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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2421/2024

JTAPI/718/2024 du 19.07.2024 ( LVD ) , REJETE

Descripteurs : MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2421/2024 LVD

JTAPI/718/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

Madame B______

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Le 13 juillet 2024, à 20h05, la police est intervenue au domicile de Madame B______ et de Monsieur A______ sis ______[GE], suite à un appel pour un conflit de couple.

Ils sont les parents de quatre enfants, C______, né en 2013, D______, né en 2018, E______ né en 2020 et F______ née en 2023.

2.             Lors de son audition par la police le 13 juillet 2023, Mme B______ a expliqué être venue s’installer en Suisse avec son mari 2011, où sont nés leurs quatre enfants.

Le couple avait rencontré ses premières difficultés alors qu’elle était enceinte de trois mois de sa fille: son mari avait commencé à sortir et ne plus s’occuper des enfants. Il lui faisait alors subir des violences psychologiques en lui racontant les détails de ses rencontres avec des prostituées, ce qui l’avait fait beaucoup souffrir. A la naissance de sa fille, les choses avaient empiré : il commençait à l’embrasser de force, lui touchant parfois le corps alors qu’elle ne voulait. Il avait alors continué ses « délires sexuels même avec d’autres femmes ».

Elle pensait que la situation n’allait pas s’arranger et qu’il avait uniquement besoin de sexe : il avait une sérieux problème.

Depuis quelques temps, son mari vivait dans une sous-location à G______ car la cohabitation n’était plus possible. Il avait encore des affaires à la cave.

Le 13 juillet 2024, elle était descendue avec son grand fils et sa fille pour aller chercher un ventilateur à la cave et son mari s’y trouvait. Sa veste était posée sur des cartons et de l’argent se trouvait dedans : elle était sûre que c’était l’argent qui avait disparu de l’appartement et qui lui appartenait. Elle s’était fâchée et avait essayé de récupérer l’argent mais son mari l’avait repoussée. Il avait alors commencé à la bousculer en la poussant avec ses deux mains alors qu’elle avait sa fille dans les bras ; il l’avait également saisie par le cou. Elle avait senti qu’il avait bu de l’alcool. Ses deux autres fils étaient arrivés, s’étaient interposés et avaient tiré leur père pour la défendre ; ce dernier était tombé et elle avait pu quitter la cave avec ses enfants.

Lors de l’altercation, il l’avait saisie par la mâchoire avec sa main droite et avait serré très fort ; il l’avait également mordue à plusieurs endroits lorsqu’il essayait de lui toucher les fesses, de même qu’au niveau de l’arrière de l’épaule droite et des deux avant-bras. Par contre, il ne l’avait ni insultée ni menacée. Elle avait des marques et pensait aller consulter un médecin.

Deux mois auparavant son mari avait appelé la police en disant qu’elle l’avait volé mais c’était faux, c’était lui qui n’arrêtait pas de la voler.

La veille, elle avait vu son mari dans l’escalier de l’immeuble avec son amante et la fille de cette dernière en train de manger un hamburger alors qu’elle sortait faire des courses avec ses quatre enfants ; elle s’était fâchée. Elle avait voulu récupérer les clés de la cave pour qu’il n’ait plus rien à faire dans l’immeuble et il y avait eu de la violence.

Elle l’avait certainement frappé lors des événements du 13 juillet 2024 dans le but de se défendre ou de rage vu ce qu’il lui avait fait subir. Elle était incapable de l’injurier ou de le menacer.

Elle ne voulait plus le voir et souhaitait divorcer.

3.             M. A______ a été entendu par la police le 14 juillet 2024.

Sa femme avait toujours voulu contrôler sa vie, en choisissant à qui il devait parler ou pas.

En avril 2024, sa femme et lui avaient décidé d’entamer une procédure de divorce. Leur situation était compliquée car sa femme souhaitait repartir en Bolivie et il n’était pas très d’accord car les enfants allaient lui manquer : du coup, la procédure s’était arrêtée. Etant finalement d’accord de rester en Suisse, ils pouvaient continuer la procédure.

Depuis qu’ils étaient séparés, il vivait dans la cave ; en juin, il avait trouvé une colocation à G______ mais c’était difficile, à cause de ses enfants. Il était alors retourné vivre dans la cave, ce que sa femme ignorait jusqu’à l’intervention de la police.

Lorsque sa femme était arrivée dans la cave, elle avait commencé à lui dire qu’il était irresponsable et qu’il donnait priorité à la fille de sa « nouvelle copine », ce qui n’était pas le cas. Elle avait voulu prendre ses affaires et une dispute physique avait éclaté ; elle l’avait mordu sur le poignet et lui l’avait mordue sur le bras, le ventre et le dos selon lui. Il ne l’avait ni menacée ni injuriée. Il ne l’avait pas poussée. F______ qui se trouvait dans les bras de sa maman n’avait pas été touchée. Il n’avait pas saisi sa femme par le cou mais l’avait simplement saisie par la mâchoire pour qu’elle arrête et la tenir à distance. Elle l’avait mordu et griffé, et frappé avec une raquette de ping-pong.

Il n’avait jamais forcé sa femme à l’embrasser ; jusqu’en juin, ils avaient eu des rapports sexuels et elle le voulait, il ne l’avait jamais forcée.

En juin également, elle avait fouillé dans son téléphone et était tombée sur des messages échangés avec une autre femme, ce qui l’avait mise en colère. Il avait eu des rapports avec cette femme mais pour lui c’était clair, ils étaient séparés et n’allaient pas se remettre ensemble. La veille, quand sa femme l’avait croisé avec une amie, elle était persuadée que c’était son amante et cela l’avait mise en colère ; c’était juste une femme qu’il aidait.

Il souhaitait divorcer comme prévu.

4.             Par décision du 14 juillet 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours à l'encontre de M. A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située ______[GE], et de la contacter ou l'approcher.

Selon cette décision, M. A______ avait bousculé sa femme en la poussant avec ses deux mains et l’avait mordue au niveau des avant-bras ainsi que sur l’arrière de l’épaule droite. Précédemment, il l’avait saisie au niveau de la mâchoire avec l’aide de sa main droite.

5.             M. A______ a fait opposition à cette décision par acte reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 17 juillet 2024.

Le 1er février 2024, son épouse l’avait menacé avec insistance en essayant de lui arracher son téléphone ; elle lui avait arraché de la peau sur le biceps de son bras gauche. Depuis cette date, il s’était vu en danger et pour éviter les conflits devant les enfants il était allé loger dans la cave.

Le 16 avril 2024, sa femme l’avait accusé de lui avoir volé CHF 200.- : elle l’avait alors enfermé dans l’appartement, avait été très agressive et l’avait empêché de partir, il avait alors appelé la police. Après cet épisode ils avaient repris une vie normale pendant quelques semaines, lui-même dormant dans la cuisine.

Le 23 mai 2024, à son retour au domicile, sa femme s’était fâchée parce qu’il avait mis du temps à revenir ; elle lui avait lancé des assiettes, cherchant à le toucher jusqu’à le griffer au visage.

Le 14 juin 2024, à son insu, sa femme avait pris son téléphone pour tenter de vérifier les messages envoyés à des connaissances. Elle avait découvert certains messages envoyés à des femmes, ce qui l’avait mis dans une grande colère, elle avait crié et l’avait menacé.

Le 13 juillet 2024, elle était descendue à la cave. Ils avaient tenté d’engager un dialogue mais cela n’avait pas abouti ; il y avait eu des tensions verbales et physiques, elle l’avait mordu au poignet droit puis gauche, il l’avait alors mordue pour se dessaisir. La police était ensuite intervenue.

La police n’avait pas tenu compte des faits antérieurs et, dans son rapport, il était lui-même présenté comme ayant un comportement violent et agressif alors qu’il ne l’était pas du tout : il avait simplement cherché à se protéger et à se défendre.

Lorsque la mesure avait été établie, il n’en avait pas mesuré l’ampleur car il était dans un état d’émotion. Il souhaitait maintenant l’annulation de cette mesure car elle était injustifiée et aura des conséquences vis-à-vis de ses enfants. Il pouvait effectuer un travail de retenue de ses émotions pour ne pas céder à la provocation de son épouse ; d’ailleurs, il était en train de faire des démarches auprès des instances concernées afin de se faire accompagner pour un travail psychologique et émotionnel.

Il a joint des pièces, notamment un certificat médical établi le 13 juillet 2024, faisant notamment état de différentes griffures.

6.             A l'audience du 18 juillet 2024 devant le tribunal, M. A______ a indiqué maintenir son opposition à la mesure d'éloignement. Il a confirmé qu'il n'avait pas produit les photos indiquées sous pièce 3 de son opposition, mais il les avait dans son téléphone portable. Il avait pris contact avec VIRES et avait un rendez-vous le lundi suivant ; il avait aussi rendez-vous avec l'association AVEC le 24 juillet 2024. Il a reconnu qu'il y avait eu de la violence de part et d'autre lors de l'altercation du 13 juillet 2024. Il n'avait pas tenté d'entrer en contact avec son épouse depuis le prononcé de la mesure. Il a contesté être venu le 15 juillet 2024 frapper à la porte de l'appartement et avoir été vu par son fils : il n'avait pas vu ses enfants depuis le prononcé de la mesure car pour les voir il devait contacter sa femme. Il estimait que c'était sa femme qui avait été violente avec lui et qui aurait dû être éloignée. Il percevait actuellement des prestations de l'Hospice général. Concernant le futur de son mariage, il voyait une séparation puis un divorce. En acceptant la mesure d'éloignement, il acceptait qu'on ait dit qu'il était une personne violente et qu'il était coupable alors que c'était son épouse qui était agressive. Il n'avait fait que se défendre lors de l'altercation du 13 juillet 2024 : sa femme qui tenait leur fille dans les bras lui avait mordu le bras droit et il s'était défendu. Ils n'avaient pas encore déposé de requête commune en divorce. Si la mesure était levée, il n'avait pas l'intention de revenir dormir dans la cave, ni dans l'appartement, il allait chercher un autre lieu d'hébergement. Jusqu'à présent il avait été d'accord que, dans le cadre du divorce sa femme ait la garde exclusive des enfants, mais aujourd'hui il n'était plus d'accord. Il avait peur de sa femme, de son agressivité, et d'autant plus depuis ce qu'il venait d'entendre. Sa femme n'avait jamais été violente envers leurs enfants. Depuis le mois de mai c'était sa femme qui s'occupait majoritairement des enfants. Il n'avait fait aucune démarche pour voir ses enfants depuis le prononcé de la mesure. Il a contesté avoir fait subir à sa femme les violences qu’elle décrit. Toutes leurs relations avaient été consentantes. Ils avaient même eu des relations sexuelles malgré les altercations intervenues en mai 2024.

Egalement entendue en audience, Mme B______ a déposé un constat médical du 15 juillet 2024. Elle a déclaré que son mari avait fait preuve de violence et qu'elle n'avait fait que se défendre. Son mari était venu le 15 juillet 2024 frapper à la porte de l'appartement et son fils l'avait vu : elle avait appelé la police immédiatement mais cette dernière ne s’était pas déplacée. Elle n'avait pas d'activité professionnelle et percevait des prestations de l'Hospice général. Alors qu'elle avait sa fille dans les bras le 13 juillet 2024, son mari avait commencé à lui toucher les parties intimes avec agressivité, il l'avait ensuite mordue. Elle avait peur de son mari et ses enfants avaient peur de leur papa, ils ne voulaient pas le voir. Elle pensait que ses enfants devraient entamer une thérapie car ils avaient assisté aux violences. Elle s'opposait à ce que son mari puisse voir les enfants. Son mari avait un comportement agressif mais il n'avait jamais frappé leurs enfants. Il ne s'en occupait jamais et lorsqu'il se retrouvait avec eux, il était toujours avec son téléphone. Il avait un problème de vice avec la pornographie. Elle avait déjà subi des violences psychologiques et sexuelles de la part de son mari et maintenant elle subissait des violences physiques.

La représentante du commissaire de police a confirmé avoir été informée d'un rendez-vous avec VIRES. Elle a demandé la confirmation de la décision.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, M. A______ estime que la mesure d’éloignement aurait dû être prononcée à l’encontre de sa femme, qui est agressive envers lui et qui l’a agressé en premier lors de l’altercation du 13 juillet dernier. Il n’avait pour sa part fait que se défendre. Il reconnait toutefois qu’il y a eu de la violence de part et d’autre lors de l’altercation. Il explique ne plus avoir l’intention de revenir au domicile conjugal et reconnait que son épouse, depuis le mois de mai en tout cas, s’occupe majoritairement de leurs enfants.

Mme B______ explique pour sa part avoir peur de son mari, lequel lui fait subir des pressions psychologiques et de la violence physique et sexuelle. Lors de l’altercation du 13 juillet 2024, c’était son mari qui l’avait agressée et elle n’avait fait que se défendre. Son mari ne s’occupait pas de leurs enfants.

Les époux s’accordent sur leur volonté de se séparer et de divorcer, et que des discussions à ce sujet ont été entamées.

Aux vu des déclarations des parties et des pièces du dossier, le tribunal retient que la situation conjugale du couple est très difficile et que la séparation, souhaitée par les deux époux, semble inévitable. Chaque époux estime que l’altercation du 13 juillet 2024, qui a entrainé des violences physiques de part et d’autre a été provoqué par l’autre : en tout état, selon les certifications médicaux produits, chaque époux a subi des lésions, notamment des griffures et des hématomes, ce qui laisse à penser que les violences dans le couple sont réciproques.

En tout état, les faits tels que décrits par les deux époux correspondent sans conteste à la notion de violence domestique, au sens défini plus haut. Dans ces circonstances, la question n'est pas de savoir lequel des intéressés est plus responsable que l'autre de la situation, ce qui est bien souvent impossible à établir. L'essentiel est de séparer les conjoints en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile conjugal est lui aussi l'auteur de violences.

Il doit par ailleurs tenu compte de la situation dans laquelle se trouve chacun des époux, soit en particulier le fait que M. A______ ne loge plus dans l’appartement conjugal depuis le mois de juin – ayant pris une sous-location ou dormant dans la cave – et que les quatre enfants du couple, dont les parties s’accordent à dire que c’est actuellement Mme B______ qui s’en occupe principalement, résident dans l’appartement conjugal.

Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, de la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les deux intéressés se trouvent et de la volonté clairement exprimée par les époux de ne plus souhaiter poursuivre la vie commune, la perspective qu'ils se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, quand bien même il est évident qu'une mesure d'éloignement administrative ne permettra pas, à elle seule, de régler la situation.

Cependant, cette mesure ne signifie aucunement que M. A______ porte seul la responsabilité de la violence existant au sein du couple, les époux ayant tous les deux fait subir des violences à l’autre, en particulier lors de l’altercation du 13 juillet 2024, sans que l’on puisse déterminer qui a agressé l’autre et qui n’aurait fait que se défendre.

6.             Au vu de ce qui précède, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée, soit 10 jours, laquelle constitue la durée la plus courte prévue par la loi.

7.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

8.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 15 juillet 2024 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 14 juillet 2024 pour une durée de dix jours ;

2.             la rejette ;

3.             dit qu’il n’est pas perçu d’émoluments ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière