Décisions | Chambre de surveillance
DAS/143/2025 du 29.07.2025 sur DTAE/5401/2025 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/16139/2021-CS DAS/143/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 29 JUILLET 2025 |
Recours (C/16139/2021-CS) formé en date du 7 juillet 2025 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Andres MARTINEZ, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 juillet 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Andres MARTINEZ, avocat
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat
Rue de la Synagogue 41, 1204 Genève.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/16139/2021 relative au mineur E______, né le ______ 2017, issu de la relation hors mariage entre A______ et B______, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) à la suite d'une requête du père du 17 août 2021 sollicitant l'instauration de l'autorité parentale conjointe et l'élargissement de son droit de visite;
Vu le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) du 6 janvier 2022, préavisant notamment que le droit de visite du père soit fixé, à défaut d'accord contraire entre les parents et au minimum, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18 h00, d'une nuit supplémentaire à quinzaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon des modalités qu'il a fixées;
Vu la requête déposée le 18 février 2022 par A______ auprès du Tribunal de première instance visant à fixer la contribution d'entretien pour le mineur et la réglementation des droits parentaux (C/1______/2022);
Vu l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 18 janvier 2023, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance a institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur du mineur, ce dont le Tribunal de protection a pris acte par ordonnance DTAE/1184/2023 du 15 février 2023;
Vu l'ordonnance DTAE/5049/2023 rendue par le Tribunal de protection le 22 juin 2023, statuant à titre provisionnel, accordant à B______ un droit de visite sur son fils E______, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents et les curatrices, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 19h15, l'enfant ayant dîné, de même qu'à l'occasion d'un appel téléphonique chaque mercredi entre 19h00 et 19h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires;
Vu les calendriers annuels établis par le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi), à la suite desquels l'organisation des relations personnelles entre le mineur et son père a fait l'objet de plusieurs décisions rendues par le Tribunal de protection, les tensions parentales s'intensifiant quant à la prise en charge du mineur et ce dernier se retrouvant au centre d'un conflit parental "enkysté" et dommageable pour son développement;
Vu l'ordonnance DTAE/2449/2025 rendue le 18 février 2025 par le Tribunal de protection, aux termes de laquelle il a, sur le fond, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et exhorté les parents à reprendre, dans les meilleurs délais, une thérapie familiale auprès de F______;
Vu l'ordonnance DTAE/3761/2025 rendue le 5 mai 2025 par laquelle le Tribunal de protection a confirmé ordonner une expertise psychiatrique familiale, et commis un expert à cette fin;
Vu le recours, encore pendant, interjeté par A______ contre cette ordonnance;
Vu le courriel du SPMi du 23 mai 2025 au Tribunal de protection, faisant état du souhait de A______ de s'installer en France avec l'enfant E______ et sollicitant le prononcé de mesures superprovisionnelles, visant à l'inscription du mineur E______ dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL et à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec son fils E______;
Attendu que, le 23 mai 2025, le Tribunal de protection a fait droit à la requête, par apposition d'un timbre humide sur le courrier précité, et confirmé ces mesures à titre provisionnel le 17 juin 2025 après audition des parties lors de l'audience du même jour, également par l'apposition d'un timbre humide sur ledit courrier;
Que par acte déposé à la Cour de justice le 7 juillet 2025, A______ a interjeté recours contre cette décision, concluant notamment à son annulation; qu'elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'annulation de la décision précitée et à être autorisée à s'établir en G______ (France), avec son fils E______ dès le 10 août 2025; qu'elle allègue avoir obtenu un emploi à cet endroit, et qu'à défaut, elle se trouverait sans ressources en Suisse, ayant épuisé son droit au chômage et n'ayant pas trouvé d'emploi dans ce pays ou à proximité de Genève;
Que par réponse du 18 juillet 2025, B______ a conclu au rejet du recours; qu'il fait valoir qu'un départ de Suisse rendrait caduques toutes les mesures de protection actuelles ordonnées au profit de E______;
Que par jugement du 22 juillet 2025 dans la cause C/1______/2022, le Tribunal de première instance a, notamment, instauré l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur E______, né le ______ 2017 à Genève, attribué à A______ la garde de E______ et réservé à B______ un droit de visite qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche 18h00, sans avoir mangé auparavant, le mercredi par le biais d'un appel téléphonique en visioconférence entre 18h30 et 19h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et jours fériés selon les modalités qu'il a fixées;
Que par courrier du 25 juillet 2025 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l’autorité de recours des décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 126 al. 1 let. b LOJ; art. 53 al. 1 LaCC);
Que le recours doit être motivé et peut être interjeté par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 et al. 3 CC) dans un délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC);
Qu’en l’espèce, déposé dans les formes et délai prévus par la loi par-devant l’autorité compétente, le recours est recevable;
Que la juridiction compétente pour statuer au fond l’est également pour ordonner les mesures provisionnelles (art. 18 al. 1 LaCC);
Que les dispositions du Code de procédure civile (CPC) relatives à la procédure sommaire (art. 238 à 270 CPC) sont applicables devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, respectivement devant l’autorité de recours (art. 31 al. 1 let. c LaCC);
Que les mesures provisionnelles sont régies en cette matière par l'art. 445 al. 1 CC, subsidiairement par les art. 261 et ss CPC;
Que, selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection, respectivement le juge d'appel, cas échéant, prend d'office ou à la demande d'une partie à la procédure toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;
Qu'une certaine urgence est sous-jacente à la nécessité de prendre de telles mesures;
Que dans le domaine de la protection de l’enfant et des relations personnelles, c’est l’intérêt de l’enfant qui prime;
Qu'en l'espèce, l'intérêt de l'enfant commande qu'il demeure en Suisse; qu'en effet, s'il devait être fait droit à la requête de mesures provisionnelles, la mère emmènerait l'enfant en G______, où elle a l'intention de s'établir définitivement, ce qui engendrerait un changement important dans le cadre de vie de l'enfant, ce qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à ce stade; qu'en effet, l'enfant E______ vit à Genève depuis sa naissance et voit régulièrement son père dans le cadre du droit de visite instauré, lequel a été confirmé par le Tribunal de première instance;
Qu'ainsi, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée;
Que la procédure est gratuite.
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La Chambre de surveillance :
Statuant sur mesures provisionnelles :
Rejette la demande de mesures provisionnelles.
Dit que la procédure est gratuite.
Réserve la décision au fond.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.