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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11594/2018

DAS/175/2025 du 23.09.2025 sur DTAE/2838/2025 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.315a; CC.273; CC.274
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11594/2018-CS DAS/175/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

 

Recours (C/11594/2018-CS) formé en date du 22 avril 2025 par Monsieur
A
______, domicilié p.a. Résidence B______, ______ (Genève), représenté par
Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 septembre 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat
Rue Patru 2, case postale 110, 1211 Genève 4.

- Madame C______
c/o Me Cyril AELLEN, avocat
Rue du Rhône 118, 1204 Genève.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a. A______ et C______, tous deux de nationalité soudanaise, ont contracté mariage à Genève dans le courant de l'année 2014.

Le couple a donné naissance à F______, né le ______ 2014, G______, née le ______ 2016, H______, née le ______ 2017 et I______, née le ______ 2018.

b. Par courrier du 18 mai 2018 et rapport du 20 juillet 2018, le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMI) a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) la situation des mineurs F______, G______ et H______. Selon les éléments en possession du SPMI, le couple parental rencontrait des difficultés, le mineur F______ était potentiellement victime de violences physiques de la part de son père et il était à craindre que la famille n'effectue un voyage au Soudan dans le but de faire exciser les deux filles.

A______, qui vivait à Genève depuis treize ans, avait travaillé dans l'hôtellerie durant neuf ans. Il avait cessé de travailler à la naissance de son troisième enfant, afin d'aider son épouse dans la prise en charge des mineurs. Depuis lors, la famille était assistée par l'Hospice général. C______ était arrivée à Genève au moment de son mariage; elle fréquentait divers lieux d'accueil afin d'apprendre le français et était bénévole dans une boutique de vêtements J______.

La famille vivait à K______ depuis l'été 2018. G______ serait accueillie à la rentrée au jardin d'enfants "L______" à la demi-journée; H______ était sur une liste d'attente pour la rentrée 2019; quant à F______, le jardin d'enfants avait renoncé à l'accueillir, en raison de ses difficultés comportementales. Auparavant, les enfants avaient fréquenté une crèche à M______ [GE]. Selon les éducatrices, les parents étaient ponctuels et les enfants étaient toujours propres. La mère participait volontiers aux événements proposés, malgré la barrière de la langue. F______, né prématuré, présentait un retard de développement et avait besoin de beaucoup de stimulation. Les enfants étaient contents de retrouver leurs parents à la sortie de la crèche.

Selon les déclarations de C______ au SPMI, le père frappait fréquemment son fils F______ (claques sur diverses parties du corps); ces violences avaient toutefois cessé quelques semaines auparavant. Elle-même n'avait été victime d'aucune violence et aucun voyage au Soudan n'était programmé.

Selon A______, son épouse avait de la peine à gérer les enfants. Il avait esquivé le sujet de la violence sur son fils F______ et affirmé que dans son village d'origine au Soudan, l'excision était interdite. Selon lui, la famille ne rencontrait aucun problème.

Aucun intervenant s'étant occupé des enfants n'avait constaté de signes de maltraitance. En revanche, les intervenants étaient inquiets du développement des mineurs. Les parents pouvaient se trouver en difficulté face à leurs comportements, plus particulièrement ceux de F______; les mineurs manquaient de stimulation et des carences éducatives avaient été observées. La famille avait besoin d'un soutien important.

Au terme de son rapport, le SPMI a préavisé la mise en œuvre d'une curatelle d'assistance éducative.

c. Par ordonnance du 9 octobre 2018, le Tribunal de protection a instauré ladite curatelle et désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs.

Cette mesure a ensuite été étendue à la mineure I______.

d. Une mesure AEMO (action éducative en milieu ouvert) a été mise en œuvre et a pris fin en septembre 2020 en raison de la bonne évolution de la situation.

e. Dans un rapport du 8 octobre 2020, le SPMI relevait avoir constaté, avec le réseau, le fait que C______ était parfois absente psychiquement pour ses enfants et que ses réponses étaient en décalage avec le contexte. Elle pouvait ainsi rire d'une bêtise de son fils, alors qu'il aurait fallu le reprendre. Le réseau se questionnait sur ses compétences cognitives. La famille était toutefois collaborante et preneuse des conseils qui lui étaient prodigués.

f. Dans un nouveau rapport du 15 juillet 2021, le SPMI indiquait au Tribunal de protection que le mineur F______ avait été placé au sein du foyer N______. Ce placement était considéré comme bénéfique tant par les parents que par les éducateurs, qui constataient une bonne évolution générale de l'enfant. C______ et l'enfant I______ vivaient pour leur part au sein du foyer O______ (les parties avaient connu d'importantes difficultés conjugales qui avaient conduit à leur séparation); quant aux mineures G______ et H______, elles vivaient au domicile familial avec leur père. Les intervenants étaient inquiets, au motif que la mère ne semblait pas en mesure de répondre aux besoins primaires de sa fille I______. La mère était suivie par une psychologue; elle présentait un état dépressif léger et avait besoin d'un soutien.

g. Un nouveau rapport du SPMI a été rendu le 14 avril 2022.

La situation, telle qu'exposée dans le rapport du 15 juillet 2021 était inchangée, sous réserve du fait que les parents se revoyaient et que C______ retournait dans l'appartement familial durant les week-ends.

Depuis quelques semaines, le mineur F______ présentait des troubles du comportement plus importants. Des craintes existaient s'agissant de la prise en charge, par le père, des enfants G______ et H______, lesquelles avaient dit "papa tape". De manière générale, les intervenants étaient inquiets de la prise en charge des enfants par les parents; ceux-ci n'étaient pas suffisamment à l'écoute de leurs besoins et incapables de protéger les mineurs de leur conflit de couple. Le mineur F______ allait bientôt intégrer un autre foyer, P______, et les parents risquaient de s'y opposer, alors que le placement lui était bénéfique.

Le SPMI préconisait par conséquent le retrait aux deux parents de la garde des quatre mineurs, le placement de F______ dans un foyer moyen-long terme, celui de G______ et H______ chez leur père et celui de I______ chez sa mère, ainsi que l'instauration de plusieurs curatelles; une expertise familiale semblait par ailleurs nécessaire, afin d'évaluer les compétences des deux parents.

h.   Une audience a eu lieu le 17 mai 2022 devant le Tribunal de protection.

Les parents avaient repris la vie commune. Les enfants, en particulier F______, semblaient perdus. L'état de celui-ci s'était péjoré: il parlait moins, émettait à nouveau beaucoup de sons, était plus agressif et présentait des idées noires. Le préavis de retrait de garde était donc maintenu. S'agissant des filles, il convenait d'observer de quelle manière la situation allait évoluer. L'école n'avait pas pu confirmer que G______ et H______ étaient frappées par leur père. G______ fréquentait à mi-temps une école pédagogique spécialisée relevant de l'Office médico-pédagogique et H______ était intégrée dans un jardin d'enfant thérapeutique, car elle présentait des difficultés d'ordre émotionnel. L'enfant I______ pour sa part ne semblait pas impactée par les difficultés familiales.

C______ a indiqué vouloir vivre au domicile familial, ce dont les enfants étaient contents. Elle souhaitait par ailleurs que son fils F______ revienne vivre au sein de la famille. Elle suivait des cours de français à raison de trois fois par semaine.

A______ était opposé à ce que F______ intègre un autre foyer et souhaitait qu'il rentre au domicile familial.

Les parents ont déclaré accepter de se soumettre à une expertise du groupe familial.

Au terme de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

i.      Par ordonnance du 17 mai 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment retiré aux deux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils F______ et placé ce dernier au sein du foyer P______, un droit de visite étant accordé aux parents.

j.
j.a Le 18 avril 2023, le SPMI a dénoncé les faits suivants au Ministère public:

En juillet 2022, des éducatrices qui s'étaient rendues au domicile de la famille, avaient constaté que le comportement de la mineure G______ avait changé lorsque son père était arrivé: elle s'était assise sur un fauteuil, avait recouvert sa tête d'un coussin et n'avait plus bougé. En septembre 2022, le jardin d'enfants fréquenté par l'enfant I______ avait constaté que celle-ci avait l'intérieur d'un œil rouge; elle avait indiqué "papa a tapé". La semaine précédente, un tel événement s'était déjà produit, sans que l'enfant ne mette en cause son père. Ce dernier, confronté à ce fait, n'avait rien répondu. L'enfant venait par ailleurs souvent au jardin d'enfants vêtue de vêtements trop petits et sales; sa coiffure n'était pas soignée. H______ avait dit à l'école que "père tape" et "parents disent que je vais mourir". F______ pour sa part avait indiqué à sa logopédiste avoir reçu une gifle de son père. Il avait en outre dit à sa psychologue de l'Office médico-pédagogique qu'il se faisait taper par ses parents, ainsi que par ses sœurs. L'école le trouvait par ailleurs fatigué, triste et absent, voire éteint. Les parents avaient nié avoir frappé leurs enfants, mais expliqué devoir parfois contenir F______, qui était très agité.

j.b Il est par ailleurs apparu, en cours de procédure devant le Tribunal de protection, que le 3 mai 2021 C______ avait déposé plainte à la police contre A______, en alléguant être régulièrement frappée et insultée par ce dernier, qui s'en prenait également à son fils F______.

j.c Par arrêt du 18 juin 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision, sur recours formé par A______ contre un jugement rendu par le Tribunal de police, l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de contrainte, d'injure et de violation du devoir d'assistance et d'éducation. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois et a été mis au bénéfice du sursis pendant trois ans. Il a également été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr.

k. Une expertise familiale a été ordonnée.

k.a Dans son rapport du 17 décembre 2024, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont notamment relevé ce qui suit :

L’enfant I______ présente un probable trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, un probable trouble développemental de la coordination et des troubles du développement intellectuel, avec un fonctionnement cognitif très inférieur à la moyenne.

L’enfant H______ présente des « autres troubles mixtes des conduites et des émotions » et son niveau intellectuel est cliniquement inférieur à la norme. Elle présente une importante agitation désorganisée, de l’impulsivité et des difficultés attentionnelles particulièrement saillantes dans le contexte scolaire, difficultés qui pourraient évoquer un trouble du déficit de l’attention. Concernant les apprentissages, son retard est global, mais plus marqué sur la sphère du langage.

L’enfant G______ présente des « autres troubles envahissants du développement » et une intelligence clinique dans la norme inférieure. Son retard de développement et notamment de langage entraîne des difficultés d’apprentissage. Elle présente également les critères diagnostiques du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

Le mineur F______ pour sa part présente un « autre trouble envahissant du développement » et un retard intellectuel léger. Par le passé, il avait montré des difficultés importantes (avec des crises de colère et de l’hétéro-agressivité) dans le cadre de la séparation parentale et d’un climat familial conflictuel. Celles-ci avaient disparu après son placement en foyer et n'étaient plus relevées de manière significative. Les experts ont également observé, chez le mineur, une faible estime de soi, une gestion émotionnelle fragile et une tristesse latente.

Aucun diagnostic psychiatrique n’a été retenu pour C______. Son niveau d’éducation est très faible, avec une intelligence également de bas niveau. Ses limitations cognitives impactent sa manière de répondre aux besoins des enfants et ses difficultés de gestion de tâches simultanées et de planification la mettent en difficulté lorsqu’elle doit s’occuper en même temps d’un nombre important d’enfants ou accomplir d’autres tâches alors qu’elle se trouve avec eux. Ses capacités d’adaptation sont limitées.

Aucun diagnostic psychiatrique n’a été retenu pour A______. Ce dernier conteste tout acte de violence à l’égard de son épouse ou de ses enfants, ce qui fait obstacle à un travail sur cette problématique de violence et de pratiques parentales inadaptées. Il semble être moins directement impliqué que la mère dans la gestion des soins prodigués aux enfants au quotidien.

Les experts ont également relevé que par le passé, les besoins primaires des enfants n’avaient pas toujours été satisfaits (vêtements sales, malodorants ou abîmés de F______, fatigue importante chez celui-ci et dans une moindre mesure chez G______). Le logement occupé par la famille offrait des conditions défavorables à l’instauration d’un cadre de vie sain et affectait particulièrement F______, qui ne bénéficiait pas d’un espace personnel. Un manque de stimulation des enfants par les parents a été observé, avec une « consommation d’écrans inadaptée et excessive ». En dépit de la quantité de mesures d’accompagnement dont les parents bénéficient depuis des années, le résultat demeure mitigé et les bénéfices limités comparés aux efforts déployés.

Selon les experts, il est probable que la violence domestique persiste, compte tenu des facteurs de risque intra familiaux (précarité économique, promiscuité, antécédents de violence domestique, non-reconnaissance de celle-ci par le père, troubles de chaque enfant impliquant une agitation plus ou moins importante). Des comportements sexualisés ont par ailleurs été rapportés s’agissant des enfants G______ et H______ au moment de la séparation parentale et certains ont encore été observés au cours des entretiens d’expertise s’agissant de H______. Ces éléments retiennent peu l’attention des parents et n’ont pas été évoqués spontanément ; ils ne sont même pas identifiés par eux.

Les recommandations des experts sont notamment les suivantes: poursuite de la prise en charge de F______ en école spécialisée, ainsi que suivi psychothérapeutique ; poursuite des mesures de l’enseignement spécialisé pour G______ et évaluation approfondie et spécifique au trouble de l’attention, à effectuer à distance temporelle de l’environnement familial ; poursuite des mesures pédagogiques spécifiques déjà mises en place s’agissant de H______ et évaluation spécifique au trouble de l’attention, à effectuer à distance temporelle de l’environnement familial ; poursuite de la prise en charge en enseignement spécialisé pour I______ et maintien de ses suivis en logopédie et psychomotricité.

Selon les experts, un placement institutionnel des enfants leur serait profitable. En cas de placement, les parents devraient bénéficier d’un droit de visite élargi, par exemple le mercredi et le week-end, ainsi que pendant certaines semaines de vacances scolaires.

k.b A______ a contesté le contenu et les recommandations du rapport d’expertise. Selon lui, les experts n’avaient pas appréhendé le « problème culturel » ; il convenait de laisser la famille « tranquille » et les parents s’occuper de leurs enfants « au mieux de leurs possibilités ».

k.c C______ s’est opposée au placement des enfants et s’est déclarée favorable à la poursuite des suivis mis en place, dont elle reconnaissait l’intérêt.

l.
l.a Par décision du 31 janvier 2025, un commissaire de police a prononcé une mesure d’éloignement d’une durée de dix jours à l’encontre de A______, lui interdisant de s’approcher de son épouse et de l’enfant F______. Il était reproché à A______ d’avoir frappé à deux reprises son fils au visage et d’avoir fouetté, au moyen d’une couverture, le pied de A______, ce qui l’avait légèrement blessée. A______ a nié les faits reprochés. Lors de l’audience devant le Tribunal administratif, C______ avait indiqué que les violences et menaces n’avaient pas cessé depuis la condamnation de A______ par les juridictions pénales ; elle craignait des représailles.

Par jugement du 7 février 2025, le Tribunal administratif a rejeté l’opposition formée par A______ contre la mesure d’éloignement et a, sur demande de C______, prolongé ladite mesure pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 13 mars 2025.

l.b C______ a déposé plainte contre A______ et ce dernier a, à son tour, déposé plainte contre son épouse pour dénonciation calomnieuse ; ces procédures pénales sont actuellement instruites par le Ministère public.

m. Selon un rapport du SPMI du 13 février 2025, A______ résidait désormais chez des amis. Il considérait que son épouse n’était pas en mesure de s’occuper seule des enfants et en revendiquait la garde. Selon le SPMI, il était important que le père puisse revoir ses enfants au sein du Point rencontre, en modalité « accueil ».

n. Le 28 février 2025, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à l’octroi de la garde des mineures G______ et H______.

Le 6 mars 2025, C______ a également formé une requête de mesures protectrices et a pris des conclusions superprovisionnelles.

Les deux causes ont été jointes.

Par ordonnance du 6 mars 2025, le Tribunal de première instance, statuant à titre superprovisionnel, a fait interdiction à A______ de réintégrer le domicile conjugal à l’échéance de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et attribué à l’épouse la jouissance exclusive dudit domicile.

B.            Par décision DTAE/2838/2025 rendue sur mesures provisionnelles le 8 avril 2025 par apposition d'un timbre humide sur le rapport du SPMI du 13 février 2025, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de visite sur ses quatre enfants à raison d'une visite d'une heure trente par semaine en modalité "accueil" au sein du Point Rencontre.

C.              a. Le 22 avril 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre cette décision, reçue le 10 avril 2025. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit que le Tribunal de protection n'était pas compétent pour la prononcer, vu la saisine du Tribunal de première instance. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un droit de visite sur ses quatre enfants lui soit attribué, jusqu'au prononcé d'un jugement par le Tribunal de première instance, à raison de deux demi-journées par semaine au sein de la résidence B______ (ou d'une autre résidence future qu'il occuperait).

Préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, requête rejetée par décision DAS/87/2025 du 9 mai 2025.

En substance, le recourant a longuement contesté tout acte de violence, tant à l’encontre de son épouse que de son fils F______, lequel s’était blessé en tombant à l’école le 24 janvier 2025, les parents ayant été informés de cet accident par le directeur. Selon lui, son épouse avait agi pour des raisons procédurales, afin d’obtenir la jouissance de l’appartement conjugal et la garde des enfants, « encouragée par le rapport tendancieux des experts mandatés par le TPAE ». Le recourant s’interrogeait en outre sur les motifs pour lesquels les juges en charge de son dossier étaient toujours des femmes. Pour le surplus, le recourant a exposé résider, depuis le 4 avril 2025, dans une chambre au sein de la résidence B______, à Q______ [GE].

Pour le surplus, le recourant a fait grief au Tribunal de protection d’avoir restreint drastiquement son droit aux relations personnelles avec ses enfants, auprès desquels il avait toujours été très présent et ce alors qu’il résidait à proximité du logement familial et pouvait recevoir les mineurs au sein de la résidence ALTO durant la journée.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Dans sa réponse du 26 mai 2025, C______ a conclu au déboutement du recourant de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a précisé que le contact entre les enfants et leur père avait repris au Point rencontre dans le courant du mois de mai 2025.

d. A______ a répliqué le 10 juin 2025, persistant dans les conclusions prises précédemment.

e. C______ a dupliqué le 13 juin 2025, persistant dans les siennes.

f. Par avis du 21 juillet 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, le recourant et les autres participants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

D. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices pendante devant le Tribunal de première instance, une audience a eu lieu le 23 mai 2025 et une seconde, de comparution personnelle des parties et plaidoiries finales, le 19 septembre 2025.

EN DROIT

1.                1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection rendues à titre provisionnel peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC), dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 445 al. 3 CC).

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites. Il est donc recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).

2.                2.1.1 Dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et s’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC).

L'autorité de protection demeure cependant compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire et prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 CC).

2.1.2 Le juge matrimonial possède une compétence générale de règlement des questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale et droit de garde, relations personnelles, entretien). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Le juge matrimonial peut prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi 318 al. 3, 324/325 CC; il n'est pas autorisé à les déléguer à l'autorité tutélaire. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art. 317 CC) (CR CC I, Meier, ad art. 315/315a/315b, n. 14).

Les autorités de tutelle demeurent compétentes pour prendre les mesures immédiatement nécessaires "lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps". La jurisprudence interprète toutefois largement cette notion, dans un but de protection de l'enfant, et reconnaît une compétence aux autorités de tutelle chaque fois que celles-ci sont mieux placées pour agir rapidement en faveur de l'enfant que ne le serait le juge matrimonial (par ex. lorsque la procédure matrimoniale est suspendue faute d'avance de frais, que le juge de divorce est géographiquement éloigné du domicile ou de la résidence de l'enfant et qu'il n'a qu'une connaissance partielle ou non actualisée de la situation de l'enfant, ou encore qu'il demeure inactif en dépit d'interventions répétées des parties ou d'autres intéressés requérant le prononcé de mesures de protection) (Meier, op. cit., n. 21 et 22).

2.2.1 Dans le cas d'espèce, la décision attaquée a été rendue par le Tribunal de protection le 8 avril 2025, alors que le Tribunal de première instance instruisait, depuis le 28 février 2025, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Dès lors et à compter de cette date, le Tribunal de première instance était en principe compétent pour régler, notamment, les relations personnelles entre les parties et leurs enfants.

Toutefois, au moment où le Tribunal de première instance a été saisi, la situation de la famille, pour le moins complexe, était suivie par le Tribunal de protection depuis 2018. Par ailleurs et à la suite du prononcé de la mesure d’éloignement du 31 janvier 2025, prolongée par décision du Tribunal administratif jusqu’au 13 mars 2025, le recourant avait dû quitter le domicile familial et n’avait plus eu de contacts avec ses enfants, y compris avec ses trois filles, qui n’étaient pas directement concernées par la mesure d’éloignement. Dans un rapport du 13 février 2025, soit avant le dépôt des deux requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale, le SPMI avait fait part au Tribunal de protection de l’importance de prévoir un droit de visite pour le père au sein du Point rencontre.

Or, la première audience devant le Tribunal de première instance n’a eu lieu que le 23 mai 2025 et il ne résulte pas du dossier que le recourant ait formé, devant cette juridiction, une requête de mesures superprovisionnelles tendant à l’octroi de relations personnelles avec l’un ou l’autre de ses enfants. Dès lors, le Tribunal de première instance n’aurait pas été en mesure de statuer sur un éventuel droit de visite du recourant avant la fin du mois de mai 2025.

A l’inverse, le Tribunal de protection a statué sur mesures provisionnelles le 8 avril 2025, en prononçant la décision attaquée, octroyant au recourant la possibilité de revoir ses enfants en milieu protégé. Cette décision était par conséquent non seulement dans l’intérêt des mineurs selon l’analyse du SPMI, mais également dans celui du recourant, lequel, à défaut, aurait dû attendre plus longtemps pour renouer des liens avec les mineurs. La position du recourant, qui a préalablement conclu à la suspension de la décision attaquée (et principalement à son annulation), est par conséquent incompréhensible, puisque si sa conclusion avait été suivie, il n’aurait bénéficié d’aucun droit de visite formellement fixé.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Tribunal de protection d’avoir statué sur mesures provisionnelles, alors même qu’une procédure était pendante devant le Tribunal de première instance.

3. Le recourant conteste, subsidiairement, le droit de visite que lui a accordé le Tribunal de protection, qu’il considère trop restreint.

3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204;Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

3.2 En l’espèce, le recourant, même s’il persiste à contester toute forme de violence à l’égard de sa famille, a été condamné pour de tels faits par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 18 juin 2024. De fin janvier à mi-mars 2025, il a par ailleurs fait l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite de nouvelles suspicions de violences sur son fils et son épouse, lesquelles sont actuellement instruites par le Ministère public. Depuis lors le couple vit séparé, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est en cours, le recourant occupe une chambre dans un logement collectif et les contacts avec ses enfants ont été interrompus pendant plusieurs mois.

Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Tribunal de protection d’avoir accordé au recourant un droit de visite restreint, en milieu protégé, de manière à ce que les liens avec les mineurs puissent reprendre dans un cadre sécurisant pour eux.

Il appartient désormais au Tribunal de première instance, qui a instruit les mesures protectrices de l’union conjugale, de se prononcer sur la prise en charge des enfants et les relations personnelles avec leurs parents, étant relevé que la cause a fait l’objet d’une audience de comparution personnelle et plaidoiries finales le 19 septembre 2025.

Infondé, le recours sera rejeté.

4.                La procédure, qui porte sur les relations personnelles avec des mineurs, n’est pas gratuite (art. 77, 81 a contrario LaCC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/2838/2025 rendue le 8 avril 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/11594/2018.

Au fond :

Le rejette.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.