Décisions | Chambre de surveillance
DAS/112/2025 du 24.06.2025 sur DTAE/1408/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/707/2025-CS DAS/112/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 24 JUIN 2025 |
Recours (C/707/2025-CS) formé en date du 6 juin 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 juin 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______[GE].
- Madame B______
Monsieur C______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1408/2025 rendue 18 février 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1971, (ch. 1 du dispositif), désigné B______ et C______ aux fonctions de curateurs, lesdits curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 4), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 5);
Que ladite ordonnance a été notifiée à A______ le 9 mai 2025;
Que par acte expédié à la Cour de justice le 6 juin 2025 A______ a formé recours contre cette ordonnance;
Que l'acte de recours ne comporte ni motivation, ni conclusion, le recourant se contentant d'indiquer qu'il forme recours contre la décision;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 6 juin 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 6 juin 2025 par A______ contre la décision DTAE/1408/2025 rendue le 18 février 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/707/2025.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame
Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.