Décisions | Chambre de surveillance
DAS/152/2025 du 14.08.2025 sur DTAE/2815/2025 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/11320/2024-CS DAS/152/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 14 AOÛT 2025 |
Recours (C/11320/2024-CS) formé en date du 22 avril 2025 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), tous deux représentés par
Me Marc ISSERLES, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 août 2025 à :
- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me Marc ISSERLES, avocat.
Chemin des Sittelles 2, 1226 Thônex.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. En date du 5 mars 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a mis A______, née le ______ 2003, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion en raison d'un retard intellectuel léger.
B. Le ______ mai 2024, le mineur E______ est né de la relation hors mariage entre A______ et B______, né le ______ 2003. L'autorité parentale est exercée conjointement par les parents.
a) Par décision superprovisionnelle du 12 juin 2024, le Tribunal de protection, statuant sur préavis du même jour du Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi), a retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, a placé celui-ci dans tout lieu susceptible de répondre à ses besoins et de garantir son bon développement et sa sécurité, soit, en l'état, l'Unité du développement des HUG (ci-après: UD), a accordé aux parents un droit aux relations personnelles avec leur fils à convenir d'entente avec le SPMi et les structures d'accueil concernées et, enfin, a instauré diverses curatelles, dont une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles de l'enfant.
A teneur du préavis susmentionné, il ressortait des constats des HUG que la mère manquait d'autonomie à la fois dans la gestion du quotidien et sur le plan organisationnel, que le père avait l'impression de tout maîtriser s'agissant de son bébé et des soins à lui apporter mais présentait peu d'affects lorsque son fils pleurait, se concentrant uniquement sur la tâche à accomplir, que les deux parents pensaient être en mesure de s'occuper de l'enfant et avaient envie de bien faire, mais avaient en réalité des difficultés à mettre en pratique les consignes et étaient limités, en l'état, dans leur capacité à acquérir les compétences et l'autonomie requises dans la prise en charge de leur enfant, et qu’il était donc à craindre qu'ils ne soient pas en mesure d'accomplir de manière autonome et adéquate les tâches en lien avec les soins, ainsi que d'offrir à leur fils un environnement sécurisant et apte à favoriser son bon développement.
b) Par ordonnance du 2 juillet 2024, le Tribunal de protection a confirmé le retrait aux père et mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E______, a prononcé le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil, ce dans les meilleurs délais, tout en maintenant dans l'intervalle le placement de l'enfant auprès de l'UD ou de tout autre lieu de vie adapté à ses besoins, a réservé aux parents un droit aux relations personnelles à organiser d'entente avec les HUG et les curatrices et invité ces dernières à adresser au Tribunal de protection leurs propositions de nouvelles modalités de visite en prévision du prochain changement du lieu d'accueil de leur protégé, a fait instruction aux père et mère de poursuivre leur suivi thérapeutique de façon régulière et, enfin, a maintenu les curatelles existantes.
Le Tribunal de protection se fondait notamment sur un préavis du 1er juillet 2024 du SPMi dans lequel les curateurs exposaient ne pas constater de progrès notoires dans les capacités des parents à prendre en charge leur enfant, malgré l'hospitalisation sociale, concluant que ceux-ci n'étaient pas en mesure de s'occuper seuls de l'enfant et d'assurer sa sécurité.
En outre, une expertise du groupe familial a été ordonnée, dont la mission a été délivrée par ordonnance du 13 décembre 2024.
c) Par nouvelle décision superprovisionnelle du 17 décembre 2024, le Tribunal de protection a autorisé, dans l'attente de l'intervention de F______ [centre de consultations familiales], la mise en place de visites entre l'enfant et ses deux parents à raison d'une heure par semaine au sein du Point rencontre en modalité "un pour un".
d) Le 24 décembre 2024, le mineur, qui se trouvait placé depuis le 9 septembre 2024 au sein du foyer G______, a intégré une famille d'accueil. L'autorisation délivrée à ces fins par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 18 décembre 2024 a fait l'objet d'un recours de la part des parents auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice. La procédure est en cours.
e) Les visites des parents à l'enfant ont débuté au Point rencontre le 18 janvier 2025, ce toutefois à quinzaine dans un premier temps au vu du manque de disponibilités de cet organisme.
f) Par décision superprovisionnelle du 3 février 2025, le Tribunal de protection a instauré une curatelle ad hoc afin de permettre aux curatrices d'accomplir les démarches nécessaires pour l'établissement des papiers d'identité de l'enfant et a autorisé ces dernières à remettre à la famille d'accueil une autorisation de sortie du territoire en faveur de leur protégé, tout en limitant l'autorité parentale des père et mère en conséquence.
g) En date du 5 février 2025, les parties ont sollicité la reconsidération des mesures prononcées par ordonnance du 2 juillet 2024, estimant que le placement de l'enfant ne se justifiait plus, ce d'autant qu'il n'était pas accueilli par une famille de confession juive, que leurs relations personnelles avec leur fils étaient trop limitées, que le développement de leur parentalité n'était pas assez soutenu, qu'eux-mêmes étaient suivis par des thérapeutes et avaient initié un suivi commun d'aide à la parentalité à H______ [centre de consultations familiales] et, enfin, que le père avait trouvé un emploi et avait été considéré par le Tribunal de protection comme apte à gérer lui-même ses affaires.
Dans des déterminations du 28 février 2025, les père et mère ont en outre sollicité l'annulation de la décision du 3 février 2025, notamment du fait d'une atteinte à leur droit d'être entendus, n'ayant pas été consultés à ce propos.
C. Par ordonnance du 11 mars 2025 communiquée pour notification aux parties le 10 avril 2025, le Tribunal de protection a rejeté la demande de reconsidération formée le 5 février 2025 par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), et, sur mesures provisionnelles, réservé aux parents un droit aux relations personnelles avec le mineur, qui s'exercera à raison d'une heure au sein du Point rencontre en modalité "un pour un", ce à quinzaine, puis, dès que possible, chaque semaine, puis à raison d'1h30 par semaine en la présence d'un intervenant de F______, dès que les disponibilités de cet organisme lui permettront de "médiatiser les visites" (ch. 2), confirmé la curatelle ad hoc afin de permettre aux curatrices d'accomplir les démarches nécessaires en vue de l'établissement des documents d'identité de leur protégé, autorisé de surcroît les curatrices à remettre à la famille d'accueil une attestation habilitant cette dernière à sortir du territoire suisse avec l'enfant et limité l'autorité parentale des père et mère en conséquence (ch. 3), invité au surplus les curatrices à saisir sans délai le Tribunal de protection si selon leurs constats, l'évolution de la situation et l'intérêt de leur protégé devait requérir l'adaptation du dispositif de protection et/ou les modalités de ses relations personnelles avec ses père et mère en vigueur (ch. 4) et débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, il a considéré que les père et mère avaient présenté d'importantes difficultés personnelles impactant significativement leur capacité à s'occuper à plein temps de leur enfant et à s'ajuster à ses besoins de façon adéquate et se trouvaient tous deux dans le déni face à tout ou partie de ces difficultés, de sorte que la mesure de placement de l'enfant était manifestement dans son intérêt. S'agissant des relations personnelles entre parents et enfants celles-ci, qui devaient avoir lieu en présence d'un tiers, étaient tributaires des conditions posées par les organismes envisagés. Enfin, il était dans l'intérêt de l'enfant de posséder des documents d'identité, de sorte qu'il était nécessaire d'investir les curatrices, du fait du refus injustifiable des parents, du pouvoir de les faire établir.
D. a) Par acte expédié le 22 avril 2025, B______ et A______ ont recouru contre ladite ordonnance, concluant à son annulation, à ce que leur enfant soit placé à leur domicile, moyennant encadrement adéquat et suivi éducatif approprié, et qu'en conséquence, il soit retiré de la famille d'accueil qui l'héberge, à ce que la limitation de leur autorité parentale relative aux documents d'identité de l'enfant soit annulée, lesdits documents devant leur être restitués. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la limitation des relations personnelles entre eux et l'enfant et à l'ordonnance d'un droit de visite ordinaire sur l'enfant, à ce que l'enfant soit placé au sein d'une famille pratiquant le judaïsme et en conséquence retiré à la famille d'accueil actuelle. Plus subsidiairement, ils concluent au placement de leur enfant en foyer.
En substance, ils font grief au Tribunal de protection de ne pas avoir revu les mesures prises à leur égard alors que des éléments nouveaux le justifiaient, notamment l'âge et la santé de l'enfant qui se porte bien et n'est plus un nourrisson, le suivi thérapeutique régulier des deux parents et la confiance retrouvée en leurs capacités, le suivi éducatif parental complet dont ils bénéficient à "H______", le Point rencontre ayant relevé que leurs compétences parentales étaient bien présentes et leurs gestes plus assurés. Ils considèrent que les mesures prises de retrait de garde et de placement auprès de tiers ne sont plus justifiées. Par ailleurs, la limitation drastique des relations personnelles est contraire au droit, aucun élément de protection ne la justifiant. En outre, leur possibilité d'éduquer leur fils dans la religion du père est entravée de ce fait. Par ailleurs, le placement dans une famille non juive entrave également leurs prérogatives de déterminer l'éducation religieuse de l'enfant. Enfin, la limitation de leur autorité parentale dans le cadre de l'obtention de pièces d'identité pour l'enfant est disproportionnée.
b) En date du 7 mai 2025, le Tribunal de protection a informé la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision.
c) Par courrier du 16 mai 2025 reçu le 19 mai 2025, les curateurs du SPMi ont conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
d) Le 27 mai 2025, les recourants ont déclaré contester la position adoptée par le SPMi.
e) Le SPMi et les recourants ont encore persisté dans leurs positions les 5 et 13 juin 2025, suite à quoi la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l’autorité de protection (art. 450 al. 1 CC) peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 52 al. 1 LaCC).
Le recours contre le prononcé de mesures provisionnelles doit être formé dans les dix jours dès la notification (art. 445 al.3 CC).
En l’espèce, indépendamment de la résolution de la question de savoir si la décision "sur reconsidération" en était réellement une ou si elle était simplement une nouvelle décision sur la question posée, le recours, formé dans le délai de dix jours applicable aux mesures provisionnelles et selon les formes prescrites, est recevable.
1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d’office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).
2. Les recourants font tout d'abord grief au Tribunal de protection de ne pas être revenu sur sa décision antérieure ordonnant le placement de l'enfant en famille d’accueil et, parallèlement, remettent en cause le retrait de garde du mineur dont ils souhaitent qu'il revienne à domicile, notamment au vu du changement allégué des circonstances depuis le prononcé de la première décision. Ils contestent quoiqu'il en soit son placement en famille d'accueil, en particulier dans la mesure où celle-ci n'est pas de confession juive et ne pratique pas les rites de cette confession.
2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).
Toutes les mesures de protection sont soumises au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 307 al.1, 389 al.2 cum 314 CC).
2.2 En l'espèce, le 2 juillet 2024, alors que l'enfant, né prématuré, était âgé d'un mois, le Tribunal de protection a prononcé le retrait de sa garde aux parents et son placement, initialement en hospitalisation sociale, puis en famille d'accueil. Cette décision n'a pas été contestée.
Les recourants considèrent qu'après plusieurs mois de placement, leur propre prise en charge thérapeutique, l'âge de l'enfant, qui n'est plus un nourrisson, leur confiance retrouvée dans leurs capacités et les constatations positives des responsables des lieux tiers dans lesquels se déroulent les visites, leur garde sur l'enfant doit être rétablie.
Ce faisant, ils ne nient pas être confrontés à des problèmes de fragilité et d'inadéquation, concluant eux-mêmes à la nécessité de la mise en place d'un "encadrement adéquat et d'un suivi éducatif approprié".
Si certes, comme relevé par le Tribunal de protection, les éléments de faits avancés par les recourants sont encourageants et positifs, ils ne paraissent pas en l'état, à teneur de dossier, susceptibles de remettre en cause les raisons qui ont initialement conduit au retrait de garde. Si la nature des difficultés du père ne ressort pas de façon claire de la procédure, celles-ci ne sont pas niées. Quant à la mère, elle est elle-même au bénéfice d'une mesure de protection. Par ailleurs, comme exposé, la décision initiale n'avait fait l'objet d'aucun recours. De plus, l'enfant n'a jamais été pris en charge complètement par ses parents, ayant été hospitalisé dès la naissance, puis placé en foyer et enfin en famille d'accueil, du fait de l'existence desdites difficultés rencontrées par les parents. Il apparaît dès lors impossible et quoiqu'il en soit prématuré de se prononcer sur la fin du retrait de garde de l'enfant sur la seule base des éléments apportés par les recourants, ce d'autant qu'une expertise du groupe familial est en cours, de sorte que le Tribunal de protection reprendra son instruction à réception de celle-ci et sera en mesure de modifier si nécessaire, au fond, les décisions antérieures, sur cette base notamment.
S'agissant du placement du mineur au sein d’une famille d’accueil, les recourants concluent, subsidiairement au cas où le retrait de garde devait être maintenu, à ce que celui-ci soit exécuté dans une famille de confession juive. Le placement hors du milieu familial étant une mesure destinée à protéger l’enfant, seul son intérêt doit être pris en considération. Il ressort de la procédure que l'enfant, âgé d'à peine un an, n'a jamais vécu au domicile de ses parents depuis sa naissance et a besoin, pour son développement harmonieux, d'une figure d'attachement que seule une famille d'accueil peut lui procurer. Il est donc dans son intérêt, à défaut qu'il puisse comme retenu ci-dessus en l'état intégrer le foyer de ses parents, d'être placé dans une famille d'accueil. Il ne ressort pas de la procédure, quand bien même les recourants ont recouru contre l'autorisation d'accueil délivrée à la famille, que celle-ci serait inadéquate. Il ressort bien plutôt des différents rapports au dossier, et sans préjuger de la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice, qu'elle l'est, prima facie à tout le moins. Par ailleurs, l'autorité parentale des parents, dont on relève que la mère n'est pas de confession juive, n'étant pas restreinte sur ce point, il leur est loisible de donner à l'enfant, dans la mesure de son bas âge, l'éducation religieuse qu'ils souhaitent durant les périodes durant lesquelles ils en prennent soin.
Le recours est rejeté sur ce point.
3. 3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 c. 3c; 100 II 76 c. 4b).
3.2 Dans le cas d'espèce, les recourants considèrent la limitation de leur droit de visite sur l'enfant à une heure, respectivement une heure et demi, par semaine comme injustifiée. Ils souhaitent que le droit de visite qui leur est réservé soit de huit heures par semaine pendant un mois, puis d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et ce sans surveillance.
On peine tout d'abord à comprendre ces conclusions dans la mesure où principalement, les recourant ont conclu à la restitution de la garde de l'enfant moyennant un "encadrement adéquat et un suivi éducatif approprié". On ne voit pas pourquoi il en irait différemment si l'enfant devait être auprès d'eux le week-end et durant les vacances. Par ailleurs on ne comprend pas pourquoi l'enfant serait chez eux seulement un week-end sur deux le cas échéant, dans la mesure où il n'y a pas à régler le partage du temps de l'enfant entre chacun des parents. Enfin celui-ci, vu son âge, n'étant pas scolarisé, on ne comprend pas la référence aux vacances scolaires, étant précisé que la décision attaquée est une décision sur mesures provisionnelles, appelée dès lors à être remplacée à terme par une décision au fond.
Quoiqu'il en soit, comme rappelé plus haut, la Cour n'est pas tenue aux conclusions des parties.
Avec les recourants, on doit admettre cependant que le droit de visite très restreint qui leur est octroyé sur leur enfant n'est pas justifié. En particulier, on ne comprend pas, à la lecture du dossier et de la décision attaquée, pour quel motif autre que purement administratif le droit aux relations personnelles des parents avec leur enfant a été limité de la sorte. Certes, des questions d'organisation liées à la présence d'un tiers, si nécessaire, peuvent entrer en ligne de compte, mais elles ne peuvent à elles seules faire échec au droit à des relations les plus étendues possibles compatibles avec l'intérêt de l'enfant de parents non titulaires de la garde. Les relations telles que réservées aux parents ne permettent pas en l'état à ceux-ci et à l'enfant de tisser des liens suffisants et de construire une vraie relation parents-enfant.
En l'état, et conformément à ce qui a été dit ci-dessus, si le moment n'est sans doute pas encore venu de laisser l'enfant aux parents durant des périodes prolongées (week-ends et vacances), rien ne semble, à la lecture de la procédure soumise à la Cour, s'opposer à ce que ceux-ci puissent avoir, en présence d'un tiers ou non, accès à leur enfant de manière plus conséquente.
Dès lors, le recours sera admis sur ce point et la cause retournée au Tribunal de protection pour nouvel examen de la question et nouvelle fixation des relations personnelles, cas échéant après prise en compte du résultat de l'expertise si celle-ci devait être rendue prochainement.
4. Enfin les recourants se plaignent de la limitation de leur autorité parentale dans le cadre de l'obtention des documents d'identité de l'enfant.
Le recours est irrecevable pour défaut de motivation sur ce point dans la mesure où la volonté de ne pas obtenir de documents d'identité pour l'enfant "pour des motifs qui leur sont propres" n'est pas une motivation suffisante (art. 450 al.3 CC).
Quoiqu'il en soit, il aurait dû être rejeté, dans la mesure où quels qu'en soient les motifs, il est dans l'intérêt de l'enfant de disposer de documents d'identité.
5. En conséquence, en tant que recevable, le recours est rejeté s'agissant de la question du retrait de garde et du placement de l'enfant et admis en ce qu'il concerne l'étendue des relations personnelles, la cause étant retournée au Tribunal de protection pour nouvelle décision sur ce point au sens des considérants.
6. La procédure est gratuite s'agissant notamment de mesures de protection (art. 81 al. 1 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 22 avril 2025 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/2815/2025 rendue le 11 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11320/2024.
Au fond :
L'admet et annule le chiffre 2 de l'ordonnance attaquée.
Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nouvelle décision au sens des considérants.
Confirme pour le surplus, l'ordonnance querellée.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.