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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18130/2025

DAS/223/2025 du 24.11.2025 ( CLAH ) , REJETE

Normes : CLaH80.4; CLaH80.13.al1.leta; CLaH80.13.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18130/2025 DAS/223/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025

 

Requête (C/18130/2025) en retour des enfants A______, B______, C______ et D______, nés respectivement les ______ 2013, ______ 2014, ______ 2017 et ______ 2024, formée en date du 23 juillet 2025 par Monsieur E______, domicilié ______ (Portugal), représenté par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 26 novembre 2025 à :

- Monsieur E______

c/o Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate

Rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1.

- Madame F______
c/o Me Lida LAVI, avocate
Rue Tabazan 9, 1204 Genève.

- Maître G______
______, ______.

- Madame H______
Madame I______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

 

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 

 


EN FAIT

A. a. E______, né le ______ 1980, de nationalité portugaise, et F______, née le ______ 1991, de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2013 à Genève.

De cette union sont issus :

- A______, né le ______ 2013 à Genève,

- B______, née le ______ 2014 à Genève,

- C______, née le ______ 2017 à Genève et

- D______, né le ______ 2024 à J______ (Portugal).

b. La famille a vécu à Genève jusqu’en 2019, puis s’est installée à J______ au Portugal, dans une maison mise à disposition par les parents de E______.

c. Ce dernier allègue que les époux ont traversé d’importantes crises conjugales en raison de problèmes financiers et de problèmes d’ordre psychique de son épouse. A l’appui de ses allégations en lien avec l’état de santé de cette dernière, il a produit des photographies de nombreuses boîtes de médicaments.

d. En 2021, F______ est venue, avec les enfants, rendre visite à sa mère, domiciliée à Genève. Elle y est restée quelques semaines, puis est retournée avec les enfants au Portugal en septembre 2021.

e. En février 2022, la famille a quitté le Portugal pour le Brésil afin que F______ y soit suivie médicalement en raison d’une suspicion de tumeur au cerveau et a séjourné chez la grand-mère maternelle de F______. Les enfants ont été scolarisés.

f. E______ est rentré seul au Portugal quelques mois plus tard, selon lui pour travailler et pouvoir acheter les billets de retour de son épouse et de ses enfants.

g. En avril 2023, F______ a saisi les tribunaux brésiliens d’une demande de divorce et a obtenu la garde provisoire des enfants.

h. Au mois de novembre 2023, elle est toutefois retournée au Portugal avec les enfants et a repris la vie commune avec son époux. Les enfants ont, depuis lors, été domiciliés et scolarisés à J______ (Portugal).

En juillet 2024, F______ a donné naissance au dernier enfant du couple.

i. En décembre 2024, la mère de F______ s’est rendue au Portugal, afin de rendre visite à sa fille.

E______ a alors consenti à ce que les enfants puissent séjourner à Genève avec leur mère et leur grand-mère maternelle du 11 au 19 décembre 2024.

Selon le père, une fois arrivée à Genève, la mère l’aurait encouragé à l’y rejoindre, afin que la famille s’y installe à nouveau.

j. En date du 17 décembre 2024, E______ a rédigé de manière manuscrite et signé un document autorisant la mère à inscrire les enfants à l’école, respectivement à la crèche à Genève.

Il allègue avoir rédigé cette autorisation car il envisageait alors de rejoindre sa famille à Genève, son épouse l’ayant informé qu’un appartement était à leur disposition et qu’il pourrait travailler dans le restaurant d’une connaissance de sa mère. Le lendemain toutefois, F______ l’avait informé qu’elle souhaitait se séparer de lui, qu’elle ne rentrerait pas au Portugal et qu’il n’était finalement pas nécessaire qu’il vienne à Genève.

k. Le 30 janvier 2025, E______ a déposé auprès des autorités portugaises une demande de retour des enfants au sens de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

l. En date du 13 février 2025, il a formé une demande unilatérale en divorce au Portugal.

m. Il a également déposé une plainte pénale au Portugal à l’encontre de son épouse le 21 janvier 2025, selon lui pour agression; il n’a pas fourni davantage de précisions sur cette plainte.

n. Par acte déposé le 14 avril 2025 devant le Tribunal de première instance de Genève, F______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, cette procédure ayant été suspendue jusqu’à droit jugé par la Cour de justice dans la présente cause.

B. a. Par acte du 23 juillet 2025 adressé à la Cour de justice (ci-après : la Cour), E______ a requis le retour des enfants au Portugal, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a, en substance, exposé que la famille était domiciliée au Portugal, qu’il n’avait pas autorisé le déplacement des enfants en Suisse au-delà du 19 décembre 2024 et que leur non-retour était donc illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.

b. Par ordonnance DAS/146/2025 du 30 juillet 2025, la Cour a notamment ordonné la représentation des enfants, leur a désigné une curatrice de représentation en la personne de Me G______, avocate, a requis un rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) et a transmis un exemplaire de la requête à la curatrice et à F______, un délai leur étant imparti pour se déterminer.

c. Dans son rapport du 24 septembre 2025, le SPMi ne s’est pas prononcé en faveur d’un retour des mineurs auprès de leur père. Selon les éléments recueillis auprès de la mère, des enfants et du réseau (intervenants scolaires et pédiatre), les mineurs ne couraient aucun danger lorsqu’ils se trouvaient sous la garde de leur mère, celle-ci répondant à leurs besoins fondamentaux et ayant sollicité de manière adéquate le SPMi. Les discours concordants de la mère et des mineurs mettaient en revanche en évidence un contexte de danger physique, psychologique et de négligence susceptible d’altérer durablement le développement des enfants lorsqu’ils se trouvaient sous la responsabilité de leur père.

Ce rapport mentionne le fait que la famille avait fait l’objet d’un rapport de l’Unité K______ (K______) en 2019. La mère avait alors été hospitalisée pendant deux jours en psychiatrie pour abus de substances; le père se trouvait quant à lui au Portugal et les enfants avaient été pris en charge par leur grand-mère et leur tante maternelles.

La famille était également connue des autorités de protection des mineurs au Portugal. Selon les informations fournies par ces dernières, une mesure de « soutien aux parents » avait été instaurée le 10 mai 2024 en faveur de leurs trois enfants compte tenu de la situation socio-économique fragile de la famille; cette mesure avait été prolongée le 3 décembre 2024 pour des raisons liées à la scolarité des mineurs.

Après son arrivée à Genève en décembre 2024, la mère a sollicité la permanence du SPMi les 25 janvier 2025, 1er avril 2025 et 16 mai 2025.

F______ a déclaré au SPMi être venue à Genève dans un contexte de violences domestiques et intrafamiliales, perpétrées notamment devant les enfants. Elle a rapporté avoir été victime de violences sexuelles répétées, de violences physiques et psychologiques envers elle-même et les enfants, ainsi que de violences économiques et administratives. Elle avait été entravée par son époux dans le suivi médical de ses grossesses et avait été victime de deux fausses couches, trois de ses quatre enfants étant nés prématurément du fait des violences exercées par son époux. Les enfants avaient par ailleurs également été confrontés au quotidien à la violence de leurs grands-parents paternels, qui vivaient à proximité de chez eux.

Depuis leur arrivée à Genève, F______ et les enfants étaient logés de manière adéquate chez la mère de cette dernière. Les mineurs étaient régulièrement suivis par un pédiatre et les trois aînés bénéficiaient d’un soutien psychologique. La mère avait indiqué être suivie médicalement. Entendue par la juge déléguée de la Cour de justice, elle a précisé être traitée pour un problème d’endométriose, une opération étant prévue ; elle n’avait plus souffert depuis longtemps de crises d’épilepsie.

Entendus par le SPMi, les mineurs A______ et B______ ont évoqué des violences commises par leur père sur leur mère. A______ a précisé s’être interposé pour la protéger et avoir fait des cauchemars réguliers liés à ces violences passées, ces cauchemars étant désormais moins fréquents. Ils entretenaient une bonne relation avec leur mère ainsi qu’avec leurs grands-parents maternels et souhaitaient rester auprès d’eux. A______ et C______ ont exprimé le désir de maintenir des liens avec leur père, pendant des périodes de vacances ; B______ pour sa part refusait en l’état tout contact, n’excluant pas de revenir sur sa décision à l’avenir.

Lors d’un entretien téléphonique, le père a indiqué au SPMi ne pas être organisé pour accueillir les enfants si la garde devait lui être attribuée. Il vivait dans une maison en travaux, dans laquelle chaque enfant pouvait disposer d’une chambre. Il travaillait à plein temps et était par ailleurs pompier volontaire. Il s’inquiétait de la capacité de son épouse à assumer les besoins des enfants, celle-ci ne travaillant pas et consommant des médicaments de manière excessive. Il a contesté tout acte de violence et a exprimé le souhait de pouvoir entretenir des contacts avec ses enfants, tout en précisant ne pas vouloir les retirer à leur mère.

d. Par réponse du 30 septembre 2025, F______ a conclu au déboutement de E______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a soutenu que la séparation du couple intervenue en décembre 2024 résultait de la grave situation de violences conjugales dont elle était victime depuis de nombreuses années (violences psychologiques, physiques, sexuelles et économiques, ainsi que séquestration) ; le père avait par ailleurs donné de plein gré son accord pour que les enfants viennent à Genève le 11 décembre 2024, puis pour qu’ils y soient scolarisés, respectivement inscrit en crèche pour le plus petit. Il avait ainsi consenti à ce que les enfants demeurent en Suisse au-delà du 19 décembre 2024, de sorte que leur déplacement et leur maintien en Suisse étaient licites au sens de la CLaH80. En tout état, les enfants avaient été impactés par les violences commises par leur père, lequel n’avait pas la capacité de s’en occuper seul, de sorte que le renvoi des mineurs au Portugal les mettrait concrètement en danger et les placerait dans une situation intolérable.

F______ a par ailleurs exposé qu’elle n’avait pas encore de permis de séjour en Suisse, mais qu’elle disposait de certificats dans le domaine de l’esthétique (certificats pour des formations effectuées en janvier 2025 à Genève) et qu’elle avait trouvé un emploi en tant qu’esthéticienne depuis le 25 septembre 2025 ; elle a produit sur ce point un contrat de travail. Il ressort également des attestations produites qu’elle est suivie par les HUG, Unité de médecine et de prévention de la violence, depuis le 10 janvier 2025 et qu’elle a sollicité au Portugal l’aide de l’association L______ pour les victimes de violences domestiques le 30 décembre 2021 et le 2 décembre 2024.

e. Par déterminations du 30 septembre 2025, la curatrice de représentation des enfants a conclu à ce que :

- il soit constaté que le déplacement des mineurs à Genève était licite et à ce qu’il soit renoncé à ordonner leur retour immédiat au Portugal ;

- subsidiairement, à ce qu’il soit dit que leur retour n’était pas exigible, et

- plus subsidiairement, en cas de retour exigible, à ce que l’entraide soit sollicitée auprès des autorités portugaises afin d’examiner la possibilité d’exécuter la décision ordonnant le retour, la cause devant être suspendue dans cette attente.

Il ressortait des entretiens de la curatrice avec les enfants que A______ ne souhaitait pas retourner au Portugal, car son père, son grand-père paternel et les voisins n’étaient pas gentils, alors que sa vie se passait bien à Genève. Il a confié avoir vu son père frapper sa mère, s’être interposé, avoir demandé à son père d’arrêter et l’avoir également vu couper sa mère au visage avec un tesson de verre. A une reprise, il avait lui-même reçu au visage une chaussure de pompier que son père avait lancée en direction de sa mère. Un soir, alors que cette dernière était à la maternité, son père était sorti avec ses amis et avait laissé les enfants seuls. Parfois son père les frappait avec sa ceinture de pompier ou les menaçait pour qu’ils ne parlent pas de ce qui se passait à la maison. A______ était d’accord de voir son père durant les vacances.

B______ a indiqué à la curatrice qu’au Portugal, elle était maltraitée par son père et ses grands-parents paternels. Elle a confirmé que A______ s’interposait entre ses parents et qu’il avait reçu au visage une chaussure de pompier que son père avait lancée sur sa mère. A Genève, elle était bien traitée par tout le monde. Elle ne souhaitait pas avoir de contacts avec son père.

C______ a déclaré à la curatrice qu’elle était contente de vivre à Genève et que tout allait bien avec sa maman et ses grands-parents maternels. Son père lui manquait et ils se téléphonaient, mais elle ne souhaitait pas retourner au Portugal, car son père travaillait, de sorte que les enfants seraient seuls s’ils y retournaient. Elle était, en revanche, d’accord de partager les vacances entre ses parents. Elle a confirmé que son père frappait sa mère et que A______ défendait cette dernière. Son père tapait également beaucoup les enfants. Elle avait entendu son père menacer de tuer sa mère.

F______ s’était présentée aux entretiens avec D______, qu’elle allaitait encore.

Selon la curatrice, les enfants avaient librement répondu à ses questions et leurs réponses personnalisées démontraient leur liberté d’expression. Leurs dires étaient motivés et leurs explications cohérentes. Les liens avec le père étaient très distendus; ce dernier appelait parfois les enfants, mais il ne les avait pas revus depuis leur départ du Portugal, bien qu’il ait une sœur qui vivait en France, à proximité de Genève, laquelle aurait pu l’accueillir. Selon la curatrice, il n’était quoiqu’il en soit pas envisageable de renvoyer les enfants vivre avec leur père sans connaître le milieu dans lequel ils seraient accueillis, leurs conditions de vie et l’état des relations père-enfants.

Enfin, il ne pouvait être exigé de la mère qu’elle retourne au Portugal compte tenu du fait qu’elle suivait à Genève des formations afin d’être en mesure de gagner sa vie, qu’elle subvenait seule à l’entretien des enfants, qu’elle n’avait ni famille ni logement ni travail au Portugal, alors qu’elle avait des liens particuliers avec Genève, et qu’elle était exposée à des poursuites pénales en raison de la plainte déposée par son époux dans ce pays.

f. Par réplique et déterminations complémentaires des 15 et 16 octobre 2025, E______ et la curatrice de représentation des mineurs ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A cette occasion, E______ a allégué que les enfants étaient manipulés par leur mère, qu’il pouvait les accueillir dans une maison au Portugal et subvenir à leurs besoins, alors que la mère dépendait de l’aide sociale, qu’elle ne disposait d’aucune expérience professionnelle et qu’elle souffrait de problèmes de santé. Il considérait avoir été « piégé » par son épouse, qui lui avait fait croire qu’elle souhaitait que la famille s’installe à nouveau à Genève dans le but d’obtenir son autorisation d’y scolariser les enfants. E______ a persisté à contester avoir exercé la moindre violence sur son épouse ; celles-ci n'étaient pas prouvées, contrairement à celles qu’elle lui aurait fait subir (sur lesquelles il n’a pas fourni aucune indication concrète).

g. Le SPMi a, par rapport complémentaire du 23 octobre 2025, confirmé que les éléments recueillis permettaient de considérer que le cadre actuel de vie des enfants répondait à leurs besoins de protection, de sécurité affective et émotionnelle; il n’avait mis en évidence ni facteur de risque immédiat lié à la présence de la mère ni situation justifiant un retour au Portugal.

Ledit service a relevé que la mère avait spontanément pris contact avec le SPMi dans un temps raisonnable après son arrivée à Genève, ce qui démontrait une volonté de protéger les enfants. Les entretiens - menés à plusieurs reprises, à des jours et heures différents - n’avaient révélé ni troubles du comportement ni incohérence dans le discours, de sorte que, pour cette raison et au vu de l’attestation de suivi établie le 18 mars 2025 par les HUG, il n’avait pas semblé nécessaire de solliciter une évaluation médicale supplémentaire. Les propos rapportés par la mère et les enfants était cohérents et concordants. Les enfants s’étaient exprimés de manière spontanée, sans questionnement dirigé sur le thème des violences. Leurs propos ne traduisaient pas une influence manifeste du discours de leur mère. Le fait que cette dernière résidait avec sa propre mère ne pouvait être considéré comme une défaillance parentale, mais plutôt comme un choix personnel garantissant un cadre stable et soutenant pour les enfants. De plus, la mère avait entrepris des démarches pour assurer de manière autonome la couverture des besoins matériels et éducatifs des enfants.

h. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 24 octobre 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a, à la demande du SPMi, retiré la garde des enfants au père, instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles avec ce dernier, suspendu temporairement le droit aux relations personnelles du père dans l’attente de la mise en place d’un cadre protecteur et ordonné l’inscription des mineurs au fichier RIPOL.

i. Lors de l’audience tenue par la juge déléguée de la Cour le 29 octobre 2025, E______ a produit des messages texte et audio téléphoniques échangés entre les parties, ainsi qu’une lettre non datée rédigée par son épouse à l’attention de la mère de celle-ci.

Il a déclaré travailler dans une usine, de jour comme de nuit, selon un planning horaire annuel ; ses supérieurs lui avaient toutefois proposé de travailler de jour, pendant que les enfants seraient à l’école. Il exerçait toujours en tant que pompier volontaire. Interrogé sur son organisation dans l’hypothèse d’un retour des enfants à son domicile, il a expliqué qu’un minibus scolaire assurerait les trajets des aînés et qu’une crèche se trouvait à environ dix minutes à pied de son domicile ; il pourrait également être aidé par des nounous et par ses parents, qui habitaient à proximité.

F______ a indiqué qu’elle allaitait toujours D______. Elle travaillait à 50% comme esthéticienne dans un salon de coiffure pour un salaire brut de 2'120 fr. par mois, selon des horaires variables. Lorsqu’elle travaillait, les aînés étaient à l’école et D______ était gardé par sa tante, qui vivait à proximité du domicile de sa mère, chez laquelle elle vivait encore. Si besoin, elle bénéficiait de l’aide de sa mère et de sa tante pour s’occuper des enfants. Au Portugal, elle était en situation illégale, sans permis de séjour. Elle était isolée et son époux n’avait jamais finalisé les démarches afin de régulariser sa situation. Elle n’avait obtenu un numéro fiscal et un numéro de sécurité sociale temporaires que lorsqu’elle avait été enceinte de D______. Après son accouchement, sa situation avait été difficile car elle n’avait bénéficié d’aucune aide. Sa fille cadette avait envoyé un message à sa grand-mère maternelle pour lui demander de l’aide, raison pour laquelle cette dernière était venue au Portugal en décembre 2024. F______ était alors partie avec sa mère et les enfants à Genève avec l’accord de son mari, pour un séjour initialement prévu du 11 au 19 décembre 2024.

Les parties se sont accordées sur le fait qu’avant ce départ, elles avaient envisagé de revenir vivre ensemble en Suisse, car elles rencontraient des difficultés financières au Portugal. Cela n’aurait toutefois été possible qu’après avoir trouvé un travail et un appartement à Genève, selon E______. Lorsque F______ était arrivée en Suisse, elle avait appris que le mari de sa mère pouvait mettre un appartement à leur disposition et il existait une possibilité d’emploi pour son époux, dans un restaurant dont sa mère connaissait le patron. C’est dans ce contexte que E______ avait rédigé le document du 17 décembre 2024.

Toutefois, selon E______, le lendemain son épouse lui avait signifié qu’elle voulait se séparer de lui ; l’appartement promis n’était plus disponible et il n’avait plus entendu parler de possibilité de travailler, ce que son épouse a contesté. Selon elle, après la signature de l’autorisation du 17 décembre 2024, son époux s’était fâché pour une raison indéterminée et il lui avait dit que tout était fini entre eux. Elle lui avait alors envoyé un message lui disant qu’elle respectait sa décision.

E______ avait découvert que les billets d’avion du 19 décembre n’étaient pas des billets retour Genève-M______ [Portugal], mais des billets M______-Genève ; il y voyait la preuve de l’absence de volonté de son épouse de revenir au Portugal avec les enfants et d’une tromperie dont il avait été victime. F______ a expliqué pour sa part qu’il s’agissait d’une erreur commise par son beau-frère, qui avait acheté les billets.

E______ a déclaré qu’il souhaitait demeurer au Portugal et n’avait plus l’intention de s’installer à Genève ; il avait des projets de travail au Portugal, dont il n’a pas voulu dévoiler la nature.

F______ a indiqué être dans l’attente d’une opération gynécologique et prendre - « pas tous les jours » - du Paracétamol, du Tramadol et de l’Irfen pour calmer les douleurs, ainsi que du Temesta en cas de crises d’anxiété. Elle ne souffrait plus de crises d’épilepsie depuis février 2022. Elle a déclaré qu’elle ne retournerait pas au Portugal, même si le retour des enfants était ordonné, notamment à cause de la plainte pénale déposée à son encontre par son époux. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas déposé de demande de séparation au Portugal car elle était isolée, en situation illégale, maltraitée par son époux et la famille de celui-ci, sans réseau, et qu’elle craignait de perdre la garde des enfants.

I______, curatrice auprès du SPMi, a confirmé son rapport et le fait que la mère répondait à l’ensemble des besoins des enfants, s’était organisée pour une bonne prise en charge de ceux-ci et collaborait avec les professionnels. Si F______ devait quitter l’appartement de sa mère pour vivre seule avec les enfants, la situation serait à nouveau évaluée.

Au terme de l’audience du 29 octobre 2025, la cause a été fixée au 6 novembre 2025 pour les plaidoiries finales.

j. Par courrier adressé à la Cour le 31 octobre 2025, F______ a produit un message téléphonique non daté adressé à son époux selon elle le 18 décembre 2024. Ce message est formulé de la manière suivante : « OK E______, puisque c’est ce que tu veux, alors c’est ainsi. Je respecterai ta décision, et avant que tu ne me mettes à la porte comme tu l’as fait tant de fois, je vais m’asseoir avec ma mère, lui expliquer la situation et lui demander de l’aide. J’en ai assez que tu m’embrouilles toujours, un instant tout va bien, l’instant d’après plus rien ne va ».

k. Lors de l’audience tenue par la Cour le 6 novembre 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

La curatrice de représentation des enfants a été invitée à déposer sa note finale d’honoraires et les parents ont renoncé à en prendre connaissance, de sorte que la cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience.

l. Dans le délai imparti, la curatrice de représentation des enfants a produit sa note de frais et d’honoraires d’un montant de 8'966 fr. 65 pour son activité déployée entre le 18 août 2025 et le 6 novembre 2025.

m. Cette note a été transmise pour information aux parents par plis du greffe de la Cour du 12 novembre 2025.

EN DROIT

1. Selon l'art. 7 de la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA, RS 211.222.32), le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants.

A Genève, le tribunal supérieur du canton est la Cour de justice (art. 120 al. 1 LOJ).

Dans la mesure où l'enfant réside encore sur le territoire genevois, la demande déposée par-devant la Cour est recevable.

Le tribunal compétent statue selon une procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA).

2. 2.1

2.1.1 Le Portugal et la Suisse ont tous deux ratifié la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02).

A teneur de l'art. 4 de cette convention, celle-ci s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte au droit de garde ou de visite.

L'ordonnance du retour de l'enfant suppose que le déplacement ou le non-retour soit illicite. Selon l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80, tel est le cas lorsque celui-ci a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement. L'alinéa 2 de cette norme précise que le droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Pour déterminer le ou les parents titulaires du droit de garde, qui comprend en particulier celui de décider du lieu de résidence de l'enfant (art. 5 let. a CLaH80), il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement. Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 consid. 4.2.1 et la réf. cit.).

La procédure prévue par la CLaH80 a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour selon cette convention de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 précité ibid.)

En principe, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 CLaH80) à moins qu'une exception prévue à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 6.1).

2.1.2 En vertu de l'art. 1901 du Code civil portugais, l’exercice des responsabilités parentales appartient aux deux parents (ch. 1); en règle générale, les parents exercent conjointement les responsabilités parentales et, si des divergences surviennent sur des questions importantes, chacun d’eux peut s’adresser au juge, qui tentera la conciliation (ch. 2).

2.2 En l’espèce, il est acquis que la résidence habituelle des mineurs, avant leur déplacement à Genève, se trouvait au Portugal, pays dont ils ont la nationalité et où ils ont vécu jusqu’en décembre 2024. Il est également établi et non contesté que les deux parents détenaient l’autorité parentale sur leurs enfants.

Il ressort des dispositions légales portugaises susvisées que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Il s'ensuit que le requérant disposait du droit de déterminer le lieu de la résidence habituelle de l'enfant. La question de savoir s’il a consenti à la modification de ce lieu de résidence sera examinée ci-après.

Le requérant, ce qui n’est pas contesté, a agi en temps utile puisqu’il a, dans un délai d'un an depuis le prétendu non-retour illicite des mineurs, saisi la Cour de céans d’une requête en retour.

3. La citée soutient que le non-retour des enfants n'est pas illicite dans la mesure où le requérant y aurait consenti.

 

3.1

3.1.1 La première exception au retour, prévue à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, stipule que l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à ce retour établit que l'autre parent, qui avait le soin de l'enfant, avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.

L'établissement, par le parent ravisseur, du consentement de l'autre parent au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, permet de retenir le défaut d'illicéité du déplacement de l'enfant selon l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80, de sorte qu'il faut admettre que ces deux dispositions "se superposent" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4).

La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au déplacement de l'enfant, mais exige la preuve de ce consentement, laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_766/2024 précité consid. 5.1; 5A_841/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.1.2; 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2; 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.3.1 et les réf. cit.); des déclarations conditionnelles ne suffisent pas (arrêt 5A_709/2016 précité ibid. et les réf. cit.). Le consentement, voire l'acquiescement du parent qui avait la garde dans le pays d'origine, doit ainsi être exprimé clairement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_766/2024 précité ibid.; 5A_467/2021 précité ibid.); il doit avoir été exprimé en connaissance de cause, comprenant les enjeux d'un déplacement de l'enfant au-delà les frontières vers un pays déterminé (Bucher, CR LDIP/CL, 2025, n. 295 ad art. 85 LDIP). Le consentement peut être exprès ou donné par actes concluants, étant singulièrement admis qu'il puisse résulter d'un ensemble d'actions, de messages WhatsApp et d'un comportement général (arrêts du Tribunal fédéral 5A_766/2024 précité ibid.; 5A_678/2022 du 23 septembre 2022 consid. 2.1). En cas de doute, l'existence du consentement doit néanmoins être écartée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2023 précité ibid. et les références doctrinales).  

L’accord doit viser spécifiquement le transfert durable de l’enfant; de simples démarches pour obtenir un permis de séjour ne sont pas suffisantes (Bucher, op.cit., n. 295 ad art. 85 LDIP et les réf. cit.). Si l’accord a été donné pour une durée limitée, il n’y a plus de consentement au terme du délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1). Une autorisation de voyage international, de surcroît limitée dans le temps, ne peut être interprétée comme l’acceptation d’un transfert de la garde, même si le parent gardien laisse écouler un certain temps avant de réagir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_709/2016 précité consid. 5.3.2).

Un consentement donné au moment du départ ne peut pas être retiré ultérieurement si les choses évoluent par la suite différemment de ce que l'auteur du consentement avait initialement souhaité ou imaginé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_467/2021 précité consid. 2.5; 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3).

3.1.2 Dans le contexte de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral  5A_766/2024 précité ibid.; 5A_841/2023 précité ibid.; 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.1 et les réf. cit.); il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable ("objektiv glaubhaft zu machen"), en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque. Savoir si ces éléments sont rendus objectivement vraisemblables est une question de fait; en revanche, déterminer, sur la base de ceux-ci, s'il existe un motif de refus est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_766/2024 précité ibid.; 5A_841/2023 précité ibid.; 5A_1003/2015 précité ibid. et les réf. cit.).

3.2 En l'espèce, il n’est pas contesté que le père a autorisé le déplacement des enfants avec leur mère en Suisse pour un séjour prévu initialement du 11 au 19 décembre 2024. Les parents s’accordent également à dire qu’ils avaient envisagé, à tout le moins au moment où la citée se trouvait à Genève avec les enfants, que la famille revienne s’établir dans cette ville, où elle avait déjà vécu, ce qui nécessitait qu’une solution de logement et un emploi pour le requérant soient trouvés. C’est en ayant ce projet en vue que le requérant a rédigé et signé le document du 17 décembre 2024 autorisant la citée à inscrire les enfants à l’école, respectivement à la crèche à Genève. Ce faisant, le père a autorisé les enfants à demeurer à Genève.

Consécutivement à l’établissement de cette autorisation, les parties - qui rencontraient d’importantes difficultés de longue date - ont décidé de se séparer, chacune d’elles attribuant à l’autre la prise de cette décision. Si le père a certes produit un grand nombre de messages téléphoniques échangés avec son épouse, aucun d’eux ne concerne la période litigieuse de la séparation du couple, ni n’apporte d’informations sur celle-ci. De son côté, la mère a produit un message téléphonique faisant état d’une décision prise par le père et du fait qu’elle la respectait; cette pièce n’étant pas datée, elle ne bénéficie que d’une faible force probante. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les allégations du requérant (selon lesquelles il aurait été manipulé par la citée, qui lui aurait menti en vue d’obtenir l’autorisation du 17 décembre 2024 pour lui annoncer dans la foulée son intention de se séparer de lui et son souhait qu’il ne la rejoigne pas à Genève) seraient plus vraisemblables que celles de la citée (selon lesquelles le requérant, après s’être fâché, lui aurait annoncé la fin de leur vie commune). Le requérant a fait grand cas du fait que des billets d’avion depuis M______ en direction de Genève avaient été achetés tant pour le 11 décembre que pour le 19 décembre 2025, ce qui constituait un indice d’une manœuvre préméditée de la mère. La Cour ne saurait toutefois suivre le requérant sur ce point. Si la citée avait eu l’intention de manipuler le requérant et de le tromper sur ses réelles intentions, elle aurait, selon toute vraisemblance, acheté des billets de retour Genève-M______ pour le 19 décembre 2024, afin d’être certaine de ne pas éveiller les soupçons de l’intéressé. L’achat, à double, de billets M______-Genève plaide ainsi plutôt en faveur de l’erreur de réservation alléguée par la citée.

Au vu des éléments portés à la connaissance de la Cour, il sera ainsi retenu que le requérant a donné son autorisation le 17 décembre 2024 pour que les enfants demeurent avec leur mère à Genève après la date de retour prévue initialement le 19 décembre 2024, que cet accord est en principe irrévocable et que le père n’a pas rendu vraisemblable qu’il l’aurait donné en ayant été sous l’emprise d’une manipulation de la part de la mère.

Il sera enfin relevé que le projet d’installation à Genève aurait pu être maintenu, pour le requérant, indépendamment de la poursuite de la vie commune avec la citée.

Compte tenu de ce qui précède, l'une des exceptions de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 est réalisée dès lors que le requérant a consenti au non-retour des enfants, de sorte que, pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu d'ordonner le retour des mineurs au Portugal.

4. La citée soutient, par surabondance de moyens, que le retour des enfants au Portugal les placerait dans une situation intolérable.

4.1 En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une "situation intolérable", autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.1; 5A_658/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1; 5A_943/2023 du 1er février 2024 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu'un retour dans une zone de guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités interviennent à temps (arrêt 5A_710/2024 précité consid. 3.1 et les réf. cit.). Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n'entrent pas en considération : la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4). Des conditions de vie plus modestes ou un soutien éducatif limité dans l'État de la résidence habituelle ne suffisent dès lors pas à établir l'exception de risque grave (Conférence de La Haye de droit international privé, Convention Enlèvement d'enfants de 1980, Guide de bonnes pratiques, Partie VI Article 13 (1) (b), § 60).  

L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. Ainsi, le retour de l’enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque : le placement auprès du parent requérant n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (art. 5 let. a LF-EEA), le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui (let. b), le placement auprès de tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (let. c).

S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour; la situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu'à l'âge de deux ans, doit néanmoins être réservée, le caractère intolérable de la séparation étant reconnue dans tous les cas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 et les réf. cit.).

Lorsque la séparation est intolérable, il convient alors de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant
(art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour. Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2022 précité ibid.).

4.2 En l’occurrence, conformément à la jurisprudence précitée, la séparation de D______ et de sa mère serait intolérable pour l’enfant au vu de son âge (16 mois) et du fait qu’il est encore allaité par cette dernière.

S’agissant de ses frère et sœurs (âgés respectivement de 12 ans, 11 ans et 8 ans), ceux-ci ont toujours vécu avec leur mère, laquelle ne travaillait pas jusqu’à récemment et s’occupait d’eux de manière prépondérante en sa qualité de parent de référence et il serait manifestement contraire à leur intérêt de séparer la fratrie. Les trois aînés ont – librement selon la curatrice et le SPMi - exprimé leur souhait de rester vivre auprès de leur mère à Genève. Le père pour sa part n’a pas rendu vraisemblable sa disponibilité pour s’occuper des enfants, étant rappelé qu’il travaille à plein temps et est de surcroît pompier volontaire. Il n’a par ailleurs fourni que des explications peu précises sur la manière dont il entend s’organiser si le retour des enfants au Portugal devait être ordonné. Il sera également relevé que les liens père-enfants sont distendus, le requérant n’étant pas venu les voir depuis leur départ du Portugal, avant le prononcé des mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection. De plus, tant le SPMi que la curatrice de représentation des mineurs ont fait part du discours concordant de ceux-ci, mettant en évidence un potentiel risque physique, psychologique et de négligence, si leur retour devait être ordonné. Ce risque est notamment confirmé par le fait que le Service de protection des mineurs portugais était intervenu, selon les explications fournies par les parties, en raison de leur situation économique difficile et du manque de confort de leur logement. Or, le requérant a indiqué que des travaux étaient toujours en cours dans la maison familiale, de sorte qu’il n’est pas suffisamment établi que les enfants pourraient être accueillis dans un environnement plus favorable que celui qu’ils ont quitté et qui a motivé l’intervention du Service de protection des mineurs local.

Il apparaît ainsi que le retour des enfants au Portugal ne serait manifestement pas dans leur intérêt et les placerait dans une situation intolérable.

Se pose dès lors la question de savoir si l’on pourrait exiger de la citée qu’elle retourne au Portugal avec les enfants. La mère y serait toutefois exposée à des poursuites pénales en raison d’une plainte déposée à son encontre par le requérant. Elle a vécu au Portugal en situation illégale (aucune démarche n’ayant été entreprise en vue de l’obtention d’un permis en sa faveur) et l’on ne sait si sa situation pourrait être régularisée en cas de retour au Portugal compte tenu de la procédure de divorce engagée par le requérant et de la procédure pénale précitée. Elle n’a, au Portugal et contrairement à Genève, pas de famille susceptible de la soutenir et de l’héberger et pas d’emploi, de sorte qu’elle se retrouverait seule, sans ressources et sans logement.

Le requérant a enfin allégué que les enfants seraient en danger auprès de leur mère, qui souffrirait de troubles psychologiques et consommerait des médicaments de manière excessive. Le SPMi et la curatrice de représentation n’ont toutefois relevé, chez la mère, aucun signe de troubles du comportement. Il a au contraire été constaté que la citée répond à tous les besoins des mineurs, s’est organisée pour devenir autonome, a créé un cadre de vie sécurisant pour les enfants, parvient à demander de l’aide en cas de besoin et bénéficie utilement de son réseau tant familial que de professionnels, de sorte que les craintes du requérant paraissent infondées. Il sera par ailleurs relevé que le père n’a pas hésité, en dépit de ses prétendues inquiétudes, à laisser les enfants seuls avec leur mère au Brésil pendant plusieurs mois. Au Portugal, les mineurs étaient également pris en charge par leur mère, le requérant étant, selon ses propres dires, absent la plupart du temps pour raisons professionnelles.

Il s'ensuit que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la demande sera rejetée et le requérant débouté de ses conclusions.

5. Au vu de l’issue de la procédure, l’inscription RIPOL sera levée.

6. Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, le Portugal a déclaré qu'il ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111)).

En l’espèce, les frais judiciaires seront arrêtés à 9'246 fr.65, comprenant 8'966 fr. 65 de frais et honoraires de la curatrice de représentation et 280 fr. de frais de traducteur/interprète. Ils devraient en principe être assumés par le requérant, qui succombe. Celui-ci ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, lesdits frais seront laissés à la charge de l’Etat.

7. Le présent arrêt sera notifié, outre aux parties, à l'Autorité centrale fédérale, conformément à l'art. 8 al. 3 LF-EEA, à charge pour celle-ci d'en informer les autorités portugaises compétentes.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête formée le 23 juillet 2025 par E______ tendant au retour au Portugal des enfants A______, B______, C______ et D______, nés respectivement les ______ 2013, ______ 2014, ______ 2017 et ______ 2024.

Au fond :

La rejette.

Ordonne en conséquence la levée de l’inscription des mineurs A______, B______, C______ et D______ dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL).

Ordonne la notification du présent arrêt à l'Autorité centrale fédérale, à charge pour celle-ci d'en informer les autorités portugaises compétentes.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 9'246 fr. 65, les met à la charge de E______ et les laisse à la charge de l’Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à G______, curatrice de représentation, la somme de 8'966 fr. 65.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.