Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/10969/2025

DAS/148/2025 du 04.08.2025 sur DTAE/3916/2025 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.306.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10969/2025-CS DAS/148/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 4 AOÛT 2025

 

Recours (C/10969/2025-CS) formé en date du 6 juin 2025 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 août 2025 à :

- Madame A______
Monsieur B
______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/3916/2025 rendue le 9 mai 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné, sur la suggestion du Ministère public, en qualité de curatrice de représentation des mineurs D______, née le ______ 2011, E______, née le ______ 2012, F______, né le ______ 2016, G______, née le ______ 2017, C______, avocate, afin de les représenter dans la procédure pénale P/1______/2025 pendante par-devant le Ministère public, "au vu du conflit d'intérêts pouvant exister vis-à-vis de ses [recte : leurs] parents".

B. Par recours du 6 juin 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour, B______ et A______, les parents des mineurs, ont conclu, en substance, à l'annulation de la décision en question au motif que la situation familiale s'était améliorée et qu'il n'existait plus de raison à une quelconque procédure.

En date du 12 juin 2025, le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance de la Cour de justice qu'il n'entendait pas faire usage de la faculté de reconsidérer sa décision.

La cause a été gardée à juger le 20 juin 2025.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Les mineurs D______, née le ______ 2011, E______, née le ______ 2012, F______, né le ______ 2016, G______, née le ______ 2017, sont les enfants de B______ et A______.

b) En date du 30 avril 2025, le Service de protection des mineurs a adressé au Ministère public une dénonciation pénale des recourants pour faits de maltraitance sur l'enfant D______, notamment coups et menaces de mort ayant conduit à son placement en foyer en 2023, puis fin 2024 à la reprise des violences intrafamiliales, après réintégration du foyer par l'enfant.

L'instruction de la procédure pénale est en cours.

c) Par courrier du 6 mai 2025, le Procureur en charge du dossier pénal a requis du Tribunal de protection la désignation aux enfants d'un curateur de représentation dans la procédure pénale, vu le risque de conflit d'intérêts avec leur mère.

Suite à quoi le Tribunal de protection a prononcé la décision attaquée.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par les parents des mineurs concernés par la mesure, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. Les recourants contestent la nécessité de désigner un curateur de représentation pour leurs enfants dans le cadre de la procédure pénale ouverte à leur encontre, la situation familiale s'étant améliorée.

2.1.1 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC).

L'art. 306 al. 2 s'applique de manière large aussitôt que le représentant légal n'est pas en mesure de représenter l'enfant au mieux de ses intérêts dans une affaire particulière, que le conflit soit concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l'existence est effectivement établie est concret, mais un simple risque est suffisant (conflit dit abstrait) (Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz Foëx (éd.), ad art. 306 n. 5 ss).

Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles: un curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger "abstraite"; arrêt du Tribunal fédéral 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 et les références citées).

2.1.2 L'autorité de protection (…) désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (art. 314abis al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a constaté à juste titre, comme le Ministère public, qu'une procédure pénale était ouverte à l'encontre des deux parents des enfants concernés, et qu'il existait manifestement un (potentiel) conflit d'intérêt dans ladite procédure entre les enfants et les auteurs de potentielles infractions à leur égard qui justifiait et nécessitait que les premiers soient représentés par un curateur indépendant, capable de défendre leurs intérêts.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a désigné un curateur chargé de représenter les mineurs dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre leurs parents, lequel sera à même de défendre, au vu de sa profession et de son expérience, leurs intérêts en toute objectivité et sans affect particulier.

Infondé, le recours sera rejeté sous suite de frais.

3. La procédure est gratuite s'agissant d'une mesure de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 6 juin 2025 par A______ et B______ contre la décision DTAE/3916/2025 rendue le 9 mai 2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10969/2025.

Au fond :

Le rejette.

La procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.