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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2498/2024

JTAPI/745/2024 du 02.08.2024 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2498/2024 LVD

JTAPI/745/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 août 2024

 

 

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Virginie JAQUIERY, avocate, avec élection de domicile

 

contre

Monsieur B______, représenté par Me Tamim MAHMOUD, avocat, avec élection de domicile

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 22 juillet 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement valable jusqu'au 2 août 2024 à 17 heures à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.

2.             Selon cette décision, Monsieur B______ était présumé avoir injurié sa compagne, Mme A______ et l'avoir menacée de la faire frapper par une tierce personne. Précédemment, il s'était déjà montré coupable de voies de fait et d'injures.

3.             Selon un rapport de renseignements établi le 22 juillet 2024 par la police, suite au fait que Mme A______ s'était rendue le jour même au poste de police de la Servette pour y déposer plainte contre son compagnon, une intervention des forces de l'ordre au domicile du couple avait déjà eu lieu le 19 avril 2024 suite à un précédent conflit.

4.             À teneur du procès-verbal de son audition, Mme A______ a déclaré qu'elle était en couple avec M. B______ depuis environ deux ans et qu'ils vivaient conjointement depuis environ 18 mois. Ils avaient eu ensemble une fille, actuellement âgée de quatre mois. Depuis environ sept mois, la relation était devenue tendue. Son compagnon était souvent colérique et menaçant, parlant de payer des avocats pour qu'elle n'ait plus la garde de sa fille et afin qu'elle soit mise à la rue. Plus récemment, il avait menacé de payer une personne pour la frapper. Il était en outre insultant, la traitant de « pute », de sorcière, de mauvaise mère, ajoutant qu'il lui « pissait dessus », ou qu'il allait l'emmener en enfer. Le 20 avril, dans la matinée, un conflit était à nouveau survenu. Son compagnon voulait discuter avec elle, mais elle n'avait pas envie, car elle était fâchée contre lui suite à un avènement survenu la veille. Il l'avait saisie par le bras, l'avait sortie du lit et avait ensuite pris son téléphone. Elle avait bluffé en lui disant qu'il fallait qu'il cesse ses agissements, car elle avait posé une main courante à la police. Suite à cela, il avait menacé de payer une fille pour la frapper, ce qui lui donnerait un alibi. Ensuite, il avait commencé à la traiter de « pute ». Suite à cela, elle avait pris la décision de partir et d'aller au foyer C______. En ce lieu, une éducatrice l'avait accueillie et avait contacté l'unité mobile d'urgences sociales (UMUS) afin de lui trouver un hébergement. Depuis son départ de la maison, elle ne cessait de pleurer, car elle était extrêmement triste d'en arriver là. Elle avait peur qu'il continue à utiliser leur fille pour la toucher. Le bail du logement était au nom des deux membres du couple, mais c'était elle qui payait le loyer, car son compagnon bénéficiait de l'aide de l'Hospice général. Sur question de la police, elle a précisé qu'il n'y avait jamais eu de violence physique. Concernant l'avenir du couple, elle espérait qu'il puisse régler son problème de colère afin qu'ils puissent rester ensemble et qu'à l'avenir, ils fassent une thérapie de couple. Il fallait cependant qu'il voie également un thérapeute de son côté.

5.             Également entendu par la police, M. B______ a reconnu avoir traité sa compagne de « pute » et lui avoir adressé diverses injures. Il reconnaissait également avoir menacé de la faire frapper par une tierce personne. Il savait que c'était « débile » de sa part. Il avait dit cela sous l'effet de la colère. Il reconnaissait être colérique ; ses paroles dépassaient parfois ses pensées. Concernant l'avenir du couple, il ne pouvait pas se prononcer à l'heure actuelle. Il aimait sa compagne et sa fille était sa raison d'être. Concernant ses colères, il expliquait qu'il montait le volume de sa voix. Sa voix portait. Il lui arrivait de claquer les portes, mais il n'y avait jamais eu de violences. Il voulait changer, pour son couple et pour sa fille, et dans ce but aller voir un psychologue. Il était d'accord de quitter le domicile quelques jours, mais souhaitait voir sa fille durant cette période. Il n'y avait pas de souci concernant une mesure d'éloignement, mais il souhaitait juste continuer à voir sa fille.

6.             Par acte du 29 juillet 2024, déposé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), Mme A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Outre les crises de colère dont M. B______ se rendait responsable, lors desquelles il était très agressif à l'égard de sa compagne, poussant des cris et lui adressant insultes et humiliations, il adoptait également un comportement rabaissant à son égard, par exemple en téléphonant à des amis pour leur exposer l'opinion qu'elle pouvait défendre dans le cadre de discussions du couple, et en disant « voilà ce qu'elle pense cette conne ». Lors des accès de colère de son compagnon, elle mettait tout en œuvre en vue d'apaiser la situation et tentait de s'isoler et de s'occuper avec sa fille. Toutefois, M. B______ la saisissait par le bras, l'empêchait de dormir, coupait l'eau lorsqu'elle était sous la douche, s'asseyait par terre devant la porte palière pour l'empêcher de sortir de la maison, insistant pour qu'elle réponde à ses invectives. Il lui arrivait également de sortir avec leur bébé sans informer sa compagne de l'heure à laquelle il allait rentrer, ni de l'endroit où il se rendait. Elle était très affectée par cette situation et vivait dans une angoisse constante, ne sachant jamais quand la colère de son partenaire allait exploser, ni comment il allait réagir. Elle était perpétuellement sur le qui-vive, craignant à tout moment que la situation dégénère. Il n'était pas rare non plus que M. B______ rentre tard la nuit, réveillant sa partenaire ainsi que leur fille. Il adoptait également un comportement menaçant en disant qu'en cas de séparation, elle allait tout perdre et qu'il aurait la garde exclusive sur leur enfant. Il lui disait également que « si elle avait des couilles, il l'aurait déjà frappée ». Une semaine avant son accouchement, elle avait quitté le domicile familial en raison du comportement de son compagnon et avait trouvé refuge auprès de sa mère. Trois semaines après l'accouchement, le 19 avril 2024, pris d'une crise de colère, il l'avait violemment saisie par le bras. Effrayée, elle avait dû faire appel à la police. Le lendemain, il lui avait dit qu'elle dormirait par terre. Angoissée, elle avait à nouveau quitté le domicile familial avec sa fille pour se réfugier chez sa mère, avant de décider finalement de réintégrer le domicile familial. Après les violences du 20 juillet 2024, elle était désormais totalement effrayée à l'idée que son compagnon puisse réintégrer leur logement. Elle entendait par ailleurs déposer une plainte complémentaire pour des violences sexuelles, car il l'avait contrainte à entretenir des relations sexuelles malgré son refus et malgré le fait qu'elle pleurait. Elle avait d'ailleurs pu lui dire que lorsqu'il se comportait ainsi, elle se sentait sale. Compte tenu de ces circonstances, elle n'entendait pas qu'il puisse réintégrer le domicile familial. Elle était psychologiquement totalement épuisée et vivait dans un stress permanent. Elle entendait d'ailleurs déposer des mesures protectrices devant le Tribunal de première instance et allait de son côté débuter un suivi thérapeutique afin de pouvoir renforcer son estime personnelle.

Pour toutes ces raisons, elle sollicitait et une prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours.

7.             Lors de l'audience tenue ce jour par le tribunal, Mme A______ a expliqué être extrêmement affectée par la violence dont M. B______ faisait preuve à son égard. Elle a précisé qu’elle était éducatrice dans un milieu dont les usagers étaient des personnes lourdement handicapées et qui pouvaient se révéler très violentes envers elles-mêmes ou envers autrui, mais même dans ce cadre, elle ne se sentait jamais aussi menacée que c’était le cas à la maison, où de surcroît elle était amenée à se sentir plus bas que terre.

Le tribunal a relevé que Mme A______ avait exprimé ces propos en pleurant et qu’elle s’est montrée visiblement très affectée.

M. B______ a derechef admis les accusations qu’avait portées Mme A______ à son encontre lors de son audition à la police. De tout ce que Mme A______ avait indiqué dans sa demande de prolongation, il était d’accord avec le 80%, mais il y avait des choses qu’il contestait. A ce sujet, il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais porté la main sur elle et qu’il n'avait menacé qu’à une seule reprise de la faire frapper par quelqu’un d’autre. Il avait du regret pour ce qu’il avait fait et se rendait compte que ses actes avaient pu avoir pour effet petit à petit de détruire sa compagne. Sur conseil du policier qui l’avait entendu, ainsi que de son père, il était allé voir un médecin afin d’obtenir un bon de délégation pour entreprendre une psychothérapie et il avait rendez-vous ce jour à 14h30 au planning familial pour une première séance. Il était conscient d’avoir besoin d’aide et de ne pas pouvoir résoudre seul ce problème de colère. Quant à la demande de prolongation de sa compagne, il la comprenait, mais il ne souhaitait pas que cet éloignement se prolonge sous la contrainte. Il avait par exemple pu voir Mme A______ deux jours auparavant avec leur fille et cela s’était très bien passé, comme Mme A______ pourrait le confirmer. Par conséquent, il voulait pouvoir continuer à accéder au domicile conjugal dans la mesure des besoins qu’il pourrait avoir, mais uniquement avec le consentement de Mme A______. Il était tout à fait capable de respecter l’interdiction qu’elle lui ferait elle-même de revenir au domicile.

Il entendait ce que lui expliquait le tribunal sur le fait que sans avoir jamais été violent physiquement à l’encontre de Mme A______, son comportement n’en était pas moins extrêmement grave et que la violence psychologique pouvait littéralement détruire la victime. Il entendait également qu’un travail psychothérapeutique risquait de prendre un temps relativement long avant de concrètement produire ses effets et de lui permettre de maîtriser sa colère.

Sur question du tribunal de savoir s’il lui paraissait envisageable que la prolongation de l’éloignement de M. B______ se fonde uniquement sur un accord entre lui et elle, et non sur une contrainte judiciaire, Mme A______ a expliqué que leur histoire de couple récente lui avait enseigné le fait qu’elle avait de grandes difficultés à pouvoir maintenir ses limites face à l’insistance dont M. B______ savait faire preuve et que petit à petit, elle était souvent amenée à reculer, ce qui avait sans doute contribué à une diminution du respect de M. B______ à son égard.

M. B______ a déclaré entendre qu’il n’avait désormais strictement plus le droit de prendre contact directement avec Mme A______, quel que soit le moyen utilisé (mail, téléphone, etc.) et que la question de ses relations personnelles avec D______ sera traitée via leurs avocats respectifs.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.

3.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

4.             En l'espèce, les violences psychologiques dont Mme A______ est victime de la part de M. B______ depuis plusieurs mois sont avérées, comme en témoignent non seulement les aveux de ce dernier, mais également la grande émotion et anxiété avec lesquelles Mme A______ les a évoquées devant le tribunal. Le tribunal ne peut à nouveau qu'insister, comme il l'a fait en audience, sur le caractère très grave des actes commis par M. B______ à l'encontre de sa compagne, lesquels incluent encore les viols conjugaux que Mme A______ a évoqués dans sa demande de prolongation, et que son compagnon n'a d'ailleurs pas contestés lorsqu'il en a été question durant l'audience.

5.             La question de la prolongation de la mesure d'éloignement administratif n'implique donc plus, à ce stade, de se demander si les violences susmentionnées ont vraisemblablement été commises, mais uniquement si la cette prolongation paraît nécessaire pour prévenir le risque de nouvelles violences. A cet égard, M. B______ a exprimé en audience sa préférence pour un éloignement qui se poursuivrait sur la base d'un accord privé avec sa compagne, et non sous l'effet d'une contrainte judiciaire.

6.             Le tribunal ne peut le suivre sur ce point. Comme l'a très explicitement décrit Mme A______, elle n'a eu de cesse, ces derniers temps, de voir M. B______ insister pour obtenir davantage que ce qu'elle était tout d'abord disposée à accorder. Les viols conjugaux décrits par Mme A______ dans sa demande de prolongation sont d'ailleurs l'expression ultime de l'incapacité actuelle de M. B______ à accepter les limites que sa partenaire souhaite faire respecter. Soit dit en passant, il s'agit également de la démonstration du fait que le précité n'a pas encore réellement pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu'il semble considérer que les violences physiques sont caractérisées uniquement par des coups et n'a apparemment pas réalisé que les relations sexuelles non consenties (viol) sont une pure violence physique. Dans ces conditions, il ne saurait être question de laisser les parties convenir elles-mêmes de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de Mme A______. Cette dernière, qui a évoqué dans sa demande de prolongation son besoin d'entreprendre un travail psychologique afin de retrouver son estime d'elle-même, apparaît trop fragile en ce moment pour pouvoir véritablement imposer ses limites à un compagnon qui, de son côté, n'a pas encore entrepris le travail psychothérapeutique durant lequel il devra apprendre à se contenir et à renoncer, sans insister, à ce qu'autrui ne peut ou ne veut lui accorder.

7.             Une prolongation de l'éloignement administratif de M. B______ du domicile familial et de sa compagne apparaît donc nécessaire, en l'état, pour prévenir le risque de nouvelles violences psychologiques, voire physiques.

8.             Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de 30 jours.

9.             Le tribunal se permet de suggérer à M. B______ de soumettre le présent jugement à son ou sa psychothérapeute, afin de donner d'emblée un aperçu relativement complet des faits.

10.         Quant aux relations personnelles entre M. B______ et sa fille D______, les parties sont renvoyées aux discussions intervenues en audience et il leur sera simplement donné acte de leur engagement de communiquer par avocats interposés avec diligence.

11.         Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

12.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 29 juillet 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 22 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ;

2.             l'admet ;

3.             prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 1er septembre 2024 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;

4.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

Genève, le

 

La greffière