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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/897/2024

JTAPI/243/2024 du 18.03.2024 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);PROLONGATION
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/897/2024 et A/934/2024 LVD

JTAPI/243/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

Madame B______

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 13 mars 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de treize jours à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située ______[GE]. Il lui a également été fait interdiction de contacter leurs enfants mineurs, C______ et D______ et de s'approcher ou de pénétrer de l'école E______.

2.             Selon cette décision, le 10 mars 2024 M. A______ aurait crié sur l'un de ses fils pour l'empêcher de faire un câlin à sa mère et lui parler. Cette dernière subirait des violences verbales quotidiennement, notamment par des injures telles que « pute, merde, Frankenstein, salope d'européenne, chienne ». M. A______ la menacerait régulièrement en s'imposant physiquement, en cassant des objets et en lui disant qu'il allait faire de sa vie un enfer, la détruire et l'anéantir. S'agissant des violences physiques, le dernier épisode remonterait à octobre 2022 lorsqu'il lui aurait arraché son téléphone avant de la saisir au niveau des cheveux et par la gorge et de la jeter sur un lit. Il y a dix ans, l'intéressé aurait giflé son épouse, lui aurait tiré les cheveux, et l'aurait projeté violemment au sol. Elle aurait également reçu une claque alors qu'elle était enceinte de neuf mois de leur enfant C______. Enfin, l'intéressé filmerait son épouse à son insu, lui donnerait que CHF 200.- d'argent de poche mensuellement et la forcerait à dormir au salon, l'empêchant de dormir dans son lit.

3.             M. A______ a fait opposition à cette décision directement devant le commissaire de police le jour-même, lequel n'a pas transmis l'opposition au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). M. A______ a déposé au greffe du tribunal le 14 mars 2024 un recours contre la mesure d'éloignement.

Il était marié depuis le ______ 2013 et s'était installé en Suisse le 13 septembre 2013. Il n'avait jamais eu d'histoire avec la police depuis lors et son épouse n'avait jamais déposé plainte contre lui. Ils s'étaient séparés le 16 décembre 2023 [recte : 2022] en s'accordant sur une garde alternée concernant leurs deux enfants C______ et D______. Il avait quitté le domicile conjugal avant de reprendre la vie commune en juin 2023. Le 31 octobre 2023, son épouse avait demandé le divorce et il avait lui-même déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Ils avaient été auditionnés le 12 février 2024 par-devant le Tribunal civil qui avait refusé d'entendre les allégations de violences domestiques de son épouse. Comme le père de son épouse était capitaine de police et que ses frères étaient policiers, cette dernière en avait profité pour déposer plainte pénale à son encontre et demander une mesure d'éloignement. Il s'agissait d'une infraction manifeste et d'un abus d'autorité pour satisfaire aux exigences de son beau-père. Il entendait dès lors porter plainte contre le commissaire de police prochainement. Enfin, son épouse avait déclaré que les derniers faits dataient d'octobre 2022, soit il y a dix-sept mois, de sorte qu'aucune réitération ne pouvait justifier la décision du commissaire de police.

4.             Le 13 mars 2024, Mme B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son époux. Auditionnée le même jour, elle a déclaré que son époux avait été violent physiquement à plusieurs reprises à son égard, la dernière fois, en octobre 2022. Elle était au téléphone lorsque son époux lui a arraché l'appareil, avant de la saisir par les cheveux et la gorge et la propulser contre le lit, ce qui lui avait provoqué des bleus au niveau des bras. Au début de leur mariage, il lui avait tiré les cheveux, giflée et jetée au sol et lorsqu'elle était enceinte de neuf mois de C______, il l'avait giflée. Hormis ces événements, il ne l'avait pas frappée. Elle subissait quotidiennement des menaces, insultes et dénigrements. Dernièrement, il lui avait dit que son objectif dans la vie était de la détruire. M. A______ n'avait jamais frappé les enfants mais ceux-ci étaient témoins des scènes de violence et il leur ordonnait de ne plus lui adresser la parole ou d'avoir des contacts physiques avec elle. Dernièrement, son fils de sept ans était venu vers elle pour lui dire : « ce n'est pas vrai maman, tu n'es pas une connasse ». A l'appui de sa plainte, elle a déposé une lettre adressée au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), décrivant par le menu les violences subies.

5.             Auditionné le 13 mars 2023, M. A______ a nié les faits qui lui étaient reprochés. C'était car il gérait les comptes familiaux qu'il donnait CHF 300.- par mois à son épouse et qu'il gardait les cartes bancaires. Il lui avait proposé d'inverser les rôles mais elle avait refusé ne s'en sentant pas capable. Il ne la rabaissait pas. Au contraire, il l'avait poussée à faire ses études en lui disant qu'elle était intelligente. C'était elle qui ne voulait pas dormir dans le lit. La seule chose qu'il lui avait dit était de ne pas lui faire de câlin ou de le toucher si elle dormait avec lui. Depuis trois semaines, elle le draguait en marchant nue devant lui et elle avait essayé de coucher avec lui alors qu'il ne voulait pas, lui faisant vivre un enfer. Elle s'insultait elle-même en disant : « c'est parce que je suis une salope ? c'est parce que je suis moche ? ». De fait, elle finissait par penser que c'était lui qui l'insultait alors qu'il n'en était rien. Son épouse avait déposé une requête de mesures superprovionnelles le 22 décembre 2023, lesquelles avaient été rejetées.

6.             Le 14 mars 2024, Mme B______, par le biais de son conseil, a transmis au tribunal le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 mars 2024 autorisant les époux à vivre séparés, attribuant à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et ordonnant à M. A______ de le quitter au plus tard le 31 mars 2024. La garde alternée des enfants a également été prononcée.

7.             Le 14 mars 2023, M. A______ a participé à un entretien socio-thérapeutique auprès de VIRES.

8.             A l'audience du 18 mars 2024 devant le tribunal, Mme B______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle a indiqué que M. A______ l'injuriait tous les jours, notamment de « salope, pute, tu suces des bites, tu es la poubelle de la France ». Des fois, il se calmait durant deux ou trois jours et ensuite cela repartait de plus belle. Il lui disait qu'elle était débile, qu'elle était bête, qu'elle avait une logique de « merde ». Il critiquait également son physique. Il avait toujours eu beaucoup d'emprise sur elle, mais cela avait dégénéré depuis deux ans. Depuis deux mois, cela avait pris de l'ampleur et depuis l'audience au Tribunal civil le 12 février 2024 cela avait empiré. Il faisait par exemple le geste de vomir à chaque fois qu'il passait à côté d'elle, l'insultait et/ou la dénigrait à chaque fois qu'il la voyait. Ils avaient instauré un système de garde alternée depuis octobre 2023, chacun d'eux s'occupant des enfants en alternance une semaine sur deux. Lorsque c'était sa semaine et qu'elle versait par exemple un jus d'orange à ses enfants ou qu'ils lui adressaient la parole, il s'emportait et lui disait qu'elle ne devait pas le droit leur adresser la parole car c'était sa semaine. Il en faisait de même lorsque c'étaient les enfants qui s'adressaient à elle. C______ en parlait même à l'école. Sa maîtresse lui avait téléphoné le vendredi précédent pour lui expliquer que C______ souffrait de sa situation familiale et qu'il avait exprimé que son papa était méchant avec sa maman et qu'il devait protéger sa petite maman. M. A______ n'avait jamais frappé les enfants mais il les manipulait. Par exemple, D______ lui avait dit qu'il ne pouvait pas venir lui faire un câlin sinon il se ferait gronder par son père. Il s'agissait également de postures de pouvoir physique. Il était grand et il se positionnait face à elle comme s'il voulait l'impressionner ou lui faire peur. Il était impossible de revivre ensemble sous le même toit. Ce qu'elle souhaiterait, c'était qu'ils puissent avoir un minimum d'échanges pour le bien de leurs enfants. Ses enfants souffraient de la situation. Ils ressentaient les choses, ils étaient des éponges émotionnelles. Ils n'avaient pas vu leur père. Ils n'avaient pas spécialement demandé après lui, mais elle savait qu'ils aimaient beaucoup leur papa.

M. A______ a confirmé son opposition à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il était allé chez VIRES la semaine dernière et avait expliqué toute la situation. On lui avait conseillé de déposer plainte contre Mme B______, ce qu'il allait faire. Il confirmait l'entier de ses dépositions à la police. Il n'était pas agressif et n'avait jamais été arrêté par la police. Mme B______ mentait. Elle souffrait. Elle n'était pas stable à cause de son opération. Elle n'effectuait pas son suivi. Elle faisait une dépression. Elle avait également des troubles du comportement. Il ne l'avait jamais insultée comme elle le prétendait. En réalité, elle le draguait. Elle essayait de coucher avec lui et comme il refusait, elle lui disait : « c'est parce que je suis une salope ? Que je suis dégoutante ? ». Il ne lui disait pas qu'elle était bête comme elle le prétendait. Au contraire, il lui disait toujours qu'elle était intelligente et l'avait poussée à faire des études. Il était triste pour ses enfants. Durant les disputes, Mme B______ pleurait beaucoup alors que lui pas, alors les enfants faisaient le raccourci que c'était lui le méchant car il ne pleurait pas. Ses enfants lui disaient également que leur maman n'était pas gentille avec lui et qu'ils préféraient être avec lui. Il n'avait jamais parlé en mal de leur mère à ses enfants ni ne leur avait interdit de lui parler. Il était arrangeant avec elle. Il en voulait pour preuve le fait qu'il avait organisé l'anniversaire de leur fils en mai, en fonction de ses disponibilités à elle. Depuis le 13 mars 2024, il dormait à l'hôtel. Il allait faire recours contre le jugement du Tribunal civil attribuant le logement à Mme B______. Il n'entendait pas quitter le logement familial. Cela faisait dix jours qu'il n'avait pas vu ses enfants alors qu'il s'en occupait depuis qu'ils étaient nés. C'était très difficile pour lui.

Le conseil de Mme B______ a versé à la procédure le courrier du 12 mars 2024 adressé au SPMi, un courriel de son père du 10 mars 2024 ainsi qu'une évaluation de compétences de son employeur démontrant qu'elle était stable et responsable. Il a plaidé et conclu à la confirmation de la mesure d'éloignement et à la prolongation de celle-ci pour une durée de trente jours.

M. A______ s'est opposé à la prolongation de la mesure d'éloignement car il n'était pas agressif. Cela faisait onze ans qu'il vivait en Suisse et il n'avait jamais été arrêté. Durant toutes ces années, Mme B______ n'avait jamais déposé plainte contre lui. Son père avait vécu avec eux durant cinq ans et il n'avait constaté aucune agressivité de sa part. Lorsqu'il avait demandé la nationalité suisse, lui et son fils avaient même rédigé des lettres de recommandations en sa faveur. Il souhaitait divorcer de Mme B______ avec qui il ne voulait plus vivre sous le même toit. Il souhaitait que le logement familial lui soit attribué. C'était pour cette raison qu'il allait faire recours. Il avait des bonnes chances de succès.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition de la mesure d'éloignement et s'en est rapporté à justice s'agissant de sa prolongation.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Elle peut être prolongée pour trente jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, les déclarations de Mme B______ sont crédibles, constantes et mesurées. Elle n'en rajoute pas et a souligné que les enfants aimaient leur père. Par contre, les dénégations de M. A______ n'emportent pas conviction, notamment ses propos concernant les mensonges de Mme B______ lesquels seraient provoqués par ses troubles du comportement.

Vu la situation des époux et la tension palpable entre eux, il apparaît hautement vraisemblable que si M. A______ devait retourner au domicile conjugal, la perspective d'une prochaine séparation ne ferait qu'amplifier les tensions au sein du couple, exposant Mme B______ à un risque de réitération de violences, à tout le moins psychiques. A cela s'ajoute que M. A______ ne se rend absolument pas compte de son comportement. Dans ces circonstances, la perspective que les époux se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, quand bien même il est évident qu'une mesure d'éloignement administrative ne permettra pas, à elle seule, de régler la situation.

6.             Par contre et dans la mesure où les enfants ne sont pas directement concernés par les agissements de M. A______ et qu'il y a lieu de favoriser leurs liens avec leurs deux parents, l'interdiction de contact à leur égard sera levée. En effet, si leurs parents ne vivent plus sous le même toit et ne se côtoient plus, il apparaît vraisemblable qu'ils ne seraient plus victimes indirects de la situation parentale.

7.             Par conséquent, l'opposition sera partiellement admise et l'interdiction faite à M. A______ de contacter les enfants mineurs, C______ et D______ et de s'approcher ou de pénétrer de l'école E______, levée. La mesure d'éloignement d'une durée de treize jours prononcée à l'encontre de M. A______ lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située ______[GE], sera prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 25 avril 2024 à 17h00.

8.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

9.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             joint les causes A/897/2024 et A/934/2024 sous le numéro de cause A/897/2024 ;

2.             déclare recevable l'opposition formée le 13 mars 2024 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 13 mars 2024 pour une durée de treize jours ;

3.             l'admet partiellement ;

4.             lève l'interdiction faite à Monsieur A______ de contacter ses enfants mineurs C______ et D______ et de s'approcher ou de pénétrer de l'école E______ ;

5.             déclare recevable la demande formée par Madame B______ le 18 mars 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 13 mars 2024 à l’encontre de Monsieur A______ ;

6.             l'admet ;

7.             prolonge la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Monsieur A______ lui interdisant de contacter et de s'approcher de Madame B______ et de s'approcher et de pénétrer de son domicile privé, sis ______[GE], pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 25 avril 2024 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;

8.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ;

9.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

10.         dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière