Décisions | Chambre de surveillance
DAS/146/2025 du 30.07.2025 ( CLAH )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/18130/2025 DAS/146/2025 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 30 JUILLET 2025 |
Requête (C/18130/2025) en retour des enfants A______, B______, C______ et D______, nés respectivement les ______ 2013, ______ 2014, ______ 2017 et ______ 2024, formée en date du 23 juillet 2025 par Monsieur E______, domicilié ______ (Portugal), représenté par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate.
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Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 juillet 2025 à :
- Monsieur E______
c/o Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate
Rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1.
- Madame F______
______, ______ [GE].
- Maître G______
______, ______ [GE].
- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.
- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.
Vu la requête en retour d'un enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 23 juillet 2025 au greffe de la Cour de justice par E______, domicilié ______ (Portugal), dirigée contre F______, résidant actuellement à Genève et relative aux enfants A______, B______, C______ et D______, nés respectivement le ______ 2013 à Genève, le ______ 2014 à Genève, le ______ 2017 à Genève et le ______ 2024 au Portugal;
Que sur le fond, E______ sollicite le retour immédiat des enfants au Portugal;
Attendu que la mère des enfants précités, réside provisoirement à Genève de même que ceux-ci;
Vu les art. 7 à 9 LF-EEA;
Considérant qu'il s'agit d'une part de requérir la détermination de la mère des enfants sur la requête déposée par le père;
Que d'autre part, il s'agit de désigner aux enfants un curateur de représentation dans la procédure et de requérir de celui-ci ses déterminations relatives à ladite requête;
Qu'il s'agit en outre de requérir du Service de protection des mineurs un rapport succinct sur la situation des mineurs et de procéder à l'audition des deux aînés de la fratrie;
Que le requérant devra par ailleurs produire une décision ou une attestation d'une autorité de la résidence habituelle des enfants constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80) dans la mesure où une décision ou attestation de ce type peut être obtenue dans cet Etat;
Qu'il sera procédé dans la mesure du possible à l'audition des parties à une date qui sera fixée à réception des écritures, rapports et documents mentionnés ci-dessus.
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La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la représentation des enfants A______, B______, C______ et D______, nés respectivement le ______ 2013 à Genève, le ______ 2014 à Genève, le ______ 2017 à Genève et le ______ 2024 au Portugal, et leur désigne en qualité de curatrice G______, avocate.
Cela fait,
Transmet avec la présente ordonnance un exemplaire de la requête en retour des enfants A______, B______, C______ et D______, déposée le 23 juillet 2025 par E______, à F______, au Service de protection des mineurs et à G______.
Impartit à F______ un délai au 8 septembre 2025 pour se déterminer sur la requête en retour au Portugal des enfants A______, B______, C______ et D______, nés respectivement les ______ 2013, ______ 2014, ______ 2017 et ______ 2024, déposée le 23 juillet 2025.
Impartit à G______ un délai au 8 septembre 2025 pour produire sa détermination.
Impartit au Service de protection des mineurs un délai au 8 septembre 2025 pour transmettre son rapport.
Impartit à E______ un délai au 8 septembre 2025 pour solliciter et obtenir la décision ou l'attestation des autorités portugaises prévue à l'art. 15 CLaH80.
Réserve la convocation des parties, de la curatrice du mineur et du Service de protection des mineurs à une audience à fixer ultérieurement.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.