions d’accord et convention qu’elles lui soumettaient pour homologation ;

Attendu que les conclusions d’accord ont la teneur suivante :

« Les parties concluent ainsi respectueusement à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de première instance :

1.        Donner acte à la K______ de son engagement irrévocable de modifier le parking prévu dans l'autorisation de construire L______ en ce que des places de stationnement supplémentaires sont créées conformément à l'Annexe 1 de la convention du 31 juillet 2024 ;

2.        Donner acte à la K______ de son engagement irrévocable de supprimer l'accès au balcon-terrasse conformément aux plans figurant en Annexe 3 de la convention du 31 juillet 2024 ;

3.        En conséquence des conclusions 1 et 2, réformer l'autorisation de construire L______ ;

4.        Confirmer l'autorisation de construire L______ pour le surplus ;

5.        Donner acte à la K______ que l'arborisation initialement prévue dans la L______ a été modifié conformément au plan figurant en Annexe 4 de la convention du 31 juillet 2024 ;

6.        Donner acte à la K______ de son engagement de verser à B______ et consorts une indemnité de CHF 20'000.- ;

7.        Donner acte à la K______ de son engagement de verser à B______ et consorts une indemnité de CHF 150'000.- ;

8.        Homologuer la convention du 31 juillet 2024 et ses annexes ;

9.        Dire que la convention du 31 juillet 2024 ainsi que ses annexes seront archivées avec le jugement à rendre par le Tribunal de céans ;

10.    Donner acte à B______ et consorts de ce qu'ils gardent à leur charge les frais judiciaires de la cause A/921/2024, chaque partie renonçant pour le surplus à l'allocation d'une indemnité de procédure ;

11.    Condamner en tant que de besoin les parties à exécuter les présentes conclusions d'accord et la convention du 31 juillet 2024 ;

12.    Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions ».

Vu la convention du 31 juillet 2024 signée entre la K______ et B______ et consorts, sous la plume de leurs conseils, et ses annexes ;

Vu le courrier du DT du 16 août 2024 informant le tribunal qu’il donnait son assentiment à l’homologation des conclusions d’accord et de la convention en ce qu’elles concernaient l’autorisation de construire L______ ;

Attendu en droit que le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI) ;

Qu’interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

Que selon l'art. 69 al. 1 1ère phr. LPA, la juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions des parties ;

Qu’en l'espèce, les parties ont transmis le 31 juillet 2024 au tribunal des conclusions d'accord ainsi qu’une convention du 31 juillet 2024 et ses annexes, en vue de mettre un terme à la présente procédure ;

Considérant que ces conclusions d’accord et la convention du 21 juillet 2024 et ses annexes peuvent être homologuées au regard des dispositions de la LCI et de la LPA ;

Que dès lors, il y a lieu d'y donner suite ;

Que les conclusions d’accord, la convention du 21 juillet 2024 et ses annexes feront parties intégrantes du dispositif du présent jugement et seront versées aux archives du tribunal ;

Que la décision querellée sera réformée dans le sens de l’accord intervenu ;

Qu'au vu notamment du travail administratif de la cause et de la rédaction du présent jugement, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge d’B______ et consorts (art. 87 al. 1 LPA et 2 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03) ;

Que cet émolument est couvert par l'avance de frais de CHF 900.-, versée par les recourants lors du dépôt du recours ;

Que le solde de cette avance leur sera restitué ;

Que conformément aux conclusions d'accord, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2024 par B______, A______, Mesdames et Messieurs C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;

2.             l’admet partiellement ;

3.             prend acte de l’accord intervenu entre les parties ;

4.             donne acte à K______ de son engagement irrévocable de modifier le parking prévu dans l'autorisation de construire L______ en ce que des places de stationnement supplémentaires sont créées conformément à l'Annexe 1 de la convention du 31 juillet 2024 ;

5.             donne acte à K______ de son engagement irrévocable de supprimer l'accès au balcon-terrasse conformément aux plans figurant en Annexe 3 de la convention du 31 juillet 2024 ;

6.             donne acte à K______ que l'arborisation initialement prévue dans la L______ a été modifiée conformément au plan figurant en Annexe 4 de la convention du 31 juillet 2024 ;

7.             réforme l’autorisation de construire L______ du ______ 2024 conformément aux plans figurant en Annexes 1, 3 et 4 de la convention du 31 juillet 2024 ;

8.             confirme pour le surplus la décision L______ précitée ;

9.             dit que les conclusions d’accord, la convention du 31 juillet 2024 et ses annexes seront archivées avec le présent jugement ;

10.         condamne en tant que de besoin les parties à exécuter ces dernières ;

11.         met un émolument de CHF 500.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, lequel est couvert par l'avance de frais de CHF 900.-, versée lors du dépôt du recours et ordonne la restitution du solde de l'avance de frais de CHF 400.- ;

12.         dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

13.         dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Diane SCHASCA et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs


Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

La greffière