Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/12776/2021

DAS/174/2025 du 22.09.2025 sur DTAE/8776/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12776/2021-CS DAS/174/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025

 

Recours (C/12776/2021-CS) formé en date du 30 décembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 septembre 2025 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) La situation de A______, née le ______ 1979, de nationalité suisse, sans enfant, est connue du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) depuis l'année 2021. La procédure avait été classée sous réserve de faits nouveaux le 13 septembre 2021.

Le 5 décembre 2022, A______ a fait l'objet d'un signalement émanant du Dr D______, psychiatre de la prénommée.

b) Par décision provisionnelle DTAE/1214/2023 du 6 février 2023, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion étendue au domaine médical et à l'assistance personnelle en faveur de A______, confiée à deux collaborateurs de l'Office de protection de l'adulte (ci-après: OPAd).

Le Tribunal de protection a constaté que A______ souffrait de problèmes de santé tels qu'une endométriose ayant nécessité une chirurgie et des traumatismes orthopédiques avec douleurs chroniques et, sur le plan psychiatrique, un trouble dépressif récurrent et des traits de personnalité émotionnellement labile. La personne concernée, en raison de ces affections, s'était socialement isolée de ses proches et de ses soutiens professionnels. Elle vivait par ailleurs un important conflit de voisinage depuis des années, lequel s'était étendu à la régie et à la police, qu'elle voyait comme des persécuteurs, et qui l'avait amenée à engager de multiples procédures judiciaires vaines et coûteuses. A cela s'ajoutaient un conflit avec la régie pour des défauts de la chose louée et le fait que la régie avait dénoncé le bail. Dans ce contexte, A______ présentait un état de détresse qui affectait sa santé et tous les domaines de sa vie. Il était urgent que la personne concernée reçoive une aide pour faire face aux procédures judiciaires en cours, trouver un nouveau lieu de vie et mettre rapidement en place les soins psychiatriques conséquents dont elle avait besoin selon son psychiatre.

c) Par courriel du 6 juillet 2023 et courrier du 16 janvier 2024, le Tribunal de protection a indiqué à A______ qu'il ne prendrait plus connaissance de ses missives transmises électroniquement, rappelant que les demandes devaient être formées par courrier signé et transmises par voie postale ou déposées au greffe.

En effet, depuis la réouverture de la procédure, la personne concernée envoyait presque quotidiennement au Tribunal de protection des courriels prolixes et digressifs, ceux-ci étant souvent aussi adressés, entre autres, à des services médicaux, sa commune de résidence, la police, ou encore des Conseillers d'Etat.

d) Une audience s'est tenue par-devant le Tribunal de protection en date du 13 mai 2024. A cette occasion, B______, curatrice, représentant l'OPAd, a exposé que la personne concernée avait demandé au début du mandat à ce que le service cesse d'envoyer des lettres de nomination aux tiers. Elle avait ainsi reçu les factures chez elle et ne les avait pas transmises, si bien que l'OPAd ne les avait pas payées et que quatre factures avaient donné lieu à des poursuites. Cependant, même à ce jour et après envoi des lettres de nomination, l'OPAd n'avait, en raison de difficultés de communication avec la concernée, qu'une vision minimale de son budget, lequel était déficitaire. L'OPAd avait fait des demandes de fonds afin de régler les poursuites et de payer les factures reçues tardivement.

A______ a pour sa part informé le Tribunal de protection qu'elle avait effectué une demande d'assistance juridique pour entreprendre une action en responsabilité contre l'Etat en raison des manquements de l'OPAd et a demandé à être représentée par un avocat par-devant le Tribunal de protection. Elle n'avait jamais voulu de cette curatelle et s'y opposait.

Le Dr E______, médecin traitant de la prénommée, a indiqué qu'il était d'avis que la curatelle devrait être levée, mais, "dans le même temps", qu'elle ne pouvait pas l'être au vu de l'endettement qu'elle avait généré et qui était source d'angoisse majeure pour sa patiente.

e) En date du 16 mai 2024, le Tribunal de protection a informé A______ qu'il envisageait de lever la curatelle et lui a imparti un délai de dix jours pour lui indiquer si elle maintenait sa demande d'assistance juridique ou pour faire parvenir ses déterminations.

f) Par signalement du 17 mai 2024, F______, G______ et H______, respectivement Maire et Conseillers administratifs de la commune de I______ (Genève), ont demandé au Tribunal de protection d'apporter assistance et soutien à A______ afin d'éviter que la situation ne dégénère. La personne signalée adressait de très nombreux messages et appels téléphoniques au secrétariat de la Mairie, proférait des propos accusateurs à l'encontre de ses voisins et avait récemment fait allusion au fait de "partir en paix".

g) Par courrier du 3 septembre 2024 adressé au Tribunal de protection, J______, avocat, a indiqué qu'il avait été désigné par l'assistance juridique pour représenter A______ dans la procédure de curatelle ainsi que dans la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 19 juin 2024 qui déclarait efficace le congé extraordinaire notifié à sa mandante.

Il a exposé que sa mandante maintenait ses griefs à l'encontre des intervenants de l'OPAd et estimait que ce service avait contribué à aggraver sa situation au point d'engager la responsabilité de l'Etat. Sa mandante n'avait pas pour autant demandé la levée de la curatelle, étant sans doute consciente des difficultés importantes auxquelles elle allait devoir faire face. En effet, d'une part, A______ ne bénéficiait plus d'indemnités journalières depuis le 23 juillet 2024; une demande auprès de l'Hospice général avait ainsi été déposée mais le loyer de sa mandante excédait le montant pris en charge par cette institution, si bien qu'elle s'exposait à une nouvelle résiliation du bail. D'autre part, les chances de succès de la procédure d'appel pendante devant la Chambre des baux et loyers n'étaient pas garanties et en cas de rejet de l'appel, l'intéressée devrait faire face à une évacuation. Or il était douteux que sa mandante disposât des forces suffisantes pour affronter une telle situation. Aussi, le conseil de la personne concernée a conclu à ce qu'un curateur privé soit désigné, ou à ce que l'OPAd soit maintenu dans ses fonctions mais avec changement de curateurs.

h) Par courrier du 15 octobre 2024, les curatrices de l'OPAd ont fait valoir qu'il serait dans l'intérêt de leur protégée de lui attribuer un curateur privé, davantage disponible, tout en soulignant que l'intéressée se retrouvait en litige avec chaque intervenant ayant voulu l'aider, si bien qu'elles ne pouvaient pas garantir une bonne collaboration sur le long terme avec un curateur privé.

Elles ont par ailleurs exposé que des démarches étaient en cours pour assainir la situation financière de leur protégée et permettre la poursuite de son suivi avec le Dr E______.

i) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 16 octobre 2024, à laquelle A______ ne s'est pas présentée et a été représentée par son conseil. Celui-ci a exposé que l'intéressée n'était psychologiquement pas en capacité de comparaître en présence des représentants de l'OPAd. Il pensait que sa mandante savait qu'elle faisait face à des problèmes importants, qu'elle imputait à l'instauration de la curatelle.

B______ a indiqué que sa protégée percevait désormais des prestations de l'Hospice général. Sa nouvelle régie était d'accord d'effectuer un devis pour évaluer le besoin de travaux dans son appartement, mais A______ refusait un passage à domicile sans la présence de son médecin et de son avocat. Sa protégée était inscrite sur des listes d'attente pour des logements, et le service avait demandé une dérogation à l'Hospice général pour la prise en charge du loyer actuel. D'autres demandes d'aides étatiques étaient en cours mais nécessitaient d'effectuer des démarches en amont, telles que la déclaration d'impôts, laquelle n'avait jamais été remplie. L'OPAd avait trouvé des fonds pour solder les dettes et allait négocier avec les créanciers pour de nouvelles dettes apparues dans l'intervalle, totalisant un peu plus de 2'900 fr. Enfin, le Dr E______ avait initié une demande à l'assurance-invalidité et une expertise psychiatrique devait maintenant être réalisée.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer à l'issue de l'audience.

B. Par ordonnance DTAE/8776/2024 du 16 octobre 2024, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée par ordonnance du 6 février 2023 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), confirmé B______ et K______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l'OPAd, dans leurs fonctions de curatrices, avec pouvoir de substitution (ch. 2), leur a confié les tâches de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et sa fortune et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, ainsi que de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que A______ souffrait de troubles psychiques qui l'empêchaient d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts. Dans ce contexte, et étant souligné que la personne concernée n'avait pas conclu formellement à la levée de la curatelle, il y avait lieu d'instituer, au fond, la mesure précédemment ordonnée à titre provisoire, afin de la soutenir dans les nombreuses questions relatives à son logement, de continuer la reprise en mains de sa situation administrative et financière et de mettre en place les soins psychiatriques nécessaires. Par ailleurs, la situation de la concernée n'était pas d'une complexité telle qu'elle nécessitait la désignation d'un curateur privé. Si la prise en mains du mandat par l'OPAd avait été difficile, le service était à présent conscient des difficultés dudit mandat et travaillait à l'amélioration de la situation de la personne concernée, en dépit de ses nombreuses sollicitations et de ses agissements à l'encontre de ce qui était mis en œuvre pour améliorer sa situation. Les curatrices seraient dès lors confirmées dans leurs fonctions.

C. a) Par acte expédié le 30 décembre 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ a formé recours contre cette ordonnance.

Indiquant "[faire] opposition au contenu et aux arguments de l'ordonnance […]", la recourante discute successivement chacun des considérants de celle-ci. Pour l'essentiel, elle expose que l'instauration de la curatelle, loin de l'aider, lui a porté préjudice dans tous les domaines de sa vie. Elle présente également des développements détaillés se rapportant aux conflits qu'elle entretient avec ses voisins, sa régie, la police et la Mairie de I______.

Elle a produit deux chargés de pièces.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Dans leurs observations du 24 février 2025, les curateurs ont exposé que la collaboration avec A______ était très compliquée. Les informations claires étaient très difficiles à obtenir, les demandes nombreuses et parfois hors du champ d'action du service, tandis que les réponses apportées à la personne concernée ne semblaient pas suffisantes ou comprises. Cela étant, la curatelle, qu'elle soit privée ou attribuée à l'OPAd, était nécessaire afin de soutenir la personne concernée dans les changements à venir dans sa situation. En effet, un changement de logement devrait être effectué en cas d'échec de l'appel formé contre le jugement du Tribunal des baux et loyers. Il s'agissait également d'entreprendre, respectivement de poursuivre les démarches en vue de l'octroi d'une rente-invalidité, de régler et radier les poursuites dont la personne concernée faisait l'objet et de gérer sa situation administrative le temps que celle-ci soit à nouveau en mesure de prendre connaissance de son courrier.

d) A______ s'est déterminée par plis des 25 mars et 16 avril 2025, persistant dans les termes de son recours. Elle a produit des pièces nouvelles.

e) L'OPAd a complété ses observations par pli du 2 mai 2025, réitérant que la curatelle demeurait adéquate. Il a encore indiqué qu'à la suite d'une visite du logement de A______, la régie avait accepté d'effectuer certains travaux, tout en constatant que le logement n'était ni insalubre ni inhabitable. Par ailleurs, un projet de décision d'octroi d'une rente d'invalidité avait été reçu le 25 mars 2025, l'office AI reconnaissant une incapacité de travail totale dans toutes les activités.

L’OPAd a produit des pièces nouvelles, notamment un courrier du Tribunal de protection du 9 avril 2025 dont il ressort qu'à la suite d'un nouveau signalement de la commune de I______ du 27 mars 2025, le Tribunal de protection s'inquiétait de l'état de santé psychique de A______ et avait décidé d'ouvrir une "procédure à des fins d'assistance" à son égard.

f) A______ s'est encore déterminée par courriers des 6 mai, 26 mai, 3 juin, 3 juillet et 11 juillet 2025. Persistant dans les termes de son recours, elle a en outre conclu à la révocation de son curateur d'office [désigné dans la procédure concernant un éventuel placement à des fins d'assistance], à la révocation de l'expertise psychiatrique [relevant également de ladite procédure], à la reconnaissance de la responsabilité de l'OPAd dans les divers manquements signalés et à la désignation de L______, avocat, en qualité de curateur.

Elle a produit des pièces nouvelles.

g) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l'espèce, le recours formé par la personne concernée par la mesure elle-même ne contient pas de conclusion précise. Il n'est à cet égard pas clair de savoir si la recourante sollicite la levée pure et simple de la curatelle, qu'elle affirme ne plus pouvoir supporter, ou uniquement un changement de curateurs, compte tenu des critiques véhémentes qu'elle porte à l'encontre des intervenants de l'OPAd. Dans le doute, et dès lors qu'il convient d'être indulgent vis-à-vis d'un plaideur en personne, ces deux aspects seront examinés ci-dessous. Pour le surplus, il sera considéré que, formé dans le délai utile, devant l'autorité compétente et par la personne placée sous curatelle, le recours répond à la forme prescrite par la loi, de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Les conclusions prises par la recourante dans ses déterminations spontanées (désignation de L______ en tant que curateur, action en responsabilité contre l'OPAd, révocation du curateur d'office, annulation de l'expertise psychiatrique) sont non seulement tardives, car formulées après l'écoulement du délai de recours, mais de surcroît (à l'exception de la première) exorbitantes à l'objet de la contestation, de sorte qu'elles sont en tout état irrecevables.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.4 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les faits invoqués devant la Chambre de céans sont recevables, de même que les pièces produites à leur appui.

2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).

L’autorité de protection de l’adulte lève la mesure si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’une de ses proches (art. 399 al. 2 CC).

2.2 En l'espèce, la recourante affirme ne pas pouvoir accepter de rester plus longtemps sous curatelle. Elle ne soutient toutefois pas être en mesure de gérer seule ses affaires, la prétendue inaction des curateurs qu'elle avance à cet égard étant du reste sans lien avec sa propre capacité de gestion. Comme l'ont unanimement constaté les professionnels qui l'entourent, la recourante a besoin d'aide, notamment pour trouver un nouveau lieu de vie dans le cas où la résiliation de son bail devait être confirmée, ainsi que pour gérer sa situation administrative et financière, étant relevé qu'elle éprouve des difficultés ne serait-ce que pour prendre connaissance de son courrier.

Le besoin de protection de la recourante, qui souffre d'un trouble dépressif récurrent et de traits de personnalité émotionnellement labile, semble du reste s'être encore accru depuis que l'ordonnance querellée a été rendue, puisque le Tribunal de protection a ouvert, en avril 2025, une procédure de placement à des fins d'assistance à la suite d'un nouveau signalement des autorités communales.

Pour le surplus, les développements de la recourante en lien avec les calomnies, dommages, harcèlements et agressions qu'elle impute à ses voisins, sa régie et des employés communaux excèdent le champ d'examen de la présente cause, circonscrit à la mesure de curatelle. Tout au plus ces allégations démontrent-elles la fragilité de la situation de la personne concernée.

Compte tenu de ce qui précède, la curatelle de représentation et de gestion ordonnée par le Tribunal de protection est justifiée.

3. La recourante élève de nombreux griefs à l'encontre de l'OPAd. Elle expose en particulier que sa curatrice ne répond pas à ses questions et ne donne pas suite à ses demandes pourtant légitimes, reste passive devant le harcèlement qu'elle subit de ses voisins et l'insalubrité de son logement, ou encore, ne traite pas correctement sa correspondance et n'effectue pas les paiements dus, ce qui avait entraîné des poursuites alors qu'elle n'en avait jamais fait l'objet avant l'instauration de la curatelle.

3.1.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC).

Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC).

Peuvent être désignés aux fonctions de curateur a) des curateurs privés non professionnels, soit des proches de la personne protégée ou une personne désignée par celle-ci, qui exercent en principe leur fonction à titre gratuit (art. 2 al. 1 et art. 8 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs, RS/GE E 1 05.15, ci-après: RRC), b) des curateurs privés professionnels, à savoir des personnes disposant des compétences requises pour exercer une mesure de protection à titre professionnel en dehors d'un service de l'administration cantonale, dont la rémunération, fixée selon un tarif se situant entre 150 fr. et 450 fr. par heure pour un avocat, est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 RRC), et c) des curateurs officiels, soit des collaborateurs du service de l'administration cantonale chargé des mesures de protection pour adultes, dont la rémunération échoit à l'Etat de Genève (art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RRC); les curateurs officiels pratiquent un tarif de 60 fr./l'heure pour la gestion courante et 125 fr./l'heure pour l'activité juridique (art. 11 al. 2 RRC).

En matière de curatelle d'adultes, le tribunal désigne les collaborateurs du service de l'administration cantonale concerné lorsque la personne protégée dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50'000 fr. et qu'aucun proche n'est susceptible de fonctionner comme curateur (art. 2 al. 2 RRC).

Lorsqu'il existe un motif s'opposant à ce qu'une personne protégée se voie désigner un curateur officiel, alors même que les conditions de l'art. 2 al. 2 RRC sont réunies, le tribunal peut lui désigner un curateur privé professionnel et mettre la rémunération de celui-ci à la charge de l'Etat de Genève (art. 10 al. 1 RRC).

3.1.2 Seules des personnes physiques entrent en ligne de compte pour l'exercice d'un mandat de curateur. Elles doivent posséder les aptitudes et les connaissances adaptées aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles nécessaires pour les accomplir (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). Au titre des qualités personnelles et des qualifications professionnelles requises, il faut que le curateur intervienne comme un gestionnaire qualifié, ce qui suppose qu'il fasse preuve de compétences professionnelles, méthodologiques, relationnelles, en plus de ses qualités personnelles (Häfeli, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 ad art. 400 CC).

La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes du curateur, ou ceux d'un tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte (art. 419 CC).

3.2.1 Pour autant que l'on comprenne les développements du recours, la personne concernée sollicite la désignation d'un curateur privé. Or, il y a lieu de constater que la situation patrimoniale de celle-ci, au bénéfice de l'aide sociale, ne lui permet pas de rémunérer un tel curateur. Il n'existe par ailleurs pas de motif suffisant pour justifier la désignation d'un curateur privé professionnel aux frais de l'Etat en application de l'art. 10 al. 1 RRC. En effet, les curateurs officiels disposent des qualités professionnelles requises pour représenter la protégée dans ses rapports avec les tiers, en matière administrative et juridique et gérer ses biens et revenus, étant précisé que la situation de la recourante ne revêt pas une complexité particulière. Par ailleurs, au regard des difficultés de communication que la recourante connait avec les institutions et le réseau de professionnels qui l'entoure (le Tribunal de protection ayant lui-même dû procéder à des recadrages au cours de la procédure), rien ne permet de garantir qu'un curateur privé parviendrait à instaurer une meilleure et plus efficiente collaboration.

3.2.2 Un changement de curateurs au sein de l'OPAd ne se justifie pas non plus. En effet, les griefs soulevés, pêle-mêle, par la recourante à l'encontre des curateurs de l'OPAd ne sont pas objectivés, sous réserve des poursuites apparues après la prise de fonctions de ce service, dont il a été reconnu par le Tribunal de protection qu'elle avait été difficile. A ce sujet, la curatrice a expliqué que la personne concernée s'était opposée à l'envoi de lettres de nomination et qu'elle ne lui avait pas transmis la correspondance reçue à son domicile. La situation semble aujourd'hui être sous contrôle, étant relevé que les démarches entreprises par les curateurs ont notamment permis à la recourante d'accéder aux prestations de l'Hospice général, d'obtenir des aides étatiques afin de solder des dettes, de déposer un dossier visant l'octroi d'une rente d'assurance-invalidité, d'effectuer une inscription sur liste d'attente pour un logement et d'obtenir de la régie qu'elle fasse exécuter certains travaux dans son appartement (qui n'a pas été considéré comme insalubre, contrairement aux allégations de la recourante). Enfin, le fait que les curateurs nommés ne donnent pas une suite favorable à toutes les revendications de la personne sous curatelle ne signifie pas pour autant qu'ils exécutent mal leur mandat, leurs tâches étant spécifiquement désignées par le Tribunal de protection, auquel ils doivent exclusivement rendre compte. Le dossier ne permet ainsi pas de retenir que les curateurs auraient failli dans leur mission, ni dans la relation qu'ils entretiennent avec leur protégée, étant souligné que l'intense sollicitation de la recourante, couplée à une grande méfiance, ne rend pas leur tâche aisée.

La Chambre de surveillance confirmera donc, au besoin, la désignation des deux collaborateurs de l'OPAd aux fonctions de curateurs.

Infondé, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'ordonnance querellée sera confirmée dans son intégralité.

4. Dans la mesure où elle succombe, la recourante sera condamnée aux frais de la procédure, fixés à 400 fr., lesquels seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours formé le 30 décembre 2024 par A______ contre la décision
DTAE/8776/2024 rendue le 16 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12776/2021.

Confirme la décision entreprise.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève, celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.