Décisions | Chambre de surveillance
DAS/187/2025 du 09.10.2025 sur DTAE/4128/2025 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18297/2012-CS DAS/187/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 9 OCTOBRE 2025 | ||
Recours (C/18297/2012-CS) formé en date du 2 juin 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me B______, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 octobre 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me B______, avocat,
______, ______.
- Madame C______
c/o Me D______, avocate,
______, ______.
- Madame E______
Madame F______
Madame G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information :
- Maître H______
______, ______.
A. Par ordonnance DTAE/4128/2025 du jeudi 20 février 2025, communiquée aux parties pour notification le 20 mai 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, confirmé le retrait de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence à A______ sur les mineurs I______, J______, K______ et L______, nés respectivement les ______ 2012, ______ 2014, ______ 2015 et ______ 2018 (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement des mineurs chez leur mère, C______ (ch. 2), réservé au père un droit aux relations personnelles avec ses enfants qui s'exercera tous les week-ends au Point rencontre, selon la modalité de type "1 pour 1"(ch. 3), maintenu la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4 et 5), confirmé les intervenantes en protection de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs (SPMi), aux fonctions de curatrices et invité ces dernières à adresser un point de situation au plus tard à la fin de l'année scolaire (ch. 6 et 7) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 8).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que le retrait de garde et le placement des enfants auprès de leur mère, tel que décidé sur mesure d'urgence le 29 novembre 2024 devait être confirmé, le père n'étant pas en mesure d'assurer la prise en charge des enfants sans compromettre leur sécurité et leur développement, notamment en raison d'actes de violence à leur égard faisant l'objet d'une procédure pénale en cours. Le Tribunal de protection a relevé en outre que depuis le prononcé de la décision sur mesures superprovisionnelles et le placement chez leur mère, l'état des enfants s'était amélioré, la mère étant adéquate, attentive aux besoins des enfants et collaborante.
B. a) Par acte reçu par le greffe de la Cour le 2 juin 2025, A______ a recouru contre cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 21 mai 2025. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif et au prononcé de la garde alternée sur les enfants. En substance, il fait grief au tribunal précédent d'avoir constaté les faits de manière incomplète, contestant toute maltraitance ou violence à l'égard de ses enfants, rappelant ne faire l'objet d'aucune condamnation pour les faits dénoncés. Par ailleurs, il reproche à la décision attaquée d'avoir violé le principe de proportionnalité en lui ayant retiré la garde des enfants sans aucun élément concret remettant en cause sa capacité à les prendre en charge.
Il a produit un compte rendu des visites au Point Rencontre postérieur au prononcé de la décision attaquée. Il en ressort que ces visites ont lieu de manière ordinaire.
b) Le 12 juin 2025 les curateurs du SPMi ont conclu à la confirmation de ladite décision, relevant que les visites du père se déroulaient correctement et qu'une évaluation aurait lieu prochainement pour évoquer la question d'une garde alternée, ce qui était prématuré en l'état.
c) Le 13 juin 2025, le Tribunal de protection a informé la Cour qu'il ne souhaitait pas revoir sa décision.
d) La mère des enfants a déposé ses observations le 24 juin 2025, concluant à la confirmation de la décision du Tribunal de protection, dans l'intérêt des enfants, contestant la version des faits du recourant et relevant que l'art. 310 CC n'avait pas été violé, les violences étant attestées tant par les déclarations des enfants que par des signalements du SPMi.
e) Le Tribunal de protection a adressé à la Cour en date du 1er juillet 2025, un rapport des curateurs du SPMi du 20 juin 2025 duquel il ressort en substance que si les visites entre le recourant et les enfants se déroulent bien au Point Rencontre, les enfants ont tous exprimé le fait que le placement chez leur mère leur convenait de même que la fréquence des visites avec leur père.
f) Par déterminations du 8 juillet et courrier du 12 août 2025, le recourant a persisté dans ses griefs et conclusions, de même que le SPMi par courriers des 18 juillet et 6 août 2025 dans ses conclusions, comme l'intimée par courrier du 24 juillet 2025, dans les siennes.
C. Pour le surplus, ressortent de la procédure les faits pertinents suivants :
a) Les mineurs I______, J______, K______ et L______, nés respectivement les ______ 2012, ______ 2014, ______ 2015 et ______ 2018, sont issus de l'union conjugale entre C______, née [C______], et A______.
b) Les parties s'étant séparées, le Tribunal de première instance a rendu, le 10 mars 2022, un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, attribuant notamment la garde des quatre enfants à la mère, moyennant réserve d'un droit de visite usuel au père sur les enfants et instaurant une curatelle de surveillance du droit de visite, jugement annulé par arrêt de la Cour du 12 juillet 2022, sur recours du père, arrêt retenant que les motifs du Tribunal de première instance pour ne pas prononcer la garde alternée sur les enfants n'étaient pas convaincants et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision après complément d'instruction.
c) Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal de première instance a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, instauré une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du dimanche 18h00 au dimanche suivant à la même heure, ainsi que de la moitié des vacances scolaires et a confirmé pour le surplus le jugement du 10 mars 2022. Le Tribunal a statué, notamment, sur la base de trois rapports concordants du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) préconisant le prononcé de la garde alternée, qui entérinait une situation de fait préexistante depuis la séparation effective. Il a relevé que les enfants évoluaient positivement dans cet environnement. Il a fixé le domicile des mineurs chez la mère.
Par arrêt du 16 avril 2024 rendu sur appel du père, la Cour de justice a fixé le domicile légal des mineurs chez ce dernier, le jugement étant confirmé pour le surplus.
d) Le 2 mai 2024, le SPMi a requis du Tribunal de protection le prononcé du retrait au père de la garde des enfants et l'a informé, pour qu'il l'entérine, du placement provisoire des enfants chez la mère.
Dans un rapport du 2 mai 2024, le SPMi a dénoncé des "faits graves relatés" par la mère des enfants sur ceux-ci du fait d’une nounou/amie du père lorsque les enfants se trouvaient chez lui, soit notamment d’avoir poussé une enfant dans une rivière, d’avoir pincé les seins de la même enfant, d’avoir donné des coups au ventre et de pieds à d’autres et d’avoir mis la tête sous l’eau à certains d’entre eux. Le rapport préavisait un retrait de la garde au père, un placement provisoire des enfants auprès de la mère ayant été ordonné. Le préavis visait également la fixation d’un droit de visite restreint entre les enfants et le père, durant la journée uniquement.
Ce préavis a été modifié en date du 14 mai 2024, la garde devant rester partagée, le père ayant pris l’engagement de ne plus mettre les enfants en contact avec l’amie/nounou problématique. Cette dernière devait avoir, entre-temps, quitté le pays pour rentrer chez elle.
e) Par rapports déposés le 12 août 2024 au Tribunal de protection, le SPMi a conclu à la levée du mandat antérieur de curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite du père sur les enfants au vu de la garde alternée effective, faisant référence à celle prononcée et mise en œuvre par le jugement du Tribunal de première instance du 5 février 2024.
En date du 29 août 2024, le Tribunal de protection a levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et levé le droit de regard et d'information pendants. Il a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants, exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité et invité les curatrices du SPMi à mettre en œuvre une action éducative en milieu ouvert (AEMO).
f) Par courrier du 27 novembre 2024, la mère a sollicité le retrait de la garde des mineurs au père estimant que ces derniers n'étaient pas en sécurité avec celui-ci. Les mineurs K______ et L______ s'étaient plaints de violences physiques de la part de leur père, telles que des claques, des coups de ceinture et de chausse-pied en métal.
g) Sur mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2024, faisant suite à un préavis du SPMi du même jour qui exposait les faits susmentionnés, le Tribunal de protection a retiré la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leur père, pris acte du placement de ces derniers chez leur mère, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur père, fixé un droit de visite entre ces derniers s'exerçant tous les week-ends au Point Rencontre, selon une modalité de type "1 pour 1", ordonné la réalisation d'un bilan psychologique pour les mineurs et enfin invité les curatrices à faire en sorte que la mère soit accompagnée par des professionnels pour la prise en charge à plein temps des enfants.
h) Par requête du même jour, la mère a demandé l'octroi de la garde exclusive sur les mineurs, ainsi qu'une interruption immédiate de tout contact entre ces derniers et leur père.
Le 4 décembre 2024, le SPMi a dénoncé les faits au Ministère public. La procédure est toujours en cours.
Suite au prononcé des mesures d'urgence, les trois cadets ont changé d'école, se rendant à présent à l'école de M______, proche du domicile maternel.
i) Par déterminations du 13 décembre 2024, le père a conclu à la levée de l'ensemble des mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2024, ainsi qu'au retour des mineurs I______, J______ et K______ à l'école de N______, s'est déclaré surpris des signalements de maltraitance envers ses enfants et a contesté l'ensemble des faits, alléguant que la mère instrumentalisait les mineurs.
j) Dans son rapport du 11 février 2025, le SPMi a préavisé de retirer la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leur père, de maintenir le placement des enfants chez leur mère, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur père, d'instaurer un droit de visite en faveur de ce dernier qui s'exercera tous les week-ends au Point Rencontre, selon la modalité de type "1 pour 1" et d'ordonner la réalisation d'un bilan psychologique pour les quatre enfants. Depuis la mise en place d'une AEMO de crise pour aider la mère à faire face au comportement violent de K______ envers sa sœur L______ et à l'école, la situation s'était améliorée et K______ semblait plus calme. La mère avait mis en place, avec le soutien de l'équipe éducative de l'école de M______, un suivi psychologique à l'OMP pour ses quatre enfants et était très attentive et adéquate à la situation particulière de son aînée qui traversait une phase d'adolescence difficile, adoptant des comportements de défi, avec troubles alimentaires et du sommeil. Le père avait refusé de se présenter à la première visite au Point Rencontre, ce qui avait déçu et mis en colère les enfants, qui avaient fait savoir que leur père leur manquait et qu'ils souhaitaient le revoir lors des week-ends. Les enfants avaient en outre déclaré être satisfaits de leur quotidien avec leur mère et à l'école.
k) Le 13 février 2025, le Tribunal de protection a entendu les parties, ainsi que la curatrice du SPMi.
Le père a maintenu qu'il n'avait jamais usé de violence ni maltraité ses enfants. Il était quelqu'un de calme. Il avait déposé une plainte pénale pour diffamation dans la mesure où ces accusations nuisaient à sa réputation. Il a fait part de son opposition au changement d'école des enfants et a contesté l'obligation qui lui était faite d'avoir des relations personnelles avec ses enfants au sein d'un Point Rencontre. Il a soutenu que le mineur K______ avait été influencé par sa mère s'agissant de ses déclarations relatives à des violences. Il sollicitait le rétablissement de la garde alternée.
La mère a exposé que les enfants avaient été entendus dans la procédure pénale. Elle était en arrêt maladie depuis novembre 2024. Elle a déclaré que les enfants allaient bien. Cependant, dès le prononcé des mesures, l'aînée avait mangé moins bien et avait "une boule au ventre". La situation s'était améliorée suite à l'intervention du pédiatre. L'agressivité dont l'enfant K______ faisait preuve à l'égard d'une de ses sœurs avait disparu depuis l'intervention de l'AEMO. L'aînée souhaitait changer d'école pour se rapprocher de son domicile.
La curatrice du SPMi a relevé que non seulement l'enfant K______, mais également les filles L______ et J______, avaient fait part de violences paternelles. Par ailleurs, elle a relevé ce qui suit : "Les enfants ont abordé également à l'époque la présence de la personne mise en cause dans la première procédure pénale. Ils reviennent sur ces faits encore aujourd'hui. Leur discours reste cohérent. Je m'interroge sur la protection que le père est en capacité de donner à ses enfants. En l'état, j'ai préconisé la présence d'un éducateur lors des visites (…) Les enfants disent que leur père ne les croit pas." Elle a par ailleurs estimé qu'il n'était pas forcément dans l'intérêt de l'aînée de changer d'école au vu du caractère provisoire de la situation.
Suite à quoi, Tribunal de protection a rendu l'ordonnance attaquée.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).
Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 445 al.3 CC).
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé le principe de proportionalité et la loi en rendant une décision que rien ne justifiait lui retirant la garde des enfants, exercée sans problème depuis plusieurs années, le développement des enfants n'étant pas en danger auprès de lui.
2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier au père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi à l'autorité de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2020 c. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu; elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 c. 4.1).
A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 c. 4a) est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 c. 4.2).
2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, sur mesure superprovisionnelles sans audition des concernés tout d’abord, puis sur mesures provisionnelles, sur la base d’un rapport du SPMi reprenant des allégations de la mère des enfants et d’une audition des parties, prononcé la décision querellée. Ce faisant, se pose la question, grief du recourant, de savoir s’il a respecté le principe de proportionnalité.
Tout d’abord, la Chambre de céans relève que la procédure en est au stade des mesures provisionnelles, de sorte que l’appréciation de la situation du Tribunal de protection à l’issue de son instruction complète dans le cadre de la décision à rendre au fond pourra différer de celle adoptée ce jour.
Par ailleurs et présentement, il ressort de l’état de faits complété retenu ci-dessus, que les enfants sont confrontés de longue date à un climat conflictuel du fait de la séparation des parents. Certes, les enfants évoluaient plus ou moins correctement dans cet environnement comme l’avait relevé le Tribunal de première instance dans son dernier jugement.
Cela étant, par le passé, certains problèmes de maltraitance dus à la présence d’une tierce personne sont apparus. La procédure pénale engagée à ce propos n’est cependant pas arrivée à son terme, de sorte que l’on ne peut rien en tirer en l’état. Par ailleurs ces problèmes ne sont pas à la base de la décision attaquée.
Le recourant soutient que les parents ont exercé en commun durant de nombreuses années la garde alternée, le Tribunal de première instance ayant constaté comme rappelé plus haut que, au vu du contexte, les enfants se développaient plus ou moins bien. Cela étant, deux des enfants souffrent néanmoins de problèmes comportementaux ou alimentaires, ce qui est révélateur des effets délétères du conflit parental, respectivement des relations entre eux et leurs parents. Ces mêmes enfants ont déclaré de manière concordante que des épisodes de violence survenaient lorsqu’ils étaient chez leur père. En outre, le dernier rapport du SPMi relève que l’évolution des mineurs est positive depuis qu’ils vivent exclusivement chez leur mère, une certaine sérénité semblant retrouvée. Le comportement de l’enfant K______, qui était problématique, semble en particulier s’améliorer. Des mesures ont d’ailleurs été prises en sa faveur depuis peu. L’évolution des filles du couple est également favorable.
Il en découle qu’au stade des mesures provisionnelles et en l’état de l’instruction du dossier, la décision attaquée respecte le principe de proportionnalité et doit être confirmée. Le Tribunal de protection, qui poursuit son instruction, veillera cependant à adapter le droit de visite du père sur ses enfants aux nouvelles circonstances et besoins, le passage par un Point-rencontre pouvant à la longue et eu égard notamment aux rapports favorables de ladite institution apparaître disproportionné. On rappelle que la décision confirme notamment une curatelle instaurée de surveillance et d’organisation du droit de visite, de sorte que moyennant cette cautèle, des droits de visite libres et plus étendus doivent pouvoir avoir lieu.
3. La procédure est gratuite s’agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 2 juin 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4128/2025 rendue le 20 février 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18297/2012.
Au fond :
Le rejette.
Invite le Tribunal de portection a poursuivre son instruction au sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica QUINODOZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.