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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2782/2020

JTAPI/309/2021 du 29.03.2021 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU RECOURS
Normes : LEI.30; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2782/2020

JTAPI/309/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 mars 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A_______, né le _______ 1993, est ressortissant du Kosovo.

2.             Il est arrivé en Suisse, à Genève, le 4 septembre 2010, afin d'y rejoindre son père qui était alors au bénéfice d'une autorisation de séjour.

3.             Le 19 janvier 2011, il a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre avec son père.

4.             Le 11 mars 2014, l'OCPM a soumis le dossier de M. A_______au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), muni d'un préavis favorable.

5.             Le 30 juin 2015, le SEM a retourné le dossier à l'OCPM compte tenu des éléments nouveaux en lien avec l'autorisation de séjour du père de M. A_______. La demande de regroupement familial devait être suspendue jusqu'à droit connu sur le renouvellement du permis du père.

6.             Par décision du 26 octobre 2017, l'OCPM a refusé la demande d'autorisation de séjour de M. A_______ en lui impartissant un délai au 2 janvier 2018 pour quitter la Suisse.

En substance, l'OCPM a retenu qu'il ne pouvait plus invoquer les dispositions relatives au regroupement familial étant donné la suite donnée aux conditions de séjour de son père et du fait qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour garantir son entretien. Sous l'angle des dispositions légales relatives au cas individuel d'une extrême gravité, sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle. Les années qu'il avait passées en Suisse devaient être relativisées en lien avec celles vécues au Kosovo. Quant à son intégration, elle ne revêtait aucun caractère exceptionnel, étant de surcroît rappelé qu'il était aidé financièrement par l'Hospice général. Sa réintégration au Kosovo n'était pas gravement compromise, notamment compte tenu du fait qu'il pourrait compter sur le soutien des membres de sa famille qui y vivaient.

7.             Cette décision est devenue définitive sans avoir fait l'objet d'un recours.

8.             Par décision du 9 mars 2020, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: OCIRT) a rendu une décision préalable négative au sujet de la demande déposée en faveur de M. A_______ par la société B_______ le 29 janvier 2020, en vue de l'exercice d'une activité lucrative dépendante.

9.             Par décision du 10 juillet 2020, l'OCPM a refusé d'octroyer à M. A_______ une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse, étant relevé que son dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

Cette décision se fondait sur le fait que l'OCPM était lié par la décision préalable de l'OCIRT.

10.         Par acte daté du 10 septembre 2020, mais portant le cachet de la poste en date du 11 septembre 2020, M. A_______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation.

Arrivé en Suisse le 4 septembre 2010 pour y rejoindre son père, alors qu'il était encore mineur, il avait rejoint la même année une classe d'accueil à Genève afin de compléter ses études. Ce n'était que plus de trois ans après le dépôt de sa demande de regroupement familial que l'OCPM avait préavisé favorablement sa requête et l'avait soumise pour approbation au SEM. C'était finalement plus de quatre ans après sa demande de regroupement que cette autorité avait retourné son dossier à l'OCPM en raison de nouveaux éléments en lien avec l'autorisation de séjour de son père. Ensuite, il était resté sans nouvelles de son dossier pendant deux années supplémentaires, en dépit de ses relances auprès de l'OCPM. C'était finalement seulement en date du 26 octobre 2017 que l'OCPM avait statué en refusant sa demande d'autorisation de séjour, c'est-à-dire près de sept ans après le dépôt de cette dernière. Cette attente, exceptionnellement longue, lui avait causé de nombreuses difficultés au terme de ses études, qu'il avait achevées en 2013. Il avait alors voulu entamer un apprentissage de boulanger-pâtissier, mais, en raison du fait que sa demande était toujours pendante, il lui avait été extrêmement difficile de trouver un employeur prêt à l'engager en qualité d'apprenti. Il y était néanmoins parvenu, mais l'OCPM ne lui avait pas retourné le formulaire M avec une autorisation provisoire, de sorte qu'il n'avait pas pu entamer cet apprentissage. Poursuivant ses efforts, il avait trouvé une nouvelle place d'apprentissage, mais l'OCPM avait mis plus de trois mois pour lui retourner le formulaire M, de sorte que le futur employeur, excédé par ce délai d'attente, avait finalement renoncé à l'engager. C'était en raison de ces retards de l'OCPM qu'il avait été contraint de recourir de manière provisoire à l'aide de l'Hospice général, entre 2015 et 2016, alors même que des employeurs étaient prêts à l'engager. Durant l'année 2016, soucieux de son indépendance financière, il avait commencé à travailler en qualité de ferrailleur, puis, en 2018, en qualité de cuisinier. Il était depuis lors indépendant financièrement et travaillait actuellement dans le milieu de la restauration. Hormis son statut en droit des étrangers, il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse et vivait depuis 10 ans en Suisse, s'exprimant parfaitement en français.

Sur le plan juridique, la décision litigieuse violait les dispositions légales relatives au cas individuel d'une extrême gravité. En effet, l'OCPM avait omis d'étudier la demande d'autorisation de séjour du recourant, dans le cadre de la requête déposée par la société B_______, sous l'angle du cas de rigueur. Il convenait à cet égard d'admettre qu'en raison du temps de traitement exceptionnellement de long de son dossier, il remplissait désormais les conditions transitoires faisant suite à l'opération Papyrus, puisqu'il totalisait plus de 10 années de présence en Suisse, où il avait effectué une partie de ses études, qu'il était indépendant financièrement, n'avait jamais fait l'objet de la moindre condamnation pénale et était parfaitement intégré. Sa situation se distinguait de celle qui prévalait en 2017, dans la mesure où il était actuellement indépendant financièrement et où il vivait à Genève depuis 10 ans. Cette durée de séjour ininterrompu lui avait permis d'établir à Genève le centre de ses intérêts, de sorte que l'on ne pouvait plus raisonnablement attendre de sa part qu'il réintègre son pays.

11.         L'OCPM a répondu au recours le 10 novembre 2020, concluant à son rejet. L'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des dispositions relatives au cas individuel d'une extrême gravité ne faisait pas l'objet de la présente procédure.

12.         M. A_______ a répliqué le 7 janvier 2021 en reprenant ces explications précédentes. S'agissant de la demande déposée par son employeur, l'OCPM aurait dû analyser si lui-même pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour à un autre titre que celui fondé sur la prise d'emploi sollicitée auprès de l'OCIRT, en particulier sous l'angle du cas individuel d'une extrême gravité.

13.         Par courrier du 27 janvier 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de nouvelles observations à faire.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             L'objet du litige est la décision du 10 juillet 2020, par laquelle l'autorité intimée a refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative et a, en outre, prononcé son renvoi de Suisse.

Dans ses écritures adressées au tribunal le 11 septembre 2020, le recourant ne conteste pas le bien-fondé de cette décision sous l'angle des dispositions légales relatives à l'admission d'un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée (art. 18, 20 à 25 et 40 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20). En revanche, il considère que l'autorité intimée aurait dû examiner sa situation sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité, traité par les art. 30 LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

4.             L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions de la recourante ou du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/185/2020 du 18 février 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/185/2020 précité consid. 2b).

5.             Dans plusieurs arrêts récents, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) a rappelé que le contentieux judiciaire ne peut pas porter sur d'autres aspects que ceux qui ont fait l'objet de la décision administrative querellée et, cas échéant, que ceux qui faisaient l'objet de la requête de l'administrée ou de l'administré à laquelle cette décision prétendait répondre (ATA/276/2021 du 2 mars 2021 ; ATA/1117/2020 du 10 novembre 2020 ; ATA/702/2020 du 4 août 2020). Il découle du dernier des trois arrêts précités, que le recourant avait sollicité de l'OCPM une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, que l'OCPM s'était prononcé négativement à cet égard et que dans son recours au tribunal, le recourant avait conclu à l'annulation de la décision de l'OCPM et à ce que son dossier soit préavisé favorablement auprès du SEM, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. La CJCA a retenu que cette dernière question n'était pas l'objet du litige soumis au tribunal, pas plus qu'il n'était celui qu'elle devait elle-même trancher, à savoir un recours formé contre refus d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité.

6.             En l'espèce, la situation est tout à fait identique à celle qu'a examinée la CJCA dans l'ATA/702/2020 susmentionné, sous réserve du fait que l'objet de la requête présentée à l'OCPM (demande de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative) et celui du recours (grief de violation des dispositions légales sur le cas individuel d'une extrême gravité) sont exactement inversés. Il en résulte que, dans la mesure où ni la requête, ni la décision qui y a donné suite, ne portaient sur la question d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, cette question ne peut faire l'objet du litige soumis au tribunal.

7.             Infondé, le recours devra donc être rejeté.

8.             En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

9.             En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2020 par Monsieur A_______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 juillet 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière