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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/994/2024

JTAPI/328/2024 du 11.04.2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL;COMPÉTENCE
Normes : LPA.11.al3
En fait
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/994/2024 ICCIFD

JTAPI/328/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 avril 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


EN FAIT

Vu la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 25 octobre 2023 concernant la taxation 2012, 2013 et 2016 à 2020 de Madame A______ et Monsieur B______ ;

Vu la lettre des contribuables à l’AFC-GE du 5 mars 2024, que celle-ci a transmise au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) pour raison de compétence, dans laquelle ils ont sollicité la reconsidération de cette décision ;

Vu le courrier du tribunal du 28 mars 2024, invitant les précités à lui indiquer si cette lettre constituait un recours déposé à l’encontre de la décision de l’AFC-GE ;

Vu la réponse des contribuables du 9 avril 2024, à teneur de laquelle l’AFC-GE n’avait pas à transmettre au tribunal leur demande de reconsidération pour raison de compétence, mais devait au contraire statuer quant au bien-fondé de celle-ci ;

Considérant, en droit, que le tribunal connaît des recours dirigés contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 et 116 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11) ;

Que le tribunal examine d'office sa compétence et, s'il la décline, transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, tout en en avisant les parties (art. 11 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

Qu’en l’occurrence, il ressort de la teneur des courriers des 5 mars et 9 avril 2024 que les contribuables n’ont jamais manifesté la volonté de recourir devant le tribunal à l’encontre de la décision du 25 octobre 2023, mais qu’ils ont, au contraire, demandé à l’AFC-GE de reconsidérer cette décision ;

Que partant, c’est à tort que l’AFC-GE a transmis au tribunal la requête du 5 mars 2024 ;

Que partant, ce courrier sera retourné à l’AFC-GE afin qu’elle le traite comme une demande de reconsidération ;

Qu’au vu de la nature du litige, il sera statué sans frais (art. 87 al. 1 LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             décline sa compétence pour statuer sur la demande de reconsidération formée par Madame A______ et Monsieur B______ ;

2.             transmet le dossier à l’administration fiscale cantonale pour qu’elle traite cette requête ;

3.             dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière