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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8837/2013

DAS/150/2025 du 23.07.2025 sur DTAE/7521/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8837/2013-CS DAS/150/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 23 JUILLET 2025

Recours (C/8837/2013-CS) formé en date du 10 novembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 août 2025 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o Me Marco ROSSI, avocat,
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

EN FAIT

A. a) La mineure F______, née le ______ 2009, est issue de l'union de A______ et B______.

b) G______ et H______ (ensemble: "G______ et H______" ou les "grands-parents") sont les grands-parents de F______. Ils résident dans le quartier de I______ [GE].

c) Par jugement JTPI/1584/2019 du 31 janvier 2019, confirmé par arrêt de la Cour de justice (ci-après: la Cour) du 6 novembre 2019, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2008 à J______ (Brésil) par A______ et B______, maintenu l'autorité parentale conjointe des précités sur l'enfant F______, attribué à B______ la garde exclusive sur F______, réservé à A______ un droit de visite à exercer sur F______ le mercredi de 11h30 au soir, tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et dit que les relations personnelles entre la mère et la fille se dérouleraient en présence des grands-parents, à l'exception du samedi après-midi entre 14h00 et 18h00, instauré une curatelle d'assistance éducative et une curatelle ad hoc de soins pour une durée minimale de deux ans dès le prononcé du jugement de divorce, à charge du curateur notamment de faire effectuer un bilan psychologique de F______ et si nécessaire de lui assurer un suivi psychologique, ordonné le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles pour une durée minimale de deux ans dès le prononcé du jugement de divorce, à charge du curateur notamment de proposer à l'autorité compétente un élargissement des relations personnelles de la mère avec l'enfant pouvant s'exercer sans la présence des grands-parents, dès que la situation de la mère le permettrait, et dit que les frais de curatelle seraient partagés par moitié entre les parties.

Il était précédemment ressorti des procédures devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) et devant le Tribunal de première instance que la mère était suivie pour une dépendance à la cocaïne et à l'alcool, s'occupait peu de sa fille, de sorte que ses parents, G______ et H______, la suppléaient dans son rôle, tandis que B______ avait montré la capacité d'avoir la garde de F______. Le droit de visite avait été fixé conformément à ce qui prévalait dans les faits au moment de la décision.

d) Par ordonnance DTAE/7172/2019 du 21 novembre 2019, le Tribunal de protection a désigné D______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléant, K______, chef de groupe au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateurs de F______ (ci-après: les curateurs).

e) En 2022, B______ a emménagé avec sa nouvelle compagne, L______ et sa fille de sept ans. En 2023, le couple a donné naissance à un garçon (ci-après: le demi-frère). Les relations entre L______, sa fille F______ et le demi-frère de F______ se déroulent bien, F______ appréciant particulièrement s'occuper de celui-ci (rapport des curateurs du 9 janvier 2023; procès-verbal d'audience du 8 juin 2023; rapport de crise de l'Action éducative en milieu ouvert [ci-après: l'AEMO]; rapport de l'AEMO du 2 février au 15 juin 2023).

f) Le 4 décembre 2022, une altercation a éclaté entre F______ et B______, au domicile de celui-ci et en présence de L______, concernant l'usage du téléphone portable de F______, dont B______ voulait consulter le contenu. La police était intervenue et avait accompagné le soir-même F______ au domicile de G______ et H______ afin qu'elle y passe la nuit. F______ avait par la suite été emmenée par A______ et G______ aux Hôpitaux universitaires genevois (ci-après: les HUG). A sa sortie des HUG le 5 décembre 2022, F______ a été placée dans un foyer, ceci jusqu'au 17 décembre 2022, date à laquelle elle est retournée vivre chez B______. En parallèle, une AEMO de crise a été mise en place le 12 décembre 2022.

Le 19 décembre 2022, C______, désignée par le Tribunal de protection comme curatrice de représentation de F______ au pénal, a porté plainte pour celle-ci. A l'issue de la procédure pénale, une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public le 23 mai 2024, laquelle n'a pas été contestée.

g) Dans un rapport du 9 janvier 2023, les curateurs de F______ ont sollicité la convocation d'une audience par le Tribunal de protection et ont préavisé d'ordonner un suivi thérapeutique pour celle-ci, de confirmer la garde attribuée à son père, de maintenir les curatelles existantes, de réserver à la mère un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires en présence des grands-parents, à l'exception du samedi après-midi entre 14h00 et 18h00, de prendre acte de la mise en place d'une AEMO et d'exhorter la famille à collaborer avec les professionnels.

L'altercation du 4 décembre 2022 avait réactivé les tensions autour de la garde de F______. A______ et G______ et H______ continuaient à formuler diverses accusations à l'encontre de B______ (violence, consommation d'alcool). A______ éprouvait des difficultés à distinguer ses souhaits et ses intérêts de ceux de F______. L'attitude de B______ restait ambivalente, dans la mesure où il critiquait le manque de cadre posé par G______ et H______ à F______, tout en leur déléguant le suivi scolaire et médical de celle-ci.

h) Le 3 mars 2023, le Tribunal de protection a approuvé, sur mesures superprovisionnelles, les mesures préconisées par les curateurs. Le même jour, il a désigné C______ en qualité de curatrice d'office de F______, afin de la représenter dans la procédure en cours par-devant le Tribunal de protection.

i) Par courrier du 6 avril 2023, A______ s'est opposée aux mesures superprovisionnelles, a critiqué les faits et conclusions ressortant du rapport du 9 janvier 2023 et a remis en cause l'impartialité de D______.

Elle a sollicité le relèvement de D______ de sa fonction de curatrice, la désignation de G______ comme curatrice de F______ et de H______ comme curateur suppléant, alternativement de K______, la suppression du droit de garde établi en faveur de B______, l'attribution provisoire de la garde de F______ à G______ et H______, qu'un droit de visite sur F______ lui soit réservé, à exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu'un droit de visite sur F______ soit réservé à B______, à exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires à l'exception du samedi après-midi entre 14h00 et 18h00 ainsi qu'à la convocation d'une audience pour entendre les parties ainsi que G______ et H______ comme témoins.

j) Par courrier du 6 juin 2023, A______ a déposé une nouvelle "dénonciation" à l'encontre de D______, en raison de la répartition des vacances scolaires qui lui avait été communiquée par celle-ci, qu'elle considérait comme ne prenant pas en considération ses souhaits.

k) Une audience s'est tenue le 8 juin 2023 par-devant le Tribunal de protection, dont il ressort en substance ce qui suit:

F______ a fait part de ses difficultés scolaires depuis la rentrée, précisant qu'elle suivait des cours auprès d'une répétitrice chaque jeudi soir. Elle voyait sa psychologue tous les mardis. Les relations avec sa mère se déroulaient bien. Jusqu'à la fin de l'année 2022, elle la voyait les mercredis après-midi, vendredis, samedis et dimanches; depuis lors, elle ne la voyait plus que le samedi, mais pas de manière systématique, dans la mesure où elle sortait parfois voir ses amies vivant au I______ lorsqu'elle se trouvait chez ses grands-parents. Elle souhaitait voir plus souvent sa mère et a précisé que des disputes éclataient régulièrement avec son père depuis le mois d'avril 2023, notamment concernant sa scolarité et ses sorties au I______.

A______ a déclaré qu'elle ne voyait F______ que lorsque B______ l'y autorisait et uniquement par visioconférence. Elle s'était rendue au Brésil du 7 avril 2023 jusqu'à la moitié du mois de mai 2023. La répartition des vacances scolaires communiquée par D______ était en contradiction avec ses projets d'été, dans la mesure où elle devait se rendre en Tunisie du 11 au 16 juillet 2023 pour y effectuer une opération de chirurgie esthétique, qu'elle ne pouvait pas déplacer, et qu'elle souhaitait emmener F______ avec elle. Elle ne rencontrait actuellement plus de problèmes de consommation de drogues et bénéficiait d'un suivi psychiatrique.

B______ a fait part de son inquiétude quant aux possibilités de sorties offertes à F______ lorsqu'elle se trouvait chez ses grands-parents, précisant qu'il n'avait pas de difficultés à poser un cadre à F______ lorsqu'elle se trouvait chez lui.

D______ a déclaré que F______ appelait souvent sa mère et ses grands-parents lorsqu'elle souhaitait contourner le cadre mis en place par son père. Elle pouvait sortir librement le soir lorsqu'elle se trouvait chez ses grands-parents, de sorte qu'elle dormait tard le lendemain. Elle avait passé plus de temps chez ceux-ci que chez son père jusqu'en décembre 2022. Les contacts entre F______ et sa mère n'étaient pas clairs, mais il était établi que F______ l'appelait régulièrement. Il existait un problème de cohérence dans la prise en charge de F______, les grands-parents émettant toujours beaucoup de critiques à l'encontre de B______, s'impliquant dans des procédures à son encontre, ou encore fixant des rendez-vous médicaux pour F______ sans le consulter. B______ avait choisi ses dates de vacances au mois de juillet en l'absence de réponse de G______ et H______ à ce sujet. Les mesures prises sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection devaient être confirmées, afin de permettre à B______ d'assumer davantage son temps de garde, sans recourir à l'aide des grands-parents, et à prendre en charge lui-même les rendez-vous médicaux de celle-ci et le suivi de sa scolarité.

Selon C______, il était souhaitable que F______ puisse voir sa mère les mercredis après-midi.

l) Trois rapports ont été établis par M______, collaboratrice de l'AEMO, pour la période allant du 12 décembre 2022 au 28 février 2024. Il en ressort que le conflit familial demeurait très important autour de la garde de F______, ce qui impactait son développement psychique, bien qu'un apaisement ait eu lieu de juillet 2023 à juin 2024. Les tensions avaient toutefois ressurgi suite à des démarches effectuées par A______ et G______ auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations concernant la présence "illégale" de L______ au domicile de B______.

Des rencontres et contacts téléphoniques réguliers avaient eu lieu avec B______, ce qui n'avait pas été le cas avec A______ et G______, aucune rencontre n'ayant pu être organisée avec celles-ci postérieurement au mois de juin 2023, tandis que trois rencontres ainsi que des échanges téléphoniques avaient eu lieu avec H______ de juin 2023 à février 2024.

B______ s'était montré collaborant et réceptif au suivi durant toute sa durée. La communication entre lui et F______ s'était grandement améliorée, notamment concernant les sorties de celle-ci, ses amitiés, ses résultats scolaires, ses devoirs et ses heures d'écran autorisés. Il avait repris en charge le suivi médical de F______ et assumait son rôle de père avec bienveillance.

A______ et G______ et H______ éprouvaient des difficultés à comprendre les raisons pour lesquelles les visites de F______ avaient été réduites. F______ n'avait pas vu sa mère de juillet à octobre 2023, sans que des contacts téléphoniques aient eu lieu, et était passée par des périodes d'incompréhension, de doute, de tristesse et également de crainte, dans l'incertitude de ce qui avait pu arriver à sa mère. Depuis novembre 2023, elle avait eu des échanges téléphoniques avec cette dernière, mais les visites du samedi n'étaient pas régulières, sa mère refusant de la voir en présence des grands-parents, de sorte qu'elles avaient des contacts téléphoniques et que F______ se rendait parfois directement au domicile de sa mère.

G______ et H______ reconnaissaient les difficultés qu'ils rencontraient à poser un cadre à F______. Leur point de vue était divergent avec celui des éducateurs de l'AEMO lorsqu'il s'agissait d'aborder les besoins de F______, notamment la nécessité de l'éloigner du conflit familial, de lui poser un cadre adapté à son âge et de maintenir une figure d'autorité de l'adulte sans se déstabiliser, se disqualifier et/ou se discréditer les uns et les autres.

m) Par courrier du 3 mai 2024, les curateurs ont sollicité du Tribunal de protection qu'il autorise le départ en vacances de F______ avec sa mère et ses grands-parents au Brésil du 13 juillet au 14 août 2024 – en raison d'un désaccord existant au sujet de ce voyage entre les parents –, et à ce qu'il exhorte A______ et G______ et H______ à collaborer avec les professionnels. Ces mesures ont été approuvées par le Tribunal de protection le 27 mai 2024.

n) Par décision DTAE/4820/2024 du 5 juillet 2024, le Tribunal de protection a relevé C______ de ses fonctions de curatrice de représentation de F______ au pénal.

o) Dans leur rapport périodique du 6 mai 2024, concernant la période du 14 août 2021 au 14 août 2023, les curateurs ont conclu au maintien des curateurs dans leurs mandats de curatelle d'assistance éducative, curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et curatelle ad hoc de soins.

B. Par décision DTAE/7521/2023 du 8 juin 2023, expédiée le 9 octobre 2023 et notifiée le 10 octobre 2023 à A______, le Tribunal de protection a réservé à celle-ci un droit aux relations personnelles avec F______ s'exerçant à raison de la moitié des vacances scolaires et d'un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, en présence des grands-parents, à l'exception du samedi entre 14h00 et 18h00 (ch. 1 du dispositif), maintenu les curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles et ad hoc de soins (ch. 2, 3 et 4), ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique de F______ auprès de l'OMP (ch. 5), pris acte de l'AEMO en cours, exhorté les parents ainsi que les grands-parents de F______ à continuer de collaborer avec les professionnels (ch. 6), laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il était nécessaire que les relations mère-fille gagnent en régularité.

C. a) Par acte expédié le 10 novembre 2023 à la Cour, A______, comparant en personne, a formé recours contre cette décision, dont elle sollicite en substance l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif. Elle a produit une pièce nouvelle.

Elle a conclu à la relève des fonctions de curatrice de D______ et de C______, à la nomination de G______ et, comme curateur suppléant, de H______, alternativement de K______, à la suppression immédiate de la garde confiée à B______, à l'attribution de la garde provisoire de F______ à ses grands-parents, à ce que soit réservé un droit de visite à B______ à exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires à l'exception du samedi après-midi entre 14h00 et 18h00 et à ce que lui soit réservé un droit de visite à exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Cela fait, elle a conclu au renvoi de l'affaire au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la convocation d'une audience pour entendre G______ et H______ comme témoins.

Elle a précisé ne plus être dépendante à l'alcool ni à la cocaïne, la consommation de celle-ci étant à présent uniquement "festive". Elle a, en substance, reproché au Tribunal de protection d'avoir constaté de façon inexacte les faits. Elle a réitéré que B______ était une personne violente envers F______, "criminelle" et présentant des problèmes d'addiction à l'alcool. Il aurait provoqué un incendie dans sa cuisine après s'être endormi alors qu'il était ivre. Il prioriserait les intérêts de sa nouvelle famille, contre laquelle A______ a formulé de nombreux griefs quant à la régularité de leur statut de séjour, à ceux de F______. Elle a dénoncé la promiscuité du logement de B______, qui imposerait à F______ de dormir avec la fille de sa compagne et son demi-frère, ce qui l'empêcherait d'étudier correctement. Interpellée à ce sujet par F______, C______ lui aurait répondu que la fille de la compagne du père de F______ "se constituait son espace vital pour s'imposer, [F______ n'ayant] qu'à attendre [ses] 18 ans pour pouvoir partir vivre à l'écart de son père". F______ se serait récemment automutilée en raison de ses conditions de vie et de l'agression dont elle aurait été victime le 4 décembre 2022. Les rapports de D______ et de C______ ne reflétaient pas la réalité, celles-ci n'agissant pas dans l'intérêt de F______ et ignorant volontairement les "maltraitances" qu'elle subissait.

b) Dans sa détermination du 8 juillet 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour de ce qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision du 8 juin 2023.

c) Par courrier du 12 juillet 2024, les curateurs ont persisté dans leurs conclusions et préavis transmis au Tribunal de protection.

d) Par courrier du 5 août 2022, C______ a contesté les allégations formulées à son encontre, précisant que la nomination de curateurs faisant partie de membres de la famille n'était pas adéquate, au regard du contexte familial hautement conflictuel. Elle a conclu à la confirmation de la décision querellée.

e) Par acte du 19 août 2024, renvoyé le 4 septembre 2024 avec la signature de G______, A______ a modifié ses conclusions, ne sollicitant plus que la relève de D______ de ses fonctions. Elle a considéré que C______ n'avait pas la qualité de curatrice pour se prononcer dans le cadre de la présente procédure, celle-ci ayant été uniquement nommée curatrice de représentation au pénal, avant d'être relevée de ses fonctions le 5 juillet 2024.

Elle avait eu de nombreuses occasions de voir F______ entre ses voyages de juillet-août 2023 et d'octobre 2023 et avait passé plusieurs semaines avec celle-ci et G______ et H______ durant l'été 2024, lors de leur voyage au Brésil. Elle s'occupait de la prise en charge quotidienne de F______, concernant à la fois son suivi scolaire mais également médical. F______ était contrainte d'exécuter toutes les tâches ménagères lorsqu'elle se trouvait au domicile de son père. M______ entretenait "d'autres liens" avec B______ et avait fait preuve de partialité dans la rédaction de ses rapports, qui ne correspondaient pas à la réalité. Celle-ci et D______ avaient par ailleurs tenu des propos "délictuels, diffamatoires, injurieux et calomnieux" à son encontre, le 8 avril 2024. A______ a précisé avoir enregistré ces propos.

f) Le 29 août 2024, B______, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions sur le recours, lequel lui a été notifié le 5 juillet 2024.

g) Par courrier du 18 septembre 2024, C______ a rappelé avoir été nommée curatrice de représentation dans le cadre de la présente procédure le 3 mars 2023 par le Tribunal de protection.

h) Par courrier envoyé le 25 septembre 2024, B______ a contesté l'intégralité des allégations contenues dans les écritures de A______ et a sollicité que la Cour prononce une amende pour plaideur téméraire à l'encontre de celle-ci.

i) Dans ses déterminations du 2 octobre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions et a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture de B______ du 29 août 2024. Elle a produit des pièces nouvelles. Le 8 octobre 2024, elle a envoyé une copie des déterminations précitées, contresignées par G______.

j) Par courrier expédié le 23 octobre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.

k) Dans leur rapport actualisé du 4 avril 2025, les curateurs de F______ ont persisté dans leurs conclusions et ont précisé avoir pu s'entretenir avec B______, à plusieurs reprises, ainsi qu'avec G______ et la psychologue de l'OMP qui assurait le suivi de F______.

Selon B______, la situation avait évolué favorablement pour F______, dont les résultats scolaires étaient bons. Il maintenait des contacts avec l'école de celle-ci. Il estimait que F______ avait gagné en maturité. Elle avait exprimé le souhait de ne plus se "mêler" des procédures engagées par sa mère, qu'elle continuait de voir chez ses grands-parents, avec lesquels elle s'entendait toujours bien. Elle avait passé la moitié des vacances de Noël auprès d'eux. En mars 2025, F______ continuait toujours à se rendre un week-end sur deux chez ses grands-parents, sa mère n'y étant cependant dernièrement pas présente.

G______ a confirmé que la prise en charge de F______ s'effectuait selon le calendrier établi et a précisé que A______ passait régulièrement la nuit du samedi à leur domicile, bien qu'à compter de mars 2025, celle-ci ne soit plus systématiquement présente lorsque F______ s'y trouvait.

La psychologue a constaté que F______ avait été très régulière dans son suivi jusqu'en juin 2024, mais l'était moins depuis lors. Elle a souligné l'impact important des conflits familiaux sur F______, qui présentait une recrudescence de symptômes anxio-dépressifs lors des périodes de conflits plus marqués ou de démarches judiciaires. Elle semblait prise dans un conflit de loyauté entre ses parents et se montrait préoccupée pour sa mère, qui était plutôt irrégulière dans sa présence. Elle avait besoin d'un environnement stable, sécurisé et encadrant.

l) Par courrier du 16 avril 2025, respectivement du 17 avril 2025, B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions, celle-ci précisant que la situation familiale s'était légèrement apaisée.

m) Par courrier du 22 avril 2025, contesté par B______ par pli du 5 mai 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

n) Par courrier du 6 mai 2025, A______ a réitéré ses conclusions et a contesté les informations contenues dans le rapport des curateurs du 4 avril 2025, précisant que ses contacts avec F______ étaient réguliers et spontanés.

o) B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions par courriers des 16 et 19 mai 2025.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par la mère de F______, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. La question de leur pertinence pour le cas d'espèce sera examinée en tant que de besoin ci-après.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.4 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance. Dès lors, la requête d'audition de G______ et H______ sera rejetée, le dossier étant par ailleurs complet et suffisamment instruit pour trancher.

2. La recourante conteste la recevabilité de l'écriture déposée le 29 août 2024 par B______.

En l'espèce, le recours a été notifié à B______ le 5 juillet 2024, de sorte que son délai pour répondre de trente jours est arrivé à échéance le 5 août 2024 (art. 31 al. 2 let. e et 41 LaCC; 142 al. 1 et 3 CPC). Il en découle que sa réponse expédiée le 29 août 2024, ainsi que les allégués de faits qui y sont formulés, sont irrecevables. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.

3. 3.1 La recourante sollicite que la garde de F______ soit retirée à son père, et que celle-ci soit "temporairement" confiée à G______ et H______.

3.1.1 S’agissant de la modification de l’attribution de l’autorité parentale, la compétence matérielle se partage entre le juge et l’autorité de protection de l’enfant: pour des parents mariés ou qui l’ont été, la compétence de principe appartient au juge matrimonial (art. 134 al. 3, 2ème phr., 179, 315b al. 1 CC); l’autorité de protection est compétente en cas d’accord des parents ou de décès de l’un d’eux (art. 134 al. 3, 1ère phr., art. 297 al. 2, 315b CC). Les autres droits et devoirs parentaux (notamment la garde) sont soumis aux mêmes règles, à l’exception des relations personnelles: la compétence de modification appartient ici à l’autorité de protection même en cas de différend (art. 134 al. 4, 275 al. 1, 315b al. 2 CC), sauf lorsque le juge est aussi appelé à statuer sur l’autorité parentale ou sur la garde ou sur l’entretien (art. 134 al. 4 CC: exception à l’exception et retour à la compétence judiciaire par attraction de compétence). L’autorité de protection a aussi la compétence de prononcer les mesures protectrices de l’enfant (art. 307 ss CC) prises hors procédure matrimoniale (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 28 ss ad. art. 315-315b CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 768 s.).

3.1.2 Les art. 307 à 315b CC visent la protection des mineurs en danger (Meier/Stettler, op. cit. n. 1676).

Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. À la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces (al. 2).

3.2 En l'espèce, la recourante a formulé des conclusions visant à l'attribution "temporaire" de la garde de F______ auprès de G______ et H______, eu égard à la menace que représenterait B______. Les conclusions de la recourante doivent être interprétées dans le sens d'une demande de restriction du droit de déterminer le lieu de résidence de F______ par son père, en plaçant celle-ci temporairement chez ses grands-parents.

Les conditions d'un tel placement ne sont cependant pas réunies: contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'altercation du 4 décembre 2022 entre F______ et son père a fait l'objet d'une prise en charge par l'ensemble des intervenants, ce qui a conduit au placement temporaire de F______ en foyer et à la mise en place immédiate d'une AEMO de crise. F______ a ainsi pu rapidement retourner vivre chez son père dans un contexte serein. Depuis lors, les rapports tant de l'AEMO, que les préavis émis par les curateurs, confirment l'adéquation de la prise en charge de F______ par son père, et aucun incident similaire à celui du 4 décembre 2022 n'a été rapporté, tant par l'AEMO, les curateurs, ou encore F______ elle-même. Il n'existe ainsi aucun élément permettant de retenir que le développement de F______ serait compromis lorsqu'elle se trouve chez son père. Au demeurant, la recourante omet que l'altercation du 4 décembre 2022 a donné lieu à une ordonnance de classement de la part du Ministère public, qui a considéré que le père de F______ avait pris conscience de l'inadéquation de son comportement ce soir-là et s'était fortement remis en question.

Depuis lors, le père de F______ a également démontré sa capacité à répondre à l'ensemble des besoins de F______, notamment concernant son suivi scolaire et médical. Les allégations de la recourante, selon lesquelles elle serait seule en charge des suivis précités, ne trouvent aucune assise dans le dossier.

Les allégations, selon lesquelles F______ souffrirait de "maltraitances" de la part de son père, de sa nouvelle compagne et des enfants de celle-ci, et vivrait dans de mauvaises conditions, ne sont également corroborées par aucun élément au dossier. Les différents intervenants ont au contraire relevé que F______ s'entendait bien avec la nouvelle compagne de son père et qu'elle appréciait particulièrement son demi-frère, ce qu'elle a elle-même confirmé devant le Tribunal de protection lors de l'audience du 8 juin 2023. Finalement, la Cour relèvera que le statut de séjour de la nouvelle compagne du père de F______ et de sa fille, longuement critiqué par la recourante dans ses écritures, est sans pertinence sur les considérations qui précèdent, ni le Tribunal de protection ni la Cour n'étant par ailleurs compétents pour se prononcer sur ces éléments.

Infondé, le grief de la recourante sera rejeté.

4. La recourante sollicite une modification de son droit de visite, afin que celui-ci se déroule sans la présence de G______ et H______.

4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient la limitation ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. La limitation ou le retrait du droit aux relations personnelles nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, les éléments avancés par la recourante pour justifier une modification de son droit de visite ne sont corroborés par aucun élément au dossier.

Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal de protection, la recourante persiste à se montrer ambivalente et irrégulière quant au droit de visite qui lui est accordé, et ne semble pas prendre en considération l'impact de ses agissements sur le bien-être de F______. Celle-ci avait en effet exprimé son inquiétude lorsqu'elle n'avait plus eu de nouvelles de sa mère durant une période prolongée de juillet à octobre 2023, sans que sa mère ne l'informe des raisons de son absence. Ces constats ont été repris dans les nombreux rapports des différents intervenants, de sorte qu'aucun crédit ne saurait être accordé aux affirmations de la recourante, selon lesquelles elle aurait eu de nombreuses occasions de voir F______ entre ses deux voyages durant cette période. Par ailleurs, bien qu'une reprise du lien mère-fille semble avoir eu lieu, notamment durant les vacances d'été 2024, les derniers constats font état, à nouveau, d'une irrégularité de la mère concernant l'exercice de son droit de visite à compter de mars 2025. Finalement, la Cour relèvera que, bien que la recourante ait affirmé en audience ne plus consommer de drogues, celle-ci a admis dans son recours que sa consommation se limitait actuellement à un usage "festif", qui, quoi qu'en dise la recourante, ne saurait être compatible avec un élargissement du droit de visite sans la présence de G______ et H______.

Dès lors, dans la mesure où il est pour l'heure constant que la recourante ne parvient pas à respecter le droit de visite dont elle bénéficie, les conditions pour permettre un élargissement de celui-ci en dehors de la présence de G______ et H______ ne sont pas réalisées.

Partant, il n'y a pas lieu de modifier le droit de visite actuellement mis en place, qui est respecté par tous les membres de la famille – à l'exception de la recourante –, et dont la mise en œuvre a un impact positif sur le développement de F______, la nécessité pour elle de bénéficier d'un cadre stable et encadrant ayant été soulignée à de nombreuses reprises.

5. La recourante sollicite la relève de D______ de ses fonctions de curatrice. Elle a également formulé divers reproches à l'égard de C______, qu'elle accuse d'intervenir dans le cadre de la présente procédure sans pouvoir l'y autorisant.

5.1 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2).

Le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est seul compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC; art. 5 al. 1 let. g LaCC).

L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. La mise en danger des intérêts de la personne à protéger est déterminante, et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (Rosch, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 5 ad art. 423 CC).

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (Rosch, op. cit., n. 7-8 ad art. 423 CC).

L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273; DAS/89/2015).

5.2 En l'espèce, aucun des reproches formulés à l'encontre de D______ et de C______ n'apparaît fondé.

Il sera tout d'abord rappelé à la recourante que, s'il est vrai que C______ a été relevée de sa fonction de curatrice de représentation au pénal, tel n'est pas le cas concernant sa fonction de curatrice de représentation pour la présente procédure. Dès lors, elle n'a aucunement continué à représenter F______ sans pouvoir. Quant aux propos qui auraient été tenus par C______ à F______ s'agissant de la présence de la famille de la compagne de son père au domicile de celui-ci, ou encore ceux imputés à D______ à l'encontre de la recourante, ils ne sont, là encore, corroborés par aucun élément au dossier.

Il appert en réalité que la recourante reproche d'une manière générale à l'ensemble des intervenants à l'origine de la rédaction de rapports qui lui seraient défavorables d'être partiaux. La recourante critique en effet ce qu'elle considère comme une absence de prise en considération de sa parole par les curateurs ou encore par les intervenants de l'AEMO. Il lui sera toutefois rappelé qu'elle a, pour l'heure, décidé de ne pas collaborer avec les personnes précitées. Elle se trouve en désaccord profond avec les conclusions qui sont prises à son encontre et avec l'analyse de la situation de F______, auxquelles elle oppose sa propre description des faits, qui se trouve cependant en contradiction totale avec les observations faites par les différents intervenants, que rien ne permet de remettre en cause.

Les reproches formulés par la recourante n'étant pas établis, il n'existe aucun motif justifiant de relever D______ et C______ de leurs fonctions.

Le grief de la recourante sera dès lors rejeté.

6. S'agissant d'une procédure portant sur les relations personnelles, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67A et B RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), compensés partiellement avec l'avance de frais en 400 fr. qu'elle a effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

La recourante sera en conséquence condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 10 novembre 2023 par A______ contre la décision DTAE/7521/2023 rendue le 8 juin 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8837/2013.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 fr., les met à la charge de A______, sous déduction de l'avance versée en 400 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.