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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/954/2024

JTAPI/288/2024 du 02.04.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/954/2024

JTAPI/288/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 avril 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et au nom de son fils mineur B______, tous deux représentés par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1968, est ressortissante du Brésil. Son fils B______, né le ______ 2012, est également ressortissant du Brésil.

2.             Faisant suite une lettre d'intention du 23 octobre 2023 et aux observations exprimées à ce sujet par Mme A______ le 10 janvier 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), par décision du 6 février 2024, a refusé de leur octroyer une autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse.

3.             Selon le suivi des envois de la Poste (Track & Trace), cette décision est arrivée à l'office de distribution C______ le 9 février 2024 puis a été distribuée au guichet à ce même office postal le 14 février 2024.

4.             Par acte du 15 mars 2024 posté le même jour, Mme A______, agissant en son nom et au nom de son fils B______, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), indiquant que la notification de cette dernière avait eu lieu le 14 février 2024.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Aux termes de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.             Selon l'art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours devant le tribunal est de trente jours s'il s'agit, comme en l'occurrence, d'une décision finale ; il court dès le lendemain de la notification de la décision contestée (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA).

Les délais sont réputés observés lorsque l'acte de recours est parvenu à l'autorité ou a été remis à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

Les cas de force majeure, à savoir les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/1416/2019 du 24 septembre 2019 consid. 2d), demeurent toutefois réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l'assujetti (ATA/ 463/2018 du 8 mai 2018).

4.             La prestation « Courrier A Plus » offre la possibilité de suivre le processus d'expédition du dépôt jusqu'à la distribution. Elle comporte également l'éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l'expédition par « Courrier A Plus », l'expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d'absence, le destinataire ne reçoit pas d'invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (document de La Poste suisse sur Internet « Courrier A Plus - La transparence tout au long du processus d'expédition » ; aussi ATF 142 III 599 consid. 2.1).

5.             La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l'administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception et adressé par pli non recommandé, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire, à savoir dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Il n'est pas nécessaire que celui-ci en prenne réellement connaissance ; il suffit qu'il puisse en prendre connaissance (ATA/871/2019 du 7 mai 2019 consid. 3c et les réf.).

6.             Ainsi, lorsqu'une décision est notifiée par « Courrier A Plus », le délai commence à courir dès sa remise dans la boîte aux lettres ou la case postale (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3).

7.             En matière de plis recommandés, lorsque le recourant a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en « poste restante », ce qui lui permet de les faire conserver pendant un mois selon les facilités que la Poste octroie, l'acte est également réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours et non pas le dernier jour du délai de garde d'un mois, parce que la poste restante n'est pas un mode de distribution du courrier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2014 du 25 avril 2014).

8.             De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès - est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Ce principe s'applique également en procédure administrative. (ATF 141 II 429 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3.1).

9.             En l'espèce, il résulte des données provenant du système « Track and Trace », que la décision attaquée, envoyée par « Courrier A Plus », était disponible dès le 9 février 2024 pour être retirée au guichet. Elle est ainsi entrée à cette date dans la sphère de puissance de la recourante. Conformément à la jurisprudence, le fait que la distribution de cette décision n'a eu lieu que le 14 février 2024 n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de recours. Formé le 15 mars 2024, le présent recours a donc été déposé au-delà du délai légal de trente jours rappelé plus haut, qui arrivait à échéance le trentième jour à compter du 10 février 2024 (lendemain de la notification), soit le dimanche 10 mars 2024 – échéance reportée au lundi suivant, soit le 11 mars 2024. Le recours est donc tardif. La recourante devait s'attendre à recevoir la décision attaquée, puisque l'OCPM lui avait fait part de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour. Enfin, l'intéressée n'a ni démontré, ni même allégué l'existence d'un cas de force majeure en raison duquel elle n'aurait pas été à même de saisir le tribunal en temps utile.

10.         Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

11.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 350.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

12.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mars 2024 par Madame A______, agissant en son nom et au nom de son fils mineur B______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 6 février 2024 ;

2.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 350.- ;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière