Décisions | Chambre de surveillance
DAS/181/2025 du 02.10.2025 sur DTAE/6720/2025 ( PAE )
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5959/2023-CS DAS/181/2025 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 2 OCTOBRE 2025 | ||
Recours (C/5959/2023-CS) formé en date du 22 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Virginie JORDAN, avocate.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 octobre 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Virginie JORDAN, avocate.
Rue de la Rôtisserie 4, CP, 1211 Genève 3.
- Monsieur B______
c/o Me Magali BUSER
Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/5959/2023 relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2016 et ______ 2017, lesquels sont issus de l'union conjugale entre A______ et B______;
Vu la décision DTAE/6720/2025 rendue le 5 août 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), lequel a, à la suite des requêtes distinctes des deux parents quant au choix du lieu de scolarité de leurs enfants, rappelé que l'autorité de protection n'intervient qu'en cas de mise en danger du développement de l'enfant et que sauf exception non réalisée en l'espèce, le choix d'une scolarisation en école privée ou publique n'est pas de nature à causer une telle mise en danger;
Vu le recours, assorti de mesures provisionnelles, interjeté le 22 août 2025 par A______;
Vu le délai imparti à B______ et au Service de protection des mineurs (SPMi) pour se déterminer sur le recours, dont une copie transmise par le conseil de A______ leur a été adressée;
Vu la réponse de B______ du 8 septembre 2025;
Vu le courrier du 29 septembre 2025, par lequel le conseil de A______ a informé la Chambre de surveillance que les écritures responsives de B______ ne correspondaient manifestement pas aux motifs du recours développés par sa mandante à l'encontre de la décision du Tribunal de protection du 5 août 2025, mais au recours qu'elle a déposé à la même date contre une décision de l'assistance judiciaire;
Attendu que, la recourante semble avoir joint à son recours contre l'ordonnance DTAE/6720/2025 des copies de son recours contre une décision d'assistance judiciaire, lesquelles ont été transmises à B______ et au SPMi pour déterminations;
Que par conséquent, ni B______, ni le SPMi n'ont pu prendre connaissance du recours formé le 22 août 2025 contre la décision DTAE/6720/2025, ni se déterminer valablement sur les mesures provisionnelles requises, sur lesquelles la Chambre de surveillance doit statuer;
Que le délai de dix jours pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles de A______, fixé par avis du greffe du 27 août 2025, sera donc annulé, ainsi que les délais subséquents;
Qu'en effet, afin de respecter le droit d'être entendus de B______ et du SPMi, un nouveau délai de dix jours leur sera octroyé pour se déterminer sur les mesures provisionnelles requises dans le recours, dont une copie est jointe à la présente ordonnance.
* * * * *
La Présidente de la Chambre de surveillance :
Annule le délai fixé par avis du greffe du 27 août 2025, ainsi que les délais fixés subséquemment aux parties.
Transmet une copie du courrier du conseil de A______ du 29 septembre 2025, lequel contient le recours, assorti de mesures provisionnelles, formé le 5 août 2025 contre la décision DTAE/6720/2025, ainsi que les pièces produites.
Fixe un délai de dix jours, dès réception de la présente ordonnance, à B______ et au SPMi pour répondre sur mesures provisionnelles.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.