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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7104/2015

DAS/190/2025 du 13.10.2025 sur DTAE/5237/2025 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.314.leta
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7104/2015-CS DAS/190/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025

 

Recours (C/7104/2015-CS) formé en date du 28 juillet 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Donia ROSTANE, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 octobre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Donia ROSTANE, avocate.
Rue du Lion-d'Or 2, case postale 297, 1001 Lausanne.

- Monsieur B______
c/o Me Mabel MOROSIN, avocate
Rue de la Fontaine 13, 1204 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a. Le ______ 2014, A______, née le ______ 1985, a donné naissance à Genève à l’enfant D______, issu de sa relation avec B______, né le ______ 1959.

Les parents ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe, contresignée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le 14 avril 2015.

Les parents se sont séparés alors que leur fils était âgé d’un an, la mère et l’enfant s’étant installés à E______ (Genève), alors que le père est demeuré dans la ferme qu’il exploite à F______ (Genève).

b. Le 16 décembre 2019, l’Office médico-pédagogique a signalé au Tribunal de protection la situation de l’enfant D______. Cet office indiquait avoir été consulté à la demande urgente de la mère, en raison des crises de colère intenses du mineur, qui nécessitaient qu’il soit contenu physiquement et qui pouvaient durer plus d’une heure. L’enfant pouvait en outre être verbalement et physiquement violent. L’évaluation psycho-affective avait mis en évidence de grandes difficultés dans le fonctionnement affectif et relationnel de l’enfant et un traitement psychothérapeutique était indiqué, lequel ne pouvait toutefois être dispensé, faute d’accord de chaque parent.

Depuis deux ans, la communication entre les parents n’était plus possible. Le père exerçait un droit de visite chaque semaine du jeudi soir au samedi soir et sollicitait l’octroi d’une garde partagée, à laquelle la mère s’opposait. Lors des passages du mineur, celle-ci sollicitait la présence d’un tiers afin d’éviter les conflits avec le père.

Le mineur avait été suivi par une psychologue durant l’année 2017/2018, puis le suivi avait pris fin, le père s’étant opposé à sa poursuite en raison de difficultés de collaboration avec la thérapeute. En présence d’un adulte qu’il ne connaissait pas, le mineur n’avait aucune crainte de transgresser les limites, ce qui le mettait dans un fonctionnement de toute puissance. Il n’entretenait pas de relations avec les autres enfants, ce qui l’isolait ; les interactions avec les autres étaient violentes : il pouvait taper, griffer ou serrer fortement le cou de ses camarades. Il était envahi par des pensées crues et violentes et la différenciation entre les mondes imaginaire et réel n’était pas toujours acquise. Les troubles du comportement prétéritaient fortement D______ dans ses apprentissages scolaires et dans sa vie sociale. Un adulte venait dans sa classe, en plus de l’enseignante titulaire, à raison de trois matinées par semaine, ce qui avait un impact positif sur le comportement de l’enfant, mais était insuffisant. La mère acceptait le suivi psychothérapeutique proposé ; quant au père, il avait demandé à y réfléchir, mais n’en voyait pas le sens. Selon lui, les troubles s’expliquaient par des facteurs externes à l’enfant.

c. Le 4 septembre 2018, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une action alimentaire avec demande de fixation des droits parentaux, tendant en particulier à la fixation d’une garde alternée sur l’enfant D______.

Par ordonnance du 27 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à B______ un large droit de visite sur son fils, devant s’exercer d’entente entre les parties mais en principe toutes les semaines du jeudi soir au samedi 19h00 et durant la moitié des vacances scolaires à raison d’un maximum de deux semaines consécutives. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été ordonnée et l’engagement des parents concernant le suivi psychothérapeutique proposé par l’Office médico-pédagogique a été confirmé.

d. Le 5 juillet 2021, le Service de protection des mineurs (SPMI) a sollicité la nomination d’un curateur de représentation à l’enfant. Ce dernier faisait d’importantes crises de colère, à l’école et chez sa mère. B______ n’épargnait pas le mineur des injures qu’il proférait à l’égard de la mère et il l’avait impliqué dans la procédure pénale qui avait été diligentée contre lui à la suite des propos tenus par l’enfant selon lesquels il lui avait « touché le zizi » en le préparant à son audition. Il n’entendait pas les besoins de son fils, pourtant relayés à trois reprises par la psychologue en charge du suivi thérapeutique de l’enfant auprès de l’Office médico-pédagogique. Quant à la mère, elle ne supportait pas ce qui venait de B______ et lorsque l’enfant lui apportait un cadeau qu’il avait fait avec l’aide de son père, elle le jetait. La grande souffrance de D______ venait de la virulence du conflit entre ses parents.

e. Le Ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière s’agissant de la procédure pénale initiée à l’encontre de B______, contre laquelle aucun recours n’a été déposé. Dans le cadre de la procédure pénale, l’enfant était représenté par G______, avocat, désigné curateur.

En dépit de cette non-entrée en matière, la mère a persisté à soutenir que le mineur était en danger lorsqu’il se rendait chez son père, surtout pour y passer la nuit.

f. Par décision du 28 juillet 2021, G______ a été désigné en qualité de curateur d’office du mineur D______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.

A______ a exprimé de la méfiance s’agissant de l’activité déployée par Me G______ et a refusé, dès le début de son mandat, de collaborer avec lui, considérant qu’il était partial.

g. Les violentes crises du mineur D______ ayant persisté, celui-ci s’en étant notamment pris physiquement à sa mère, le SPMI a considéré qu’il convenait de l’éloigner de la sphère familiale.

h. Par décision rendue le 8 août 2022 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, a suspendu le droit de visite du père, pris acte de l’accueil de l’enfant chez ses grands-parents maternels et ordonné son placement dans un foyer d’urgence, aussitôt qu’une place se libérerait ; la nomination de Me G______ en qualité de curateur d’office du mineur a été maintenue.

Le mineur a été placé au foyer H______ le 8 août 2022.

La mère considérait que le père était responsable du mal-être de l’enfant ; le père rejetait cette responsabilité sur la mère.

i. Le 7 novembre 2022, le mineur D______ a été placé à l’école de I______, dans le canton de Vaud.

Ses parents ont pu bénéficier de relations personnelles avec leur fils, sous la forme de visites médiatisées.

j. Par courrier du 9 janvier 2023 adressé à la Chambre de céans, A______ déplorait le fait que Me G______ n’ait pas « une perception plus fine de la situation globale, ce qui s’explique probablement par le fait qu’il s’approprie plusieurs rôles (tuteur de l’enfant, porte-parole du père, accusateur de la mère, psychiatre, pédo-psychiatre, redresseur de torts), sans avoir la prudence de tenir compte du fait qu’il ne possède pas les données historiques nécessaires ». A______ se demandait en outre comment le curateur avait « pu prendre l’initiative inéquitable d’octroyer au père deux téléphones hebdomadaires avec D______ sans m’en informer, donc sans imaginer aggraver ma méfiance à son égard ».

k. A partir du printemps 2023, Me C______, avocate dans la même étude que Me G______, a excusé celui-ci à quelques reprises. Elle s’est ainsi rendue à l’école de I______ le 29 mars 2023, afin d’y rencontrer le mineur D______ et a fait un compte-rendu de cette visite et de ses observations au Tribunal de protection par courrier du 31 mars 2023. Selon ce qu’elle avait pu constater et des informations fournies par l’école, le mineur évoluait positivement ; à titre d’exemple, il parvenait désormais à utiliser certains outils lorsqu’il était énervé, ce qui lui permettait de se calmer. Il partageait en outre davantage de temps avec les autres enfants autour de jeux de société et des autres activités proposées. Si un retour au domicile de l’un ou l’autre des parents pour y fêter son anniversaire paraissait prématuré, en revanche il était important que l’enfant puisse entretenir des relations avec eux durant des moments particuliers. Me C______ relevait dans ce courrier que ni la mère ni le conseil de celle-ci n’avaient souhaité lui parler.

En juillet 2023, Me C______ a partagé une journée avec le mineur D______, avec lequel elle avait pratiqué de l’accrobranche et l’avait emmené se baigner. Elle a fait un compte-rendu de cette journée par courriel adressé à A______.

l. Par courrier du 8 août 2023 adressé au Tribunal de protection, cette dernière, représentée par son conseil, s’est étonnée de ce que Me C______ semblait avoir pris « le relais » de Me G______ en qualité de curatrice de représentation de l’enfant D______. Elle a également fait grief à Me C______ d’avoir proposé à l’enfant des activités présentant un certain risque et n’entrant pas dans le mandat d’un curateur de représentation, sans l’avoir consultée au préalable. Elle a par conséquent sollicité la levée du mandat de curatelle confié à Me G______ et la désignation d’un autre curateur, en la personne par exemple de Me J______.

m. Il est ressorti d’un rapport du SPMI du 1er mars 2024 qu’aucun suivi de coparentalité n’avait pu débuter en raison du refus de A______ de se trouver en présence de B______ et il paraissait opportun que la mère puisse débuter un suivi individuel et le père une guidance parentale avant d’envisager un travail de coparentalité. Les professionnels avaient observé que les parents n’avançaient que très peu dans leur posture parentale et qu’il était toujours impensable d’élargir les relations personnelles ou d’imaginer une évolution.

Les parents bénéficiaient alors de visites médiatisées avec leur enfant et de quelques visites libres.

n. Le 26 mars 2024, Me G______ a indiqué ne pas s’opposer à ce que B______ puisse bénéficier d’une visite exceptionnelle à l’occasion de l’anniversaire de son fils, à la condition que cette visite soit médiatisée. En effet, l’attitude de l’enfant au sein du foyer s’était péjorée chaque fois que son père avait bénéficié de visites non encadrées par un éducateur. Me G______ relevait que le père continuait d’assimiler ses propres intérêts et ceux de son fils et n’était pas toujours très adéquat dans les propos qu’il tenait devant l’enfant. Il était pour le surplus regrettable que A______ persiste à refuser toute collaboration concertée avec le réseau, ce qui compliquait la préservation des intérêts de l’enfant.

o. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 mars 2025, à laquelle Me C______ a assisté.

Cette dernière a exposé avoir participé à une séance de réseau le 28 février 2025. Le thérapeute du mineur D______ avait fait un lien entre l’évolution de l’enfant et l’évolution positive des rapports entre les parents, le foyer et le mineur. Ce dernier avait toutefois encore fait des crises au foyer. Il avait également exprimé le fait qu’il aurait souhaité avoir des visites de ses parents tous les vendredis et les voir deux heures au lieu d’une seule. Il aurait également désiré pouvoir rentrer le week-end en alternance chez ses parents et de temps à autre chez ses grands-parents. Selon Me C______, il était dans l’intérêt de l’enfant d’augmenter rapidement la fréquence du droit de visite et selon elle, le fait de pouvoir rentrer le week-end à Genève aurait été « une bonne chose », en présence d’un éducateur durant les premières visites.

A______ a manifesté son opposition à l’élargissement du droit de visite du père ; elle ne se sentait pas entendue lorsqu’elle faisait part de ses inquiétudes. Elle a par ailleurs, par la voix de son conseil, sollicité un changement de curateur de représentation pour l’enfant, le procès-verbal mentionnant ce qui suit : « ma cliente serait plus disposée à collaborer avec le réseau, et je serai autorisée à communiquer avec Maître C______ ».

A______ ayant allégué que B______ entretenait des liens avec Me G______, le premier a expliqué ne pas être le « copain » du second. Etant agriculteur, il donnait un coup de main à son voisin, lequel faisait les foins sur la parcelle de l’arrière-grand-père de Me G______. Il avait croisé ce dernier plusieurs fois au SPMI. Il a également ajouté « je ne suis pas monté à I______ [VD] à l’époque de la visite car j’avais un problème de santé. Me G______ a exigé dix jours plus tard de me voir à I______. Il a proposé de venir me chercher ».

Me C______ a encore indiqué que D______ lui avait dit que pour son anniversaire il aurait souhaité passer une journée avec son père et une journée avec sa mère, de la même durée que celle qu’il passait régulièrement avec ses grands-parents maternels.

Au terme de l’audience, la cause a été mise à délibérer.

p. Par décision DTAE/5236/2025 du 20 juin 2025, le Tribunal de protection a révoqué la nomination de Me G______ en qualité de curateur d’office du mineur D______.

B. Par décision DTAE/5237/2025 du 20 juin 2025, le Tribunal de protection a désigné Me C______ en qualité de curatrice d’office du mineur D______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant ce même Tribunal.

C.                a. Le 28 juillet 2025 A______ a déclaré former recours contre cette décision, dont elle a conclu à l’annulation. Subsidiairement, elle a conclu à ce que K______, avocate, soit désignée en tant que curatrice de représentation du mineur.

La recourante a essentiellement motivé son recours par un renvoi « aux courriers des 27 janvier, 3 mai et 8 août 2023 ». Elle a souligné « ses réticences » à l’égard de Me C______, « ainsi qu’à l’égard de Me G______ dont elle est la collaboratrice ». Elle est revenue sur la journée passée par Me C______ avec le mineur, consacrée à des activités d’accrobranche et de baignade sans l’accord des parents et alors que Me C______ ne bénéficiait pas d’une formation spécifique dans l’encadrement d’enfants. La recourante a également invoqué « des éléments laissant penser de la partialité de Me G______ qui semblent s’être confirmés par la suite, à savoir notamment que Me G______ aurait des connaissances communes (notamment L______) et de la famille en relations avec B______, ce qui aurait été confirmé en audience en 2023 du 17 octobre » et « Me G______ aurait confirmé à la mère l’existence de connaissances communes et aurait dans ce cadre affirmé que B______ serait un bon père » et encore « le curateur de représentation se serait aussi rendu au foyer en compagnie de B______ dans le même véhicule ». Pour le surplus, la recourante a formulé d’autres griefs à l’encontre de Me G______ en lien avec le droit de visite exercé par le père du mineur. Selon elle, « les menaces proférées par le père et les dangers constitutifs pour l’enfant relatés dans les différents rapports n’ont pas fait l’objet de remarques, courriers, plaintes ou inquiétudes de la part du curateur de représentation ni de sa collaboratrice Me C______ alors même que c’est bien le danger de l’enfant dont il est question ». La recourante a en outre fait grief à Me C______ d’avoir proposé que l’enfant puisse rentrer chez ses parents le week-end « comme si elle n’avait pas connaissance de ce qui se passe sur le terrain ». Me C______ avait également indiqué « accepter des lapins et autres cadeaux venant du père alors même que les rapports relèvent la toxicité des cadeaux du père qui met D______ dans une situation de conflit de loyauté qui lui est néfaste ». A cela s’ajoutaient les factures « exorbitantes » du curateur de représentation. La recourante a également soutenu qu’il n’apparaissait pas nécessaire que le mineur soit pourvu d’un curateur de représentation, puisqu’il devrait bientôt quitter le foyer et que de nombreux professionnels l’entouraient déjà. Enfin et toujours selon la recourante, la curatelle avait été ordonnée pour la procédure pénale et non pour la procédure civile.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. B______ a conclu au rejet du recours.

d. C______ en a fait de même.

e. Par avis du 26 septembre 2025, la recourante ainsi que les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 Interjeté par la mère du mineur faisant l'objet de la mesure contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 L’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique (art. 314a bis al. 1 CC).

En application de l’art. 314a bis al. 2 CC, elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque : la procédure porte sur le placement de l’enfant (ch. 1).

Le curateur peut faire des propositions et agir en justice (art. 314a bis al. 3 CC).

2.1.2 A l’instar de ce qui est prévu à l’art. 299 al. 1 CPC, le législateur confère un large pouvoir d’appréciation à l’autorité en la laissant juger du caractère nécessaire de la représentation de l’enfant (Meier, CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 7 ad art. 314a bis CC).

Deux critères paraissent importants dans ce contexte : la représentation devra être jugée d’autant plus nécessaire que la mesure à instituer ou en cours influe de manière importante sur la situation personnelle, familiale, sociale et économique de l’enfant. Par ailleurs, l’absence de coopération des père et mère, respectivement leur opposition active aux mesures envisagées, sera aussi prise en compte dans cet examen. Lorsque les parents sont dans un conflit d’intérêts avec l’enfant et entendent le représenter dans la procédure, le pouvoir d’appréciation de l’autorité se réduit à néant : leur pouvoir de représentation s’éteint de plein droit en vertu de l’art. 306 al. 3 CC et seul un curateur de procédure pourra, le cas échéant, faire valoir les intérêts de l’enfant (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 314a bis CC).

Le placement de l’enfant constitue une mesure grave qui lui fait quitter son milieu familial : la nécessité d’une curatelle de procédure doit faire l’objet d’un examen particulièrement attentif dans un tel cas (Meier, op. cit., n. 10 ad art. 314a bis CC).

Bien que la loi ne le précise pas, le curateur doit présenter toutes les garanties nécessaires d’indépendance. Il n’est pas lié par les instructions de l’autorité de protection, ni par les souhaits des parents (Meier, op. cit., n. 19 ad art. 314a bis CC).

De manière générale, le curateur aura des tâches d’information, d’explication/traduction des démarches en cours, de préparation de l’audition et d’accompagnement à celle-ci, de porte-parole de la volonté de l’enfant et, dans une mesure limitée compte tenu de son rôle avant tout procédural, de monitoring du suivi de l’audition et de la décision prise (…) Schweighauser distingue cinq champs d’intervention du curateur : apporter l’optique de l’enfant dans le débat, représenter l’enfant dans la procédure, contrôler le bien-fondé des décisions prises et leur mise en œuvre, « traduire » les différentes étapes procédurales dans un langage accessible à l’enfant et – pour autant que l’ensemble des parties le veuillent – agir comme intermédiaire, « médiateur » ou facilitateur entre les parties (Meier, op. cit., n. 22 ad art. 314a bis CC).

2.2 En l’espèce, la recourante renvoie, dans son recours, à des courriers des 27 janvier, 3 mai et 8 août 2023 adressés au Tribunal de protection. La Chambre de céans n’a toutefois trouvé, dans la procédure classée par ordre chronologique, qu’un courrier du 9 (et non du 27) janvier 2023 et le courrier du 8 août 2023, à l’exclusion de celui du 3 mai 2023.

Quoiqu’il en soit, il appert que les griefs relatifs à une prétendue partialité du curateur ont été essentiellement formés à l’encontre de Me G______ et non de Me C______, celle-ci n’étant soupçonnée d’un manque d’impartialité que parce qu’elle est la collaboratrice de celui-là. La motivation, à la limite de l’indigence, ne convainc pas et les allégations des prétendus liens de Me G______ avec le père de l’enfant manquent de fondement. Par ailleurs, la recourante semble considérer que le curateur de représentation de son fils fait montre de partialité aussitôt qu’il n’adhère pas à ses positions ou qu’il n’exprime pas l’opinion qu’elle désirerait entendre. Il sera par conséquent rappelé, à toutes fins utiles, que le curateur procédural d’un mineur a pour mission de représenter, de manière indépendante, les intérêts de ce dernier et non de se conformer aux souhaits de l’un ou l’autre des parents. Un désaccord entre les parents et le curateur ne signifie pas que celui-ci serait partial ou qu’il n’exercerait pas son mandat avec toute la diligence requise. Or, dans le cas d’espèce, aucun élément objectif ne permet de retenir que Me G______ ou Me C______ lorsqu’elle remplaçait celui-là n’aurait pas correctement représenter les intérêts du mineur. Il ressort au contraire de la procédure que tous deux ont pris soin d’informer le Tribunal de protection des souhaits exprimés par l’enfant et de l’évolution de celui-ci et ont adopté des positions nuancées sur l’exercice du droit de visite par chaque parent.

La recourante fait grand cas de la sortie organisée par Me C______ avec le mineur pour s’opposer à sa désignation en qualité de curatrice de ce dernier. S’il ressort de la procédure que les parents ne semblent pas avoir été consultés préalablement à cette sortie, ce qu’il aurait certes été préférable de faire, rien ne permet de retenir que le mineur aurait été mis en danger. Accompagner, en tant qu’adulte, un seul enfant âgé de 9 ans lors d’activités d’accrobranche et de baignade ne nécessite pas d’avoir suivi une formation spécifique, contrairement à ce qu’allègue la recourante. Le comportement de Me C______ démontre par ailleurs une volonté louable de tisser des liens de confiance avec le mineur en partageant des moments de loisir en sa compagnie, ce qui est susceptible de faciliter la mission qui lui a été confiée, un mineur mis en confiance ayant généralement plus de facilité à se confier et à s’ouvrir.

Contrairement à ce qu’a soutenu la recourante, le maintien d’une curatelle de représentation du mineur dans la procédure apparaît nécessaire. En l’état, l’enfant est en effet toujours placé au sein de l’école d’altitude de I______, les parents ne bénéficiant pour l’heure que d’un droit de visite limité. Si un retour du mineur chez l’un ou l’autre de ses parents apparaît souhaitable à terme, la date d’un tel retour n’est pas encore fixée, de sorte que la procédure est destinée à se poursuivre. Or, compte tenu du conflit massif qui oppose les parents et de la situation du mineur, placé dans un foyer depuis plusieurs années, il est essentiel que ses intérêts puissent être représentés par un professionnel rompu aux procédures judiciaires. Le fait que la recourante, considère que la présence de divers intervenants (SPMI, thérapeutes, éducateurs) rendrait inutile la désignation d’un curateur de représentation à l’enfant atteste du fait que bien qu’elle soit assistée d’un conseil, elle peine à distinguer et à comprendre le rôle de chacun.

Enfin et à titre subsidiaire à bien la comprendre, la recourante a conclu à la désignation d’une autre curatrice, soit K______. La procédure devant le Tribunal de protection est en cours depuis plusieurs années et est contenue dans six tomes. Un nouveau curateur devrait dès lors passer de nombreuses heures à prendre connaissance du dossier et à rencontrer les parents ainsi que les différents intervenants, ce qui conduirait à une augmentation importante des frais de curatelle, que la recourante considère déjà comme « exorbitants ». Or, la désignation de Me C______ permet d’éviter l’écueil du renchérissement de la procédure, cette dernière ayant d’ores et déjà une connaissance complète du dossier.

L’attitude pour le moins contradictoire de la recourante sera également soulignée. Lors de l’audience du 4 mars 2025 devant le Tribunal de protection, elle a en effet sollicité un changement de curateur de représentation pour son fils, son conseil ayant indiqué que sa cliente serait plus disposée à collaborer avec le réseau et qu’elle-même serait autorisée à communiquer avec Maître C______. Lors de cette audience, la recourante n’a pas sollicité la désignation d’un autre curateur à l’enfant, ni n’a allégué l’inutilité d’une telle mesure. Son revirement, quelques mois plus tard, n’est dès lors guère compréhensible.

Enfin, le recours contient une contrevérité : par décision du 28 juillet 2021, Me G______ a bel et bien été désigné en qualité de curateur d’office du mineur D______ afin de le représenter dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection. Si Me G______ a représenté les intérêts du mineur sur le plan pénal, il a également été désigné sur le plan civil, contrairement à ce que la recourante a curieusement soutenu.

Au vu de ce qui précède, le recours est infondé et la recourante sera invitée formellement à collaborer avec la nouvelle curatrice du mineur, dans l’intérêt bien compris de ce dernier.

3. La procédure portant sur des mesures de protection de l’enfant, elle bénéficie de la gratuité (art. 81 al. 1 La CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/5237/2025 rendue le 20 juin 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7104/2015.

Au fond :

Le rejette.

Invite formellement A______ à collaborer avec la nouvelle curatrice du mineur D______.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.