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Décisions | Chambre de surveillance

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C/30090/2024

DAS/184/2025 du 06.10.2025 sur DTAE/62/2025 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30090/2024-CS DAS/184/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 6 OCTOBRE 2025

 

Recours (C/30090/2024-CS) formé en date du 13 janvier 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 octobre 2025 à :

- Madame A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

- Maître C______
______, ______.

 


Attendu que par décision DTAE/62/2025 du 7 janvier 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné en qualité de curateur d’office de A______, née le ______ 1930, B______, avocat, aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure C/30090/2024 ouverte devant lui, en vue de l’instauration d’une éventuelle mesure de protection, suite à un signalement reçu par ladite autorité de son médecin généraliste le Dr D______;

Que la décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours, de sorte que le curateur de représentation est entré immédiatement en fonction;

Que A______ a formé recours le 13 janvier 2025 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette décision, considérant qu’elle était mise sous curatelle, sans qu’elle en ait été prévenue, et qu’elle s’opposait à la mesure de curatelle instituée, ses proches (fils, fille et nièce) s’occupant d’elle; elle considérait au demeurant que, outre quelques pertes de mémoire et d’équilibre, elle était en parfaite santé;

Que le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision et indiqué que le curateur de représentation désigné venait de déposer son rapport, duquel il ressortait que plusieurs retraits insolites avaient été effectués du compte bancaire de la concernée, une audience étant prochainement agendée;

Que la cause a été gardé à juger par la Chambre de surveillance le 11 mars 2025;

Que le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 avril 2025, à l’issue de laquelle il a rendu l’ordonnance DTAE/3308/2025 du même jour, par laquelle il a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné C______, avocate, aux fonctions de curatrice de la concernée, lui a confié la tâche de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d’administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires, a limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et de gestion de son patrimoine, l’a privée en conséquence de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée et à pénétrer dans son logement si nécessaire et a déclaré la décision exécutoire nonobstant recours;

Que cette ordonnance a été notifiée à la personne concernée le 30 avril 2025;


 

Qu’aucun recours n’ayant été formé auprès de la Chambre de surveillance contre cette ordonnance dans le délai de trente jours dès sa notification, elle est entrée en force;

Que le recours formé le 13 janvier 2025 par la recourante contre la décision DTAE/62/2025, outre le fait que celle-ci n’avait pas compris que la décision entreprise ne portait pas sur le prononcé d’une mesure de curatelle mais sur la désignation d’un représentant pour la représenter dans le cadre de la procédure ouverte en vue d’examiner si les conditions d’octroi d’une mesure de protection en sa faveur étaient remplies, n’a plus d’objet depuis le prononcé le 2 avril 2025 de la décision DTAE/3308/2025, ce qui sera constaté;

Que son recours aurait, quoi qu’il en soit, été rejeté, aucun grief n’étant soulevé contre la décision de désignation d’un curateur de représentation dans la procédure, étant encore précisé que cette décision était conforme à l’intérêt de la recourante;

Qu’il ne sera pas perçu d’émolument;

Que l’avance de frais en 400 fr. effectuée par la recourante lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 13 janvier 2025 par A______ contre la décision
DTAE/62/2025 rendue le 7 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/30090/2024.

Dit qu’il n’y pas lieu à perception de frais judiciaires.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à A______.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.