Décisions | Chambre de surveillance
DAS/178/2025 du 25.09.2025 sur DJP/683/2025 ( AJP ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5571/2025 DAS/178/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025 | ||
Appel (C/5571/2025) formé le 25 juillet 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 30 septembre 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- JUSTICE DE PAIX.
Pour information, à :
- Maître B______
______, ______.
A. a. C______, née le ______ 1958, de nationalité suisse, est décédée à D______ (Genève) le ______ mars 2025.
Elle n’avait pas d’enfant et était divorcée, par jugement du Tribunal de première instance JTPI/2179/2005 du 18 février 2005, de A______, qu’elle avait épousé le ______ 1998.
b. Selon l’avis de taxation relatif à l’année 2023, C______ était au bénéfice de diverses rentes et sa fortune mobilière brute a été retenue à hauteur d’environ 30'000 fr. Au moment de son décès, elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Au 2 juin 2025, son compte auprès de [la banque] E______ présentait un solde de 49'491 fr.
B. Par décision DJP/683/2025 du 1er juillet 2025, la Justice de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de C______ (chiffre 1 du dispositif), désigné B______, notaire, aux fonctions d’administratrice d’office (ch. 2), dit que l’administratrice d’office ne procédera qu’aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, à l’exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord préalable de la Justice de paix (ch. 3), invité l’administratrice d’office à lui adresser, d’ici à quatre mois, un état des actifs et passifs de la succession dressé, le cas échéant, en collaboration avec l’administration fiscale (ch. 4), invité l’administratrice d’office à rechercher tous les héritiers de la défunte, les contacter et recueillir leur éventuelle détermination quant à l’acceptation ou la répudiation de la succession (ch. 5); la Justice de paix a enfin arrêté les frais judiciaires à 264 fr. 20, mis à la charge de la succession (ch. 6).
La Justice de paix a motivé sa décision par le fait que les héritiers de la défunte n’étaient pas connus.
Cette décision a été communiquée, pour information et par pli simple du 17 juillet 2025, à A______.
C. Le 28 juillet 2025, A______ a formé un "recours administrative" adressé à la Justice de paix, lequel l’a transmis à la Cour de justice pour raisons de compétence. Il a allégué que la défunte ("ma concubine") l’avait toujours considéré comme son seul et unique héritier légal. Or, il constatait "dans votre pacte successoral daté du 21 juillet 2025", que son nom n’était pas mentionné en tant qu’héritier légal de sa "défunte épouse". Il concluait dès lors à être considéré comme seul héritier de la défunte et formulait une "opposition totale à cette décision ainsi que cette ordonnance administrative d’office".
1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).
L’intitulé erroné d’un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379).
L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).
La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte, au vu des montants figurant dans le dernier relevé de E______ versé au dossier, de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
Peu importe que l’appelant ait intitulé son acte "recours administrative", ledit intitulé pouvant être rectifié d’office.
L’appelant a reçu la décision litigieuse à une date indéterminée, mais au plus tôt le 18 juillet 2025, de sorte que l’appel du 25 juillet 2025 a été formé en temps utile.
Il reste à déterminer, pour que l’appel soit recevable, si l’appelant a un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, pour les raisons qui vont suivre et qui rendent, quoiqu’il en soit, l’appel infondé.
2. 2.1.1 Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 458 al. 2 CC).
Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre (art. 120 al. 2 CC).
2.1.2 L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (art. 554 al. 1 ch. 3 CC).
2.2 En l’espèce, le seul argument invoqué par l’appelant pour contester la désignation d’une administratrice d’office de la succession de C______ est qu’il serait son seul et unique héritier légal. Or, tel n’est pas le cas, puisque le divorce de l’appelant et de la défunte a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 18 février 2005, de sorte que, conformément à l’art. 120 al. 2 CC, ils n’étaient plus héritiers l’un de l’autre.
L’appelant n’a par conséquent aucun droit dans la succession de la défunte, sous réserve d’éventuelles dispositions testamentaires dont il ne fait toutefois nullement état.
Pour le surplus, la mention d’un "pacte successoral daté du 21 juillet 2025" figurant dans l’acte d’appel n’a aucun sens, la date mentionnée étant postérieure au décès de C______. Il est vraisemblable que l’appelant ait eu l’intention de désigner, par ce biais, la décision litigieuse.
C’est dès lors à juste titre que la Justice de paix, en application de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC, a ordonné l’administration d’office de la succession de C______, laquelle comprend des actifs, ses héritiers légaux étant inconnus en l’état.
Au vu de ce qui précède, l’appel, pour autant que recevable, est infondé.
3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 35 ss RTFMC), mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
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La Chambre civile :
Au fond :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l’appel formé par A______ contre la décision DJP/683/2025 rendue le 1er juillet 2025 par la Justice de paix dans la cause C/5571/2025.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l’appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.