Décisions | Chambre de surveillance
DAS/151/2025 du 14.08.2025 sur DTAE/6386/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/21481/2016-CS DAS/151/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 14 AOÛT 2025 |
Recours (C/21481/2016-CS) formé en date du 5 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 août 2025 à :
- Madame A______
______, ______.
- Maître B______
______, ______.
- Madame C______
Monsieur D______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/21481/2016 relative à A______, née le ______ 1980, originaire de E______ (Grisons), pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) à la suite d'un signalement adressé par le directeur du Service des prestations complémentaires le 10 avril 2025;
Vu la décision DTAE/3570/2025 du 28 avril 2025 du Tribunal de protection désignant B______, avocat, en qualité de curateur d'office en faveur de A______, chargé de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection, le recours formé le 19 mai 2025 par la personne concernée contre ladite décision ayant été déclaré irrecevable par décision DAS/138/2025 rendue le 19 juillet 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Attendu que A______ a refusé de comparaître à l'audience fixée par le Tribunal de protection le 8 juillet 2025, ce qu'elle lui a fait savoir à réception de la convocation;
Que par ordonnance DTAE/6386/2025 du 8 juillet 2025, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd), aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs la tâche de représenter la personne concernée dans ses rapports en matière d'affaires administratives et juridiques avec le Service des prestations complémentaires et si nécessaire devant toute instance judiciaire en lien avec les décisions dudit service (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 4), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et réservé les frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 5 et 6);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 23 juillet 2025;
Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisée le 24 juillet 2025 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;
Que cette décision est revenue au Tribunal de protection, le 28 juillet 2025, avec la mention "refusée", A______ ayant apposé sur l'enveloppe des notes manuscrites telles que "Erreur étatique, irrespect du TPAE, refuser, courrier obsolète etc.";
Que par des notes manuscrites également apposées sur divers courriers, transmises préalablement le 5 et 7 août 2025 au Tribunal de protection, puis adressées par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 11 août 2025, A______ a mentionné ce qui suit : "Vous pouvez strictement pas entrer en matière sur procédure. Je m'oppose strictement par infraction pénal du social à se mandat avant jugement";
Qu'elle ne formule aucun grief précis à l'égard de l'ordonnance attaquée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);
Que la notification d'un pli recommandé "refusé" est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. b CPC);
Que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant connaissance de la procédure en cours et manifesté son refus de comparaître à l'audience appointée par le Tribunal de protection le 8 juillet 2025;
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 5 août et son complément du 7 août 2025 sont dépourvus de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplissent donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 5 août 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6386/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 8 juillet 2025 dans la cause C/21481/2016.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.