Décisions | Chambre de surveillance
DAS/173/2025 du 24.09.2025 sur DTAE/7415/2025 ( PAE )
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1686/2025-CS DAS/173/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025 | ||
Recours (C/1686/2025-CS) formé en date du 13 septembre 2025 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE], représenté par Me C______, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 septembre 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me C______, avocat
______, ______ [GE].
- Docteure D______
Unité de psychiatrie légale - CURML-HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.
- Monsieur E______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 1994, originaire de Genève, a fait l'objet d'un signalement de la part de son grand-père, E______, reçu par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) en date du 27 janvier 2025;
Que par décision DTAE/717/2025 du 31 janvier 2025, le Tribunal de protection a désigné Maître C______ en qualité de curateur d'office de A______;
Que Maître C______ a, par courrier du 26 février, indiqué avoir tenté en vain de rencontrer et d'échanger avec son protégé, et qu'il ne pouvait en l'état se prononcer sur un placement à des fins d'assistance, se rapportant par ailleurs à l'appréciation du Tribunal de protection quant à la question d'ordonner l'expertise psychiatrique de son protégé, avec un éventuel placement préalable à des fins d'expertise;
Que par certificat médical du 27 février 2025, la Docteure F______, psychiatre, a attesté que son patient, qu'elle suivait a minima deux fois par semaine, présentait une maladie d'Addison (insuffisance surrénale primaire), un trouble du déficit de l'attention, un haut potentiel intellectuel, et qu'il souffrait également d'un trouble lié à la situation socio-économique rude qu'il vivait et qui le conduisait parfois à injurier ses proches, notamment ses parents contre lesquels il éprouvait un profond ressentiment;
Que par courriel du 31 mars 2025, Maître C______ a transmis le courriel de son protégé dans lequel ce dernier indiquait qu'il n'entendait pas participer à la présente procédure, laquelle était diligentée, selon lui, en violation de ses droits;
Que lors de l'audience du 31 mars 2025 à laquelle le concerné ne s'est pas présenté,
son curateur d'office a indiqué n'avoir pas eu de nouveaux contacts avec son protégé, qu'il ignorait où celui-ci logeait et s'il allait régulièrement voir sa psychiatre;
Que par ordonnance DTAE/7415/2025 du 31 juillet 2025, le Tribunal de protection, statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l’expertise psychiatrique de A______ (chiffre 1 du dispositif), commis la Dre D______, médecin adjointe, ______ [fonction] de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’expert unique et l’a autorisée, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place (ch. 2), défini la mission de l’expert, laquelle porte notamment sur la question de savoir si la personne concernée souffre de troubles psychiques, de déficience mentale ou si elle se trouve dans un grave état d’abandon (ch. 3), imparti à l’expert un délai au 20 octobre 2025 pour déposer son rapport écrit au greffe du Tribunal de protection et ajourné la cause à cette date (ch. 4), rendu l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport (ch. 5) et rappelé que la procédure est gratuite (ch. 6);
Que le 13 septembre 2025, A______, sous la plume de son curateur d’office, a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance, concluant à son annulation ;
Qu’il a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif ;
Que, sur cette question, le recourant relève que l’ordonnance est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et qu’elle ne fait mention d’aucune urgence;
Qu’invité à se déterminer sur effet suspensif, E______ n’a pas répondu dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie cf. 450f CC);
Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que toutefois, l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);
Que l'autorité de protection établit les faits d'office, les parties étant tenues de collaborer (art. 446 al. 1 et 448 al. 1 CC);
Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise, confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);
Que l'ordonnance d'une expertise psychiatrique rendue dans le cadre des mesures d'instruction prises par le Tribunal de protection est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (TF 5A_655/2013 c.2.3);
Qu’en l’espèce, la situation de A______ ne semble pas comporter une urgence telle qu’elle nécessite la mise en œuvre immédiate de l’expertise ordonnée, sans attendre l’issue du recours qu’il a formé;
Que la mise en œuvre d’une telle expertise, s’il devait s’avérer, in fine, que le recours est fondé, risquerait de causer à A______ un préjudice difficilement réparable;
Qu’il se justifie par conséquent d’accorder l’effet suspensif au recours;
Que pour le surplus, la question du fondement et de la proportionnalité de l’expertise ordonnée sera examinée avec le fond du recours;
Que la question des frais éventuels sera tranchée dans l’arrêt au fond;
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La présidente de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Octroie l'effet suspensif au recours formé le 13 septembre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7415/2025 rendue le 31 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/1686/2025.
Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.