Décisions | Chambre de surveillance
DAS/185/2025 du 06.10.2025 sur DTAE/7680/2024 ( PAE ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10608/2024-CS DAS/185/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 6 OCTOBRE 2025 | ||
Recours (C/10608/2024-CS) formé en date du 14 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 octobre 2025 à :
- Madame A______
c/o Me B______, avocat.
______, ______.
- Monsieur C______
Madame D______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) La situation de A______, née le ______ 1972, originaire de E______ (Genève), a été portée à la connaissance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) à réception, le 10 mai 2024, d'un signalement du Service des affaires sociales et du logement de la Commune de F______ [GE], faisant état de la nécessité d’une mesure de protection en sa faveur.
A teneur de ce signalement, la situation financière, administrative et de logement de la personne concernée s'était dégradée depuis le mois de novembre 2022, date à laquelle sa mère, avec qui elle cohabitait, était entrée en EMS. Depuis cet événement, la concernée vivait avec son fils dans un appartement qu'elle ne parvenait plus à payer seule et où s'accumulaient les affaires et les factures, ce qui le rendait insalubre et impraticable. Elle avait cependant depuis lors dû quitter ledit appartement, suite à une résiliation de bail pour cause de loyers impayés. Elle n'avait plus droit aux prestations complémentaires, faute de mise à jour de son dossier, était saisie sur sa rente de deuxième pilier et avait été taxée d'office pour l'année fiscale 2022. Elle louait plusieurs containers pour entreposer ses affaires non triées, ce qui lui occasionnait des frais. La problématique d'encombrement avait, par ailleurs, persisté dans son nouveau logement, ce qui avait été signalé au Service de protection des mineurs (SPMi), compte tenu de la situation inquiétante pour l'enfant de l'intéressée.
b) A______ n'avait pas établi de mandat pour cause d'inaptitude, était bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er mars 2012, ne percevait pas de prestations complémentaires ni d’aide de l'Hospice général, et faisait l'objet de poursuites dans le canton de Genève, selon un extrait du registre des poursuites du 15 mai 2024.
c) Selon le certificat médical du 10 juin 2024 établie par la Dre G______, médecin psychiatre, A______ était suivie à sa consultation deux fois par mois depuis février 2020, ainsi que de manière régulière par son médecin traitant. Sa patiente souffrait d'un trouble schizo-affectif caractérisé par une absence d'éléments psychotiques, une thymie légèrement abaissée avec un sentiment d'anxiété réactionnel aux facteurs de stress et une fatigabilité sans signes francs de décompensation thymique, ainsi que de troubles de la personnalité sans précision, manifestés par des difficultés relationnelles et de collaboration au sein d'une équipe, ainsi qu'une projectivité. Ces troubles n'impactaient pas la capacité de gestion administrative, financière, locative et médicale de sa patiente, laquelle était pleinement capable de discernement et apte à s'organiser dans son quotidien et à entreprendre les démarches nécessaires pour sauvegarder ses intérêts et ceux de son fils. Si elle avait eu de la difficulté à trier ses affaires accumulées dans son ancien appartement, en raison d'un quotidien chargé, de la recherche d'un nouveau logement et d'une maladie passagère, elle se sentait dorénavant apte à assumer le ménage et à débarrasser son nouveau lieu de vie, étant précisé qu’elle ne remplissait pas les critères d'un trouble obsessionnel compulsif.
d) Lors de l'audience du 24 septembre 2024 par-devant le Tribunal de protection, la Dre G______ a confirmé la teneur de son certificat médical du 10 juin 2024, précisant que le trouble schizo-affectif de sa patiente était stabilisé par une médication. Elle a notamment indiqué que celle-ci lui avait confié avoir besoin d'aide pour ranger ses affaires accumulées, dont des choses qui appartenaient à sa mère et ses grands-parents, que sa famille était indisponible pour ce faire et qu'elle refusait tout aide à domicile. Toujours selon sa patiente, celle-ci était en conflit avec les déménageurs intervenus pour débarrasser son précédent appartement, ainsi qu'avec son assistante sociale de la Commune de F______. D'un point de vue psychiatrique, elle constatait que l'intéressée n'avait, en l'état, pas de difficultés psychiques l'empêchant de ranger son appartement ni de déficit intellectuel, dès lors qu'elle comprenait la gravité de sa situation. Elle avait su entreprendre les démarches pour éviter de se retrouver sans logement et était consciente des conséquences qui auraient pu se produire en cas d'inaction de sa part.
A______ a indiqué qu'elle avait été en conflit avec son assistante sociale du service social de F______ et n’était plus aidée par cette structure. Elle était actuellement suivie par un assistant social de la CLINIQUE H______. Il lui avait demandé d’amener tous ses documents, ce qu’elle avait fait, et il avait constaté un problème avec le Service de prestations complémentaires (ci-après : SPC). L’argent qu’elle recevait ne lui permettait pas de rembourser ses dettes et son assistant social s’était adressé à un fond de désendettement concernant ses poursuites en cours. La décision du SPC du 1er décembre 2023 indiquait qu’elle disposait de 41'000 fr. d’épargne, ce qui était erroné. Un courrier avait été adressé au SPC pour rectifier cette erreur, mais elle n’avait pas encore de nouvelles. Elle recevait encore des poursuites de la part de l’assurance-maladie et avait également du retard dans le paiement de ses factures SIG. Son budget était déficitaire dès lors qu’elle devait assumer des frais liés à l’école [privée] I______ fréquentée par son fils et les containers dans lesquels les affaires de son appartement précédent avaient été mis par le déménageur sans possibilité de tri, en raison de son départ précipité du logement. Une autre partie avait été amenée dans son nouveau logement, qui était encore encombré ; elle triait ses effets avec une amie et devait acheter des meubles pour son nouvel appartement car il n’était pas aménagé correctement, notamment la cuisine. Elle cuisinait donc chez sa tante qui n’habitait pas loin et mangeait et dormait avec son fils chez celle-ci pour l’instant. Le lit de son fils n’avait pas encore été amené dans le nouvel appartement par le déménageur. Elle avait une saisie sur sa rente LPP. Avec ses revenus, elle parvenait à payer son loyer, ses arriérés d’impôts, les frais de téléphonie, sa fiduciaire, les cours de natation de son fils et les frais de nourriture et d’entretien et ce, malgré la saisie dont elle faisait l’objet. Elle a précisé que les frais d’écolage de son fils étaient payés grâce au soutien d’une fondation depuis 2018, à laquelle elle fournissait chaque année les justificatifs pour le renouvellement de cette aide. Elle était opposée au prononcé d’une mesure de curatelle, considérant être capable de gérer son administratif et d’avancer dans le rangement de son appartement.
B. Par ordonnance DTAE/7680/2024 du 24 septembre 2024, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné D______ et C______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (désormais Office de protection de l’adulte, ci-après : OPAd), aux fonctions de curateurs, chacun pouvant se substituer l’un à l’autre avec pleins pouvoirs dans le cadre de leur mandat (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée souffrait d'un trouble schizo-affectif ainsi que de troubles de la personnalité et que, bien qu'elle démontrait une volonté de gérer ses affaires et de rester maître de la situation, elle rencontrait des difficultés de gestion administrative et financière, au vu des poursuites et saisies dont elle faisait l'objet, de son budget mensuel déficitaire - étant relevé qu'en raison d'impayés de loyer elle avait déjà vu son bail résilié, la mettant elle et son fils en situation de précarité -, ou encore de l'état d'encombrement durable de son logement. L'intéressée peinait à prioriser les démarches à entreprendre et à collaborer adéquatement avec les personnes qui lui venaient en aide lorsqu'elles n’allaient pas dans son sens, ce alors qu'elle reconnaissait partiellement l'existence de ses limitations. Elle se montrait projective envers autrui et était régulièrement en conflit avec les tiers, ce qui était symptomatique de troubles de la personnalité et multipliait de fait les intervenants. La pleine capacité de discernement et de gestion constatée par sa psychiatre ne se basait que sur les propos de sa patiente, de sorte que ce médecin ne disposait que d'une vision parcellaire des difficultés de l’intéressée, laquelle se trouvait visiblement dépassée par sa situation, n'était pas apte à assurer seule la sauvegarde de ses intérêts et avait besoin d'une assistance personnelle et patrimoniale efficace, dans le cadre d'une mesure de protection, ceci pour éviter que la situation ne s'aggrave.
C. a) Par acte du 14 novembre 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu’elle a reçue le 31 octobre 2024, concluant à son annulation. Elle considérait que la décision était disproportionnée, dès lors qu’elle bénéficiait de l’aide d’un assistant social depuis quelques temps (J______ de la CLINIQUE H______) pour toutes les questions administratives et financières. Elle le voyait une fois par semaine. Une demande auprès du SPC était en cours.
b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision.
c) Le conseil nouvellement constitué de A______ a déposé des déterminations et produit des pièces nouvelles.
Il a notamment exposé que A______ et son fils vivaient chez K______, mère de la recourante, au no. ______ chemin 1______ à F______ et que K______, frappée par la Covid19 avait été longuement hospitalisée, jusqu’à son placement en EMS en 2022, date à partir de laquelle la recourante avait vécu seule avec son fils dans le logement et n’avait pas pu payer le loyer de 2'400 fr. de celui-ci, ce qui avait conduit à son évacuation en janvier 2024 de cet appartement. Elle avait obtenu un nouveau logement no. ______, rue 2______ à F______, dès novembre 2023, au loyer de 1'462 fr. Ce logement était cependant sans équipement électro-ménager, de sorte que la recourante ne pouvait pas l’occuper et s’était fâchée avec l’assistante sociale de la Commune de F______ à ce propos. Elle avait donc dormi chez une amie, qui avait mis une chambre à disposition pour son fils, et avait loué deux containers pour mettre toutes ses affaires. Elle avait pu reprendre les choses en mains grâce à son nouvel assistant social, J______.
Il a sollicité des actes d’instruction devant la Chambre de surveillance, soit l’audition de la recourante, de son nouvel assistant social, J______, et de L______, avocate à l’ASLOCA. Sur le fond, il a persisté dans les conclusions en annulation de l’ordonnance prises par A______ dans son recours.
Il a notamment déposé, comme pièces nouvelles, le justificatif du règlement en mai 2024 par A______ d’une poursuite provenant de son assurance [maladie] M______ (poursuite N° 3______) ; les factures des appareils ménagers (réfrigérateur, cuisinière, congélateur) acquis en septembre 2024 pour son nouveau logement ; une attestation de la CLINIQUE H______ attestant qu’elle était suivie par cet établissement depuis juin 2024 dans le cadre de diverses démarches administratives et en vue de rétablir un équilibre financier dans sa situation, une aide financière ayant été sollicitée, à cette fin, auprès de la FONDATION N______ [soutien pour le désendettement]; une copie de la demande d’assistance juridique, assortie de nombreuses pièces, qu’elle avait déposée auprès du service ad hoc ; diverses factures (appartement, location de containers,…) dûment acquittées ; une copie de l’opposition qu’elle avait formée auprès du SPC le 7 janvier 2025 contre la décision du 7 décembre 2024.
Il a également produit une attestation établie le 23 janvier 2025 par J______, assistant social auprès de la CLINIQUE H______, de laquelle il ressort que celui-ci accompagne, depuis mai 2024, A______ sur le plan administratif et psychosocial, que celle-ci s’implique pleinement dans ce suivi et que, grâce à cet accompagnement, elle parvient à gérer de manière autonome ses démarches administratives et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, qu’elle a également désigné un avocat de façon indépendante et supervise toutes les procédures administratives et juridiques, qu’elle collabore avec leur clinique pour recevoir les conseils et l’aide nécessaires, fait preuve de ponctualité et atteint tous les objectifs administratifs qui lui sont fixés. Selon lui, elle n’a pas besoin d’une curatelle de représentation, mais simplement d’un soutien administratif afin d’obtenir l’assistance nécessaire pour mener à bien ses démarches.
Le conseil de la recourante a également produit le test neuropsychologique que cette dernière a fait effectuer à son fils par une thérapeute, diverses attestations concernant la bonne prise en charge de son enfant par ses soins ainsi que des photographies lors de sorties avec son fils.
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection prononcée, le recours est recevable.
1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
1.3 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe, les documents produits par la recourante étant suffisants pour permettre de statuer sur son recours.
2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).
L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).
Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).
2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).
L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).
2.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).
2.2 En l'espèce, la recourante conteste le besoin de protection retenu par le Tribunal de protection. Elle considère qu’elle parvient à gérer, avec l’aide mise en place par son nouvel assistant social, l’ensemble des questions administratives et financières la concernant.
Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de protection, la recourante souffre d’un trouble schizo-affectif ainsi que de troubles de la personnalité, soit d’une maladie psychique au sens de la loi. Si selon son médecin psychiatre, qui suit l’intéressée de manière bimensuelle, ce trouble entraine un sentiment d’anxiété réactionnel aux facteurs de stress et une fatigabilité, de même que des troubles de la personnalité pouvant se manifester par des difficultés relationnelles et de collaboration, ainsi qu’une projectivité, il n’affecterait pas sa capacité administrative et financière, celle-ci étant capable de discernement et pleinement apte à s’organiser dans son quotidien et entreprendre les démarches nécessaires pour sauvegarder ses intérêts et ceux de son fils. Si certes, il était possible de douter des facultés de la concernée à gérer ses affaires administratives et financières lorsque le Tribunal de protection a reçu le signalement la concernant, eu égard notamment à la situation entourant ses problèmes de logement, aux nombreuses poursuites dont elle faisait l’objet et aux difficultés à collaborer avec l’assistante sociale qui s’occupait d’elle, force est de constater que la recourante a réussi à obtenir l’aide nécessaire afin de la seconder dans le règlement de ses problèmes.
Ainsi, elle s’est adressée, seule, à un organisme adapté, soit la CLINIQUE H______ et a collaboré pleinement avec l’assistant social de cette structure afin d’obtenir une aide financière et administrative. Ce dernier atteste de la pleine collaboration de la concernée, qui dorénavant gère de manière autonome ses démarches administratives et prend toutes les mesures nécessaires, a réussi à désigner un avocat de façon indépendante, supervise ses procédures administratives et juridiques, collabore avec leur clinique pour recevoir les conseils et l’aide dont elle a besoin et atteint tous les objectifs administratifs qui lui sont fixés. Elle s’est montrée, selon son assistant social, ponctuelle et assidue dans le cadre de sa prise en charge sociale, de sorte qu’aucun problème d’ordre relationnel n’est à relever. Elle a également pu meubler son nouvel appartement en achetant l’électroménager indispensable à sa pleine installation dans son nouveau logement et a répondu aux interrogations concernant son fils O______, en mandatant une thérapeute pour effectuer un test neuropsychologique du jeune garçon. Elle est elle-même régulièrement suivie, comme indiqué supra, par son médecin psychiatre. Les pièces produites attestent également qu’elle commence à résorber certaines dettes et a pris en charge la problématique liée à sa demande de rentes auprès du SPC.
Ainsi la recourante ayant trouvé l’aide dont elle avait besoin pour gérer ses affaires administratives et financières auprès de la CLINIQUE H______, avec laquelle elle collabore à satisfaction, le prononcé d’une mesure de curatelle de représentation en sa faveur apparait, en l’état, disproportionné. La recourante semble en effet dorénavant capable de sauvegarder ses intérêts et d’effectuer les démarches administratives que nécessite sa situation, avec le soutien de cette structure.
Aucune mesure de protection ne paraissant nécessaire, compte tenu de l’évolution favorable de la situation de la recourante, l’ordonnance entreprise sera annulée.
3. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat de Genève.
Il n’est pas alloué de dépens.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 14 novembre 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/7680/2024 rendue le 24 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10608/2024.
Au fond :
L’admet et annule la décision attaquée.
Sur les frais :
Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l’Etat de Genève.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.