Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/3/2024

DAS/131/2025 du 08.07.2025 sur DTAE/4941/2024 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3/2024-CS DAS/131/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 8 JUILLET 2025

 

Recours (C/3/2024-CS) formé en date du 16 août 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me B______, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juillet 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me B______, avocate.
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Vu l'ordonnance DTAE/4941/2024 du 8 mai 2024, communiquée aux parties le 16 juillet 2024, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1959, de nationalité bosniaque (ch. 1 du dispositif), désigné C______ et E______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curatrices (ch. 2), dit que les curatrices peuvent se substituer l’une à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation et leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 5);

Vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 16 août 2024 par A______, par la plume de son conseil Me B______, avocate, laquelle requiert son annulation;

Que le 22 août 2024, Me B______ a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) qu'une demande d'assistance judiciaire était en cours;

Que le 26 août 2024, la Chambre de surveillance a suspendu l'instruction de la procédure de recours dans l'attente que le Président du Tribunal de première instance statue sur la demande d'assistance judiciaire;

Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a cependant été déposée;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/1234/2025 rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection le 5 février 2025, et communiquée aux parties le 18 février 2025, laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1959, de nationalité bosniaque (ch. 1 du dispositif), désigne C______ et E______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd), aux fonctions de curatrices (ch. 2), dit que les curatrices peuvent se substituer l’une à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation et leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, garantir à la personne concernée une situation de logement appropriée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorise les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laisse les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 5);

Que cette ordonnance indique en bas de page qu’elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours à compter de la communication de ladite décision (art. 450 et 445 al. 3 CC), la suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s’appliquant pas (art. 41 al. 1 LaCC);

Que cette dernière ordonnance est entrée en force, aucun recours n’ayant été interjeté dans le délai utile;

Qu’au vu du prononcé de la nouvelle ordonnance du Tribunal de protection du 5 février 2025, le recours du 16 août 2024 contre l'ordonnance DTAE/4941/2024 du 8 mai 2024 est devenu sans objet;

Qu'il a d'ailleurs été retiré par A______ par courrier du 2 mai 2025;

Qu'il sera pris acte de ce retrait, la cause étant rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu’en l’espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 16 août 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4941/2024 rendue le 8 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3/2024.

Renonce à percevoir un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.