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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14511/2022

DAS/142/2025 du 24.07.2025 sur DTAE/4988/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 20.08.2025, rendu le 01.09.2025, IRRECEVABLE, 5A_681/2025
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14511/2022-CS DAS/142/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 24 JUILLET 2025

 

Recours (C/14511/2022-CS) formé en date du 8 juillet 2025 par Madame A______, Poste restante, CH-1211 Genève 20 ______.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 août 2025 à :

- Madame A______
Poste restante, CH-1211 Genève 20 ______.

- Monsieur B______
Madame C
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-       Maître D______, avocat
______, ______.


Vu la procédure C/14511/2022;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/4988/2025 rendue le 28 mai 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de portée générale en faveur de A______, née le ______ 1939, de nationalité inconnue (ch. 1 du dispositif), rappelé que A______ est privée de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), désigné C______ et B______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd), aux fonctions de curateurs et dit qu'ils peuvent se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), imparti aux curateurs, à la personne concernée et au curateur d’office un délai au 2 juillet 2025 pour se déterminer sur l'adéquation desdites mesures (ch. 5), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 6);

Que le Tribunal de protection a indiqué, au pied de sa décision, que celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un recours et qu'une nouvelle décision sujette à recours serait prise après que les parties auraient eu la possibilité de prendre position (art. 445 al. 2 CC);

Que par acte du 8 juillet 2021, A______ a formé recours contre cette décision;

Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);

Que ces principes valent également en matière de protection (art. 445 CC; ATF
140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue par le Tribunal de protection sans audition préalable des participants à la procédure; qu'il s'agit donc d'une décision de nature superprovisionnelle non sujette à recours;

Qu'il appartient désormais au Tribunal de protection d'entendre les parties et de rendre au plus tôt une décision provisionnelle susceptible de recours, remplaçant la décision urgente;

Qu'ainsi, le recours formé le 8 juillet 2025 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/4988/2025 rendue par le Tribunal de protection le 28 mai 2025;

Qu'au vue de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/4988/2025 rendue le 28 mai 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14511/2022.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.