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Décisions | Chambre de surveillance

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C/436/2012

DAS/182/2025 du 02.10.2025 sur DTAE/1751/2025 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/436/2012-CS DAS/182/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 2 OCTOBRE 2025

 

Recours (C/436/2012-CS) formé en date du 21 mars 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 octobre 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate.
Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me Stéphane REY, avocat.
Rue Michel-Chauvet 3, CP 477, 1211 Genève 12.

- Monsieur C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) B______ a donné naissance, hors mariage, aux enfants E______, le ______ 2008 et F______, le ______ 2017.

Tous deux ont été reconnus par A______.

Des séparations et réconciliations ont émaillé la vie des parties.

b) Par transaction ACTPI/226/2022 du 26 septembre 2022, le juge conciliateur du Tribunal civil a laissé aux deux parents l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants, instauré une garde alternée sur ceux-ci, devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du lundi entrée à l’école/nounou au vendredi sortie de l’école/nounou chez chacun des parents, un week-end sur deux en alternance, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (sic).

c) Par courrier adressé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le 12 janvier 2023, le Service de protection des mineurs (SPMi) l’informait des problèmes rencontrés par B______ avec son fils E______. Celui-ci refusait de se rendre chez elle en dépit de la décision de garde alternée. Les rares fois où mère et fils se rencontraient, tout se passait bien. Selon la mère, le père « bourrait le crâne de E______ » et le manipulait afin de se venger de ce qu’elle l’avait quitté.

E______ avait affirmé au SPMi se sentir plus à l’aise chez son père et ne pas aimer sa famille maternelle. Il en voulait par ailleurs à sa mère d’avoir quitté son père et aurait souhaité que ses deux parents puissent renouer. Il n’avait pas donné d’autres raisons à son refus de se rendre chez sa mère. Pour le surplus, il obtenait de bons résultats scolaires et s’entendait bien avec son frère. Selon le SPMi, la situation parentale semblait « compliquée ».

d) Le 5 mai 2023, A______ a sollicité auprès du Tribunal de protection l’attribution, à titre superprovisionnel, de la garde de son fils E______, lequel refusait catégoriquement de se rendre chez sa mère. Il convenait également d’ordonner une médiation mère-fils et d’accorder à la première un droit de visite.

e) Selon un rapport du SPMi du 16 mai 2023, le mineur E______ qui, selon son père, pleurait et menaçait de fuguer s’il devait retourner chez sa mère, ne s’était pas montré aussi catégorique lors d’un entretien qui avait eu lieu le 6 mars 2023. Toutefois, la mère n’avait plus revu E______ depuis le 25 avril 2023. Cette situation avait un impact sur l’enfant F______, lequel disait ne plus vouloir voir sa mère et souhaiter vivre chez son père. Selon le SPMi, il était difficile de savoir ce que voulait réellement E______ et il n’était pas exclu qu’il soit pris à partie, volontairement ou pas, par les parents, dans leur conflit. Le SPMi a formulé un certain nombre de recommandations.

f) Une audience s’est tenue devant le Tribunal de protection le 28 juin 2023.

Selon la représentante du SPMi, le mineur E______ se trouvait pris dans un conflit de loyauté. Il avait relaté que son père bloquait parfois son téléphone. Si la garde exclusive de E______ devait être attribuée au père, il était à craindre que les liens avec la mère ne soient totalement coupés, ce qui serait d’autant plus regrettable que lorsqu’il se rendait (rarement) chez elle, tout se passait bien. Aucune raison ne justifiait de modifier le système de prise en charge des mineurs en vigueur, ni de scinder la fratrie. Il n’appartenait pas à E______ de décider ce qu’il voulait faire ou pas et il appartenait au père de poser un cadre.

A______ a allégué ne jamais avoir empêché le mineur E______ de voir sa mère, bien au contraire.

Selon ce qui est ressorti de l’audience, les parents entretenaient une relation très conflictuelle.

g) Le mineur E______ a été entendu seul par le Tribunal de protection le 13 septembre 2023.

Il a indiqué être élève au cycle de G______, en 11ème année en R2 ; tout se passait bien. Il avait des entraînements de football deux fois par semaine et des matchs le samedi. Durant les semaines de garde de sa mère, il se rendait parfois chez elle le mercredi après-midi et/ou le dimanche. Il avait une bonne relation avec son père et son frère. Il s’entendait également bien avec sa mère. Le système de la garde alternée ne lui convenait toutefois pas ; l’organisation était compliquée pour lui, notamment s’agissant de ses affaires scolaires. Il se sentait mieux chez son père car tous ses amis résidaient à proximité de son domicile. Il était également toujours un peu « énervé » contre sa mère à cause de la séparation de ses parents. Selon lui, s’ils avaient attendu un peu, leur relation aurait pu s’améliorer. Il était parti au Portugal avec son père au mois de juillet, mais n’avait pas souhaité s’y rendre avec sa mère durant le mois d’août. Il ne désirait pas rencontrer ses tantes maternelles, qui avaient fait du mal à son père en se mêlant de ce qui ne les concernait pas.

h) Par ordonnance DTAE/9069/2023 du 13 septembre 2023, le Tribunal de protection a modifié les chiffres 2 et 3 du dispositif de la transaction ACTPI/226/2022 du 26 septembre 2022, confié au père la garde du mineur E______, maintenu la garde alternée sur le mineur F______, accordé à la mère un droit de visite sur son fils E______, fait instruction à la mère de poursuivre le suivi mère-fils auprès de I______ [centre de consultations familiales] avec le mineur E______, charge au père de participer audit suivi en cas de besoin; le Tribunal de protection a également rappelé aux deux parents leur devoir d’apaiser leur conflit et de collaborer à la bonne mise en œuvre de la décision ; la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles a été maintenue.

i) Selon un rapport du SPMi du 2 avril 2024, le mal-être de E______ l’avait conduit à manquer de plus en plus de cours, son père, chef de chantier, partant tôt le matin et rentrant entre 17h00 et 18h00. Si la mère et le fils s’étaient revus dès décembre 2023, l’embellie n’avait pas duré et E______ avait refusé de respecter le droit de visite dès février 2024. L’intervention de H______ [centre de consultations familiales] avait été requise.

j) Selon un nouveau rapport du SPMi du 10 septembre 2024, l’intervention de H______ avait commencé le 21 mai 2024.

Alors qu’il était convenu que E______ débute un apprentissage à la rentrée 2024, il avait été inscrit par son père à l’Ecole de culture générale (ECG). Le mineur avait appelé sa mère en pleurant le jour de la rentrée scolaire, en lui expliquant qu’il ne voulait pas se rendre aux cours. La mère l’avait récupéré et emmené à son domicile. E______ lui avait alors affirmé qu’il n’était pas l’auteur des messages insultants qu’elle avait reçus pendant plus d’un an, provenant de son téléphone. Son père prenait parfois son téléphone pour écrire lui-même des messages à B______ en se faisant passer pour le mineur. Il a également soutenu que son père l’incitait à ne pas se rendre chez sa mère durant le droit de visite de celle-ci. Il ne souhaitait plus se rendre chez son père jusqu’à fin septembre 2024 et désirait reprendre des relations avec lui de manière progressive.

Entendu, A______ a déclaré ignorer pour quels motifs son fils E______ avait tenu de tels propos, qu’il contestait.

Un rendez-vous avait été organisé par la mère avec l’ECG ; l’accent devait être mis sur la recherche de stages.

Le 2 septembre 2024, E______ était retourné vivre chez son père. Il avait indiqué à H______ en avoir assez de « cette vie à droite et à gauche » ; il voulait « être avec son père et sa mère tout le temps » et il attendait une décision claire de la justice. Depuis lors, E______ n’était plus retourné aux cours et son père ne s’était pas manifesté auprès de l’école.

k) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 16 octobre 2024.

Selon le représentant du SPMi, le problème ne résidait pas dans le lien entre le mineur E______ et sa mère, mais dans celui avec son père. Le mineur se trouvait dans un conflit de loyauté massif ; une thérapie familiale devait être mise sur pied et I______ devait avoir les mains libres pour proposer aux intéressés différentes formes de suivi, en fonction des besoins. Cette consultation envisageait de suivre le père de manière individuelle. S’agissant des relations mère-fils, il convenait de s’adapter au rythme de E______, selon lequel une garde partagée était prématurée, même s’il la souhaitait à terme. L’adolescent n'était plus scolarisé et le SPMi ignorait ce qu’il faisait de ses journées.

A______ a indiqué avoir débuté un suivi individuel au sein de I______ et les deux parents ont affirmé être d’accord d’entreprendre un suivi familial, de même que toute autre forme de suivi. Il avait décidé d’inscrire E______ à l’ECG car celui-ci avait refusé de commencer l’apprentissage de peintre en bâtiment qu’il lui proposait. Il comprenait désormais l’intérêt et la nécessité de communiquer avec la mère et les professionnels à l’avenir pour ce type de décision.

l) Le 25 novembre 2024, le SPMi a adressé un nouveau rapport au Tribunal de protection. Le mineur E______ se rendait moins souvent chez sa mère depuis la dernière audience devant le Tribunal de protection, même si en parallèle il demandait à l’éducatrice « d’augmenter » lesdites relations. Le SPMi avait pu observer le fait que si le père accompagnait E______ au domicile de la mère, le droit de visite pouvait avoir lieu. Toutefois, le père n’avait plus accompagné son fils. De nouveaux messages inappropriés avaient été envoyés à la mère au moyen du téléphone de E______, ce dernier alléguant ne pas en être l’auteur. Selon les dires de l’enfant F______, il avait vu son père prendre le téléphone de E______ pour écrire des messages, ce qui avait fait pleurer l’adolescent. Ce dernier n’était par ailleurs plus retourné aux cours depuis les vacances d’octobre et passait ses journées à jouer à des jeux vidéo et à regarder des séries à la télévision ; son père n’avait rien entrepris pour mettre un terme au désœuvrement de son fils.

F______ pour sa part souffrait d’énurésie, qui allait en s’accentuant ; il avait dit à l’intervenante de H______ que son père lui donnait des fessées lorsque cela lui arrivait. Le père avait reconnu l’avoir fait par le passé. Il ressort également des déclarations de l’enfant qu’il arrivait que son père sorte le soir et vomisse lorsqu’il rentrait. Selon B______, de tels événements s’étaient déjà produits, occasionnellement le week-end, du temps de la vie commune. La « nounou » de l’enfant avait exprimé ses inquiétudes, au motif que l’enfant F______ « épongeait énormément d’émotions » et avait dit devant elle qu’il savait que c’était son père qui écrivait les messages avec le natel de E______, malgré le fait que ce dernier pleurait. L’enfant avait également dit : « papa ne laisse pas aller E______ chez maman ». Toujours selon la « nounou », A______ avait questionné son fils le 14 novembre 2024, en lui demandant notamment pourquoi il avait parlé des fessées au curateur.

Selon le SPMi, il était dans l’intérêt des mineurs de modifier leur prise en charge, le temps que le père puisse fournir des garanties suffisantes et rassurantes.

m) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 27 novembre 2024, le Tribunal de protection a donné suite aux recommandations émises par le SPMi et a notamment retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______ et F______, la garde exclusive de ces derniers étant confiée à la mère. Les relations personnelles et tous contacts par voie téléphonique et écrite entre le père et ses enfants ont par ailleurs été suspendus afin de permettre aux mineurs de prendre du recul sur la situation et au père d’effectuer les démarches nécessaires à l’évolution de la situation. Le Tribunal de protection a en outre et notamment enjoint le père à effectuer un suivi psychologique individuel régulier, à effectuer des analyses sanguines afin « d’attester de sa consommation d’alcool », lui a fait interdiction d’approcher le domicile des mineurs à moins de 300 mètres, et autorisé la reprise des relations personnelles entre le père et les enfants au travers de visites médiatisées dès le 1er janvier 2025 à quinzaine, pour autant que le premier puisse justifier des démarches ordonnées par le Tribunal de protection.

n) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 15 janvier 2025.

Selon le SPMi, les enfants se trouvaient bien chez leur mère et E______ avait pu renouer des liens avec sa famille maternelle, tout en maintenant des contacts avec sa famille paternelle. E______ était toujours déscolarisé et n’avait pas repris le football ; il présentait beaucoup de blocages et d’angoisses, qui l’empêchaient notamment de sortir de chez lui, mais parvenait, ce qui était nouveau, à expliquer la cause de ces blocages. F______ pour sa part avait besoin d’évacuer ses émotions notamment en se montrant agressif et insultant vis-à-vis de sa mère et à l’école. Les relations père-fils pouvaient reprendre selon le SPMi.

A______ a indiqué être disposé à participer à un processus thérapeutique tant individuel que familial. Sur le plan addictologique et au vu du résultat négatif des analyses effectuées, le médecin en charge de ce suivi ne voyait pas l’intérêt de continuer à faire des tests ; il allait par contre continuer de le recevoir en consultation.

Selon J______, intervenante de H______ entendue lors de cette audience, le mineur E______ n’aurait pas pu revenir auprès de sa mère sans décision judiciaire. Depuis son retour chez celle-ci, il avait « des hauts et des bas » ; il avait tendance à se renfermer sur lui-même, pris par ses angoisses. Il craignait de retourner à l’école après une longue période d’absence et de « perdre à nouveau l’un de ses deux parents, notamment en les décevant ».

B.            Par ordonnance DTAE/1751/2025 du 29 janvier 2025, le Tribunal de protection, statuant à titre provisionnel, a confirmé le retrait à A______ de la garde de ses enfants E______ et F______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l’octroi de la garde exclusive des deux mineurs à leur mère (ch. 2), accordé à A______ un droit aux relations personnelles sur ses deux fils, devant s’exercer sous l’égide de H______, à raison d’une visite médiatisée d’1h30 un samedi à quinzaine, ainsi que, en sus, sous la forme de contacts téléphoniques ou en visio-conférence médiatisés une fois par semaine et par enfant, selon des horaires convenus à l’avance entre H______ et les père et mère (ch. 3), fait instruction à A______ d’entreprendre un suivi psychothérapeutique sérieux et régulier auprès d’un lieu de consultation approprié (ch. 4), ordonné la poursuite d’une thérapie de famille sérieuse et soutenue auprès d’un lieu de consultation approprié (ch. 5), ordonné au mineur E______ de reprendre, dans les plus brefs délais, la pratique du football de façon sérieuse et régulière au sein du club de son choix (ch. 6), rappelé les parents à leur devoir d’apaiser leur conflit et de restaurer entre eux une communication fonctionnelle a minima autour des enfants, ce dans l’intérêt bien compris de ceux-ci (ch. 7), confirmé la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur père (ch. 8), instauré une curatelle ad hoc en donnant mission aux curateurs d’effectuer toutes démarches utiles, d’entente avec les père et mère, en vue de la réalisation, dans les meilleurs délais, des objectifs suivants : mettre en œuvre des mesures d’accompagnement destinées à assurer une stabilisation de la situation scolaire de E______, notamment par le biais d’une prise en charge spécifique orientée sur un projet de remobilisation (tel qu’A2mains ou Prisme/module scolarité et formation) ; mettre en place les soins thérapeutiques requis au regard des besoins des deux mineurs (thérapie de famille ; thérapie individuelle de l’un et/ou l’autre enfant) ; précisé que si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur les décisions à prendre dans les domaines susmentionnés dans le délai accordé par les curateurs ou, à défaut, dans un délai de cinq jours ouvrables, la décision reviendra à ces derniers (ch. 9), étendu les pouvoirs des deux curateurs à cette nouvelle curatelle (ch. 10), invité les curateurs à adresser au Tribunal de protection, au plus tard le 31 octobre 2025, un point de situation, ainsi que leur préavis actualisé quant à l’adaptation du dispositif existant à envisager dans l’intérêt de leurs deux protégés au vu de l’évolution des circonstances, respectivement, le cas échéant, quant à l’éventuelle opportunité de confier au SEASP la réalisation d’un rapport social relatif aux droits parentaux (ch. 11), rappelé que la décision est immédiatement exécutoire (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que les mesures ordonnées à titre superprovisionnel (notamment retrait de la garde au père) demeuraient nécessaires, adéquates et proportionnées dans l’attente des résultats des mesures de curatelles et d’accompagnement mises en place. Le droit de visite en faveur du père, qui reprenait les recommandations du SPMi, était approprié aux besoins des deux enfants. Il était par ailleurs primordial que les curateurs puissent s’assurer que les diverses démarches à entreprendre pour stabiliser la situation scolaire de E______ soient effectuées de façon adéquate et sans délai ; il en allait de même en ce qui concernait les soins thérapeutiques nécessités par les deux mineurs. Les curateurs devaient agir de concert avec les parents, ou à la place de ceux-ci si nécessaire.

C.           a) Le 21 mars 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 11 mars 2025, concluant préalablement à ce qu’une expertise familiale soit ordonnée, à ce que K______, « nourrice » des enfants E______ et F______ soit entendue, de même que J______, intervenante au sein de H______. Sur le fond, il a conclu à l’annulation des chiffres 1 à 4, 9 et 10 du dispositif de l’ordonnance attaquée et cela fait, à ce que la garde partagée des deux mineurs soit attribuée aux deux parents. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde des enfants soit attribuée à la mère, un large droit de visite devant être réservé en sa faveur, soit un jour par semaine, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond.

En substance, le recourant a soutenu que la garde de ses enfants lui avait été retirée, sur mesures superprovisionnelles, sur la base de faits mensongers rapportés par l’enfant F______. Les analyses effectuées avaient en effet démontré qu’il ne consommait pas d’alcool de manière excessive et son fils E______ avait pu confirmer qu’il ne laissait pas ses enfants seuls à la maison. Cette décision avait eu des effets négatifs sur les deux mineurs ; en particulier, depuis qu’il était chez sa mère, E______ n’avait pas retrouvé le chemin de l’école, ni celui des stades de football. Il ne pouvait par conséquent pas être retenu que la relation entre E______ et son père était à l’origine des problèmes de l’adolescent. Quant à F______, il semblait souffrir de l’absence de son père. Aucun élément probant ne permettait dès lors de justifier le retrait de garde prononcé et il convenait de rétablir la garde partagée.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c) Dans ses observations du 3 avril 2025, le SPMi a notamment relevé ce qui suit :

- la nourrice mentionnée par le recourant ne s’était jamais occupée du mineur E______, mais seulement de l’enfant F______ ; elle avait fait part au SPMi de ses inquiétudes, lesquelles avaient été transmises au Tribunal de protection par courrier du 25 novembre 2024 ;

- depuis le retrait de la garde de E______ à son père, le mineur avait accepté de voir un psychologue auprès de L______ [centre de consultations familiales], il était à nouveau scolarisé et ne manquait plus les cours, contrairement à ce qui avait été le cas durant les dernières années ; il ne se réfugiait plus dans les jeux vidéo de manière excessive et avait l’intention de reprendre le football ;

- le psychiatre du CAAP [du quartier de] M______ ne pouvait voir A______ qu’une fois par mois ; il n’avait pas vraiment constaté de problème d’addiction ; il devait toutefois proposer à l’intéressé des tests plus précis ; si aucune problématique en lien avec une consommation excessive d’alcool ne devait être avérée, le suivi prendrait fin ; le SPMi avait proposé à A______ un entretien auprès de I______, afin d’entreprendre un réel travail thérapeutique.

Le SPMi a joint à ses observations un rapport de H______ portant sur la période allant de novembre 2024 à mars 2025. Il en ressort, en substance, que les mineurs vivaient chez leur mère et avaient un contact avec leur père une fois par semaine en visioconférence et un samedi sur deux à raison d’une heure et demie. Le père aurait souhaité le retour à un système de garde alternée ; la mère considérait que la situation était encore trop fragile. Les enfants se sentaient bien au domicile de leur mère et souhaitaient pouvoir continuer à y dormir ; ils exprimaient toutefois le souhait de voir davantage leur père. Un suivi thérapeutique demeurait indispensable.

d) Dans sa réponse du 4 avril 2025, B______ a conclu au rejet du recours.

e) Le recourant a répliqué le 23 juin 2025, persistant dans ses conclusions. Il a allégué avoir effectué des analyses sanguines régulières, qui n’avaient révélé aucun problème de consommation excessive d’alcool. Pour le surplus, E______ était retourné vivre chez lui et continuait de suivre les cours auxquels il était inscrit.

f) Le 24 juin 2025, le SPMi a transmis à la Chambre de céans le rapport de H______ pour la période allant d’avril à juin 2025. Il en ressort qu’aucun réel suivi n’avait débuté en lien avec les problématiques familiales soulevées lors de l’audience devant le Tribunal de protection de novembre 2024. En dépit de nombreuses explications, le père persistait à penser que son droit de garde lui avait été retiré en raison des dénonciations relatives à ses sorties et potentielles alcoolisations. Il semblait ne pas comprendre que la véritable problématique se situait dans le fait que son fils E______ avait été coupé de sa mère pendant trois ans, sans raison valable, ce qui avait entraîné de graves conséquences psychologiques pour celui-ci.

Le 27 mai 2025, E______ était retourné vivre chez son père. Quelques jours plus tôt, il avait appris que B______ avait un nouveau compagnon, qu’elle voyait sans le lui avoir dit. De ce fait, les deux mineurs avaient parfois été laissés seuls durant la nuit. E______ avait expliqué à H______ qu’il aurait souhaité pouvoir vivre chez son père et sa mère, en alternance tous les deux jours et les voir librement. Il aurait souhaité pouvoir partir en vacances durant l’été avec ses deux parents, mais ne savait pas comment faire avec sa mère compte tenu de la situation nouvelle. Selon les intervenants de H______, E______ présentait tous les traits d’un enfant sous emprise, ce qui le rendait confus, envahi par un sentiment de culpabilité intense et le mettait dans l’incapacité de réagir. Il était urgent qu’il puisse revoir sa mère, quitte à mettre en place un planning de garde alternée.

g) Le 10 juillet 2025, B______ a réagi à ce rapport, soutenant que son fils E______ n’avait pas librement décidé de retourner vivre chez son père.

h) Le recourant a fait parvenir de nouvelles écritures à la Chambre de céans les 10 et 23 juillet 2025 et a persisté dans ses conclusions, contestant être à l’origine de la décision du mineur E______, dont il aurait souhaité pouvoir comprendre les envies. Il était dans l’intérêt de tous les intéressés qu’une garde partagée soit mise en œuvre.

i) B______ a réagi à ces écritures le 28 juillet 2025, persistant dans ses conclusions.

j) Dans un rapport du 6 août 2025, le SPMi, constatant que le mineur E______ avait à nouveau coupé les liens avec sa mère et sa famille maternelle, exprimait la crainte qu’il ne mette également un terme à ses suivis auprès de H______ et L______ et que son cursus scolaire ne soit à nouveau interrompu. Par ailleurs, il n’y avait plus d’inquiétude s’agissant de la consommation d’alcool du recourant et la mise en place d’un suivi thérapeutique permettrait de rassurer sur sa capacité à opter pour une éducation adéquate de son fils F______. Il paraissait par conséquent nécessaire de tenter une reprise de la garde alternée entre les parents, pour le bien des enfants.

k) Diverses écritures ont encore été adressées à la Chambre de surveillance par les parties, sans que celles-ci ne contiennent aucun élément nouveau.

l) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 16 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3, 450 al. 3, 450a al. 1 CC), applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par le père des mineurs, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. A titre préalable, le recourant a sollicité des mesures d’instruction.

2.1.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

2.1.2 L’autorité de protection établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC).

2.2.1 Il sera relevé que J______ a été entendue par le Tribunal de protection lors de l’audience du 15 janvier 2025, ayant immédiatement précédé le prononcé de l’ordonnance litigieuse. Le recourant n’indique pas en quoi une nouvelle audition par la Cour pourrait être utile à la cause.

En ce qui concerne la « nounou » des enfants et comme cela a été relevé par le SPMi, elle avait fait part de ses inquiétudes à ce service, lequel les avait retranscrites dans son rapport du 25 novembre 2024. A nouveau, le recourant n’indique pas de manière précise sur quels éléments devrait porter l’audition de la « nounou », étant relevé qu’il est douteux qu’elle se soit récemment occupée du mineur E______, compte tenu de l’âge de celui-ci.

Les auditions sollicitées par le recourant ne seront par conséquent pas ordonnées.

2.2.2 En ce qui concerne l’expertise, il sera relevé que l’ordonnance attaquée a été rendue sur mesures provisionnelles, par définition provisoires et destinées à régler la situation jusqu’au prononcé d’une décision au fond. Le dossier contient par ailleurs de nombreux rapports du SPMi, ainsi que de H______, de sorte que la Chambre de céans s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur mesures provisionnelles, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de solliciter l’avis d’un expert, ce qui retarderait la procédure provisionnelle de plusieurs mois.

La conclusion préalable du recourant portant sur l’expertise sera dès lors rejetée.

3. 3.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

3.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

3.2.1 En l’espèce, le Tribunal de protection a retiré au recourant, sur mesures superprovisionnelles, la garde de ses deux fils (exercée à titre exclusif sur E______ et de manière alternée sur F______) à la suite des constats suivants figurant dans un rapport du SPMi du 25 novembre 2024 : le mineur E______ se rendait moins souvent chez sa mère et le père ne l’y accompagnait plus ; il n’était plus retourné au cours, passait toutes ses journées à regarder la télévision ou à jouer à des jeux vidéo et son père ne mettait rien en œuvre pour tenter de le sortir de son inactivité ; des messages inappropriés avaient à nouveau été adressés à la mère provenant du téléphone de l’adolescent, alors que celui-ci soutenait ne pas en être l’auteur ; l’énurésie dont souffrait l’enfant F______ allait en s’accentuant et il avait mentionné des fessées reçues de son père, ainsi que le fait que ce dernier vomissait parfois lorsqu’il sortait le soir.

Ainsi, s’agissant du mineur E______ et contrairement à ce que semble penser le recourant, ce ne sont pas exclusivement les doutes sur sa consommation excessive d’alcool (doutes qui n’ont plus lieu d’être selon les résultats des analyses effectuées) et les éventuels mauvais traitements infligés à F______ (le recourant ayant néanmoins admis lui avoir administré des fessées par le passé) qui ont conduit au retrait de la garde, mais la situation inquiétante dans laquelle se trouvait l’adolescent et l’inaction incompréhensible du recourant.

Par ailleurs et contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, le transfert de la garde des enfants à la mère a déployé, à tout le moins dans un premier temps, des effets favorables, conformément à ce qui est ressorti de l’audience du 15 janvier 2025 devant le Tribunal de protection et des observations du SPMi du 3 avril 2025 : E______ avait pu renouer des liens avec sa famille maternelle, il avait accepté de consulter un psychologue auprès de l’association L______, il se rendait à nouveau aux cours dans le cadre des modules proposés par le groupe du suivi de l’élève et ne se réfugiait plus de manière excessive dans les jeux vidéo.

La situation s’est toutefois à nouveau modifiée depuis lors, puisqu’à la fin du mois de mai 2025 le mineur E______ est retourné vivre chez son père, au motif, apparemment, qu’il aurait pris ombrage du fait que sa mère avait noué une relation amoureuse dont elle ne lui avait pas parlé. Depuis lors, ses relations avec cette dernière sont à nouveau irrégulières, bien que l’adolescent ait affirmé à H______ qu’il souhaiterait pouvoir vivre chez son père et sa mère, en alternance tous les deux jours.

Selon le SPMi, le mineur E______ présente les traits d’un enfant sous emprise, à savoir sous l’emprise de son père, bien que ce dernier le conteste ; une telle explication est toutefois plausible. Bien qu’aucun conflit aigu n’ait jamais opposé mère et fils, leurs relations ont en effet été interrompues pendant une durée d’environ trois ans et l’adolescent est retourné vivre chez son père en mai 2025, tout en affirmant, paradoxalement, éprouver de l’affection pour sa mère et souhaiter la voir davantage, alors qu’il ne se rend que rarement chez elle. Le mineur semble dès lors fragile et confus et le risque existe non seulement d’une nouvelle coupure des liens avec sa mère, comme par le passé, mais également et plus généralement d’une régression dans les progrès accomplis, avec une nouvelle déscolarisation. Au vu de cette situation, le SPMi a en dernier lieu préconisé la mise en place d’un planning de garde alternée. Compte tenu de l’âge de E______, qui sera majeur dans moins d’une année, il ne sera pas possible de lui imposer un système de garde dont il ne voudrait pas et il n’est pas certain qu’une décision judiciaire soit suivie d’effet, étant rappelé que le mineur n’a pas respecté l’ordonnance rendue par le Tribunal de protection sur mesures superprovisionnelles. Cela étant et dans l’espoir que E______ ait à cœur de respecter une décision confirmant les souhaits qu’il a pu exprimer, sa prise en charge par ses deux parents sera ordonnée, à raison de deux jours chez chacun d’eux en alternance, sauf accord contraire des parents et du mineur, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

3.2.2 L’enfant F______ pour sa part est mêlé depuis son plus jeune âge au conflit qui oppose ses parents. Il a d’ores et déjà subi un changement important dans sa prise en charge compte tenu de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles et il s’agit désormais de préserver sa stabilité, de sorte qu’il convient, sur mesures provisionnelles, que sa mère conserve la garde exclusive. Il se justifie également de maintenir le droit de visite fixé par le Tribunal de protection, l’intervention de H______ apparaissant utile compte tenu des bouleversements vécus par l’enfant. A ce stade, l’enfant ayant manifesté le souhait de passer davantage de temps avec son père, le droit de visite de ce dernier sera quelque peu élargi par l’ajout d’un samedi sur deux, de 10h00 à 18h00, le passage devant s’opérer par le biais d’un Point rencontre.

3.2.3 Au vu de ce qui précède, les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.

4. Le recourant a également conclu à l’annulation des chiffres 4, 9 et 10 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

4.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 relatifs à l’appel, applicables par analogie au recours).

4.1.2 L’autorité de protection de l’enfant peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (art. 307 al. 3 CC).

Dans les mesures qui peuvent être prises en application de cette disposition figure notamment l’obligation de se soumettre à une thérapie familiale ou individuelle (notamment arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1)

4.2 Le recours ne contient aucune critique spécifique relative aux chiffres 4, 9 et 10 du dispositif de la décision attaquée, de sorte qu’il est irrecevable s’agissant de ces points.

Il est par ailleurs et quoiqu’il en soit infondé.

Les parties ne parviennent pas, depuis de nombreuses années, à sortir de leur conflit et à collaborer, dans l’intérêt de leurs enfants. Le recourant semble par ailleurs ne pas mesurer les conséquences néfastes que l’absence de relations mère-fils est susceptible d’engendrer pour E______, relations qu’il ne paraît pas disposé à favoriser en l’état. Un suivi psychothérapeutique est par conséquent susceptible de lui permettre d’appréhender la situation autrement que de son seul point de vue, raison pour laquelle la décision du Tribunal de protection est fondée sur ce point, étant relevé que le recourant s’était déclaré d’accord avec un tel suivi lors de l’audience du 15 janvier 2025.

Pour le surplus et s’agissant de l’extension des pouvoirs des curateurs à la mise en œuvre des mesures d’accompagnement destinées à assurer une stabilisation de la situation scolaire de E______ et à la mise en place des soins thérapeutiques requis, celle-ci n’est pas critiquable. D’une part, la décision du Tribunal de protection n’exclut pas les parents de la prise de telles décisions. D’autre part, le recourant a fait preuve, par le passé de passivité par rapport à la situation de son fils, notamment scolaire, de sorte qu’il se justifie de donner pouvoir à des tiers, le cas échéant, pour prendre toutes mesures utiles, dans l’intérêt du mineur.

5. La procédure, qui porte sur des mesures de protection de mineurs, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre les chiffres 1 à 3 du dispositif de l’ordonnance DTAE/1751/2025 rendue le 29 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/436/2012.

Le déclare irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Confirme le retrait à A______ de la garde de son fils F______, né le ______ 2017 et octroie à B______ la garde exclusive sur celui-ci.

Accorde à A______ un droit aux relations personnelles sur son fils F______, lequel s’exercera : sous l’égide de H______ à raison d’une visite médiatisée d’1h30 un samedi à quinzaine, ainsi que, en alternance, un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, le passage de l’enfant devant s’opérer par le biais d’un Point rencontre et, en sus, sous la forme de contacts téléphoniques ou en visio-conférence médiatisés une fois par semaine, selon des horaires convenus à l’avance entre H______ et les père et mère.

Accorde à A______ et à B______ la garde partagée sur leur fils E______, laquelle s’exercera, sauf accord contraire entre les parents et le mineur, à raison de deux jours en alternance chez chaque parent, les vacances scolaires devant être partagées par moitié.

Confirme pour le surplus l’ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.