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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13/2014

DAS/107/2025 du 17.06.2025 sur DTAE/2611/2025 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13/2014-CS DAS/107/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 17 JUIN 2025

 

Recours (C/13/2014-CS) formé en date du 22 avril 2024 par Madame A______, domiciliée p.a. Hôtel B______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 juin 2025 à :

- Madame A______
p.a. Hôtel B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) A______, née le ______ 1958, originaire de C______ (Zurich) a fait l'objet d'une procédure ouverte par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), lequel a notamment rendu les décisions suivantes:

- l'ordonnance DTAE/1728/14 du 28 mars 2014 instituant, sur mesures provisionnelles, une curatelle de portée générale en faveur de A______ et désignant D______, fils de cette dernière, aux fonctions de curateur;

- la décision DTAE/2873/15 du 26 juin 2015, entrée en force le 25 août 2015, laquelle a confirmé au fond la curatelle de portée générale instaurée provisoirement.

b) Au regard du changement de domicile de la personne concernée, un transfert de for à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de la Ville de Zurich a pris effet au 1er avril 2017.

c) Sur demande de A______ du 13 janvier 2023, le Tribunal de protection a, le 17 janvier 2023, donné accès à la prénommée aux décisions DTAE/1728/14 et DTAE/2873/15.

d) Par requête du 23 février 2025, A______ a sollicité l'annulation de la décision du 28 mars 2014 après avoir expliqué qu'elle n'avait pas été mise au courant à l'époque de la procédure la concernant, n'avait jamais reçu les courriers recommandés et n'avait ainsi jamais été entendue par le Tribunal de protection lors de l'instruction de la cause. Elle a en particulier déclaré avoir été informée de cette procédure en décembre 2022 par son avocat à E______ (Turquie) et que si elle en avait eu connaissance en 2014/2015, elle se serait présentée devant le Tribunal de protection et aurait apporté les offres de preuves utiles démontrant son discernement et sa capacité à gérer ses affaires. L'intéressée précisait également qu'une procédure était actuellement pendante auprès des tribunaux turcs afin de déterminer si des mesures de protection, telles qu'une curatelle, devaient être instaurées en sa faveur.

A l'appui de sa demande, l'intéressée a produit des pièces, dont un certificat médical de son médecin traitant du 24 novembre 2022 attestant que sur les sept dernières années sa patiente n'avait présenté aucun signe de maladie psychique importante, ainsi qu'une décision du 30 avril 2024 de l'APEA de la Ville de Zurich levant la curatelle de représentation et de gestion au 31 mai 2024, laquelle avait été instituée par décision du 13 juin 2023 en remplacement de la curatelle de portée générale, en raison de la stabilisation de la situation de vie de la personne concernée et de sa prise d'autonomie dans ses affaires administratives et financières.

B. Par ordonnance DTAE/2611/2025 du 1er avril 2025, reçue le 14 avril 2025 par A______, le Tribunal de protection a déclaré irrecevable la demande de révision du 23 février 2025 formée par A______ (ch. 1 du dispositif) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 2).

Il a considéré qu'il ressortait des éléments portés au dossier que le motif de révision était connu de A______ à tout le moins depuis qu'elle avait appris l'existence de la présente procédure par son avocat en décembre 2022 ou, au plus tard, lors de la réception des décisions DTAE/1728/14 et DTAE/2873/15, soit fin janvier 2023. Ainsi, en déposant la requête en révision le 23 février 2025, soit moins de dix ans après l'entrée en force de la décision DTAE/2873/15 (confirmant au fond la décision DTAE/1728/14), mais plus de nonante jours après la découverte du motif de révision, elle n'avait pas respecté les conditions formelles de l'art. 329 al. 1 CC, si bien que sa demande du 23 février 2025 était manifestement tardive, partant irrecevable.

C. a) Par acte du 22 avril 2025, A______ a soumis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) une "pétition d'objection" à l'encontre de l'ordonnance susmentionnée.

A son appui, elle a exposé avoir reçu le dossier complet pour la première fois le 17 avril 2025, même si elle disposait déjà du procès-verbal de l'audience du 28 mars 2014 et de "la décision liée". Elle a en particulier indiqué ce qui suit: "J'ai compris ce qui a été fait en fin de 2022, mais ce n'est que maintenant que je peux voir le plan qui a été fait au début. En résumé, je serai placé sous curatelle, mes biens seront pillés et le curateur disparaitra. Remplace de TPAE à Genève, il y a le KESB à Zürich [...] et l'annulation de la curatelle seule par le KESB sans annulation de la décision du tribunal, n'est pas acceptable par les tribunaux turcs qui travaillent dans le même sens que le TPAE" (sic). Elle a ensuite développé divers griefs à l'encontre de tiers, dont ses fils en particulier, qui l'auraient spoliée de son patrimoine.

b) Par actes des 7 et 14 mai 2025, la recourante a présenté des développements supplémentaires en lien avec les reproches sus-évoqués. Elle a conclu à ce que l'autorité compétente l'indemnise à hauteur de vingt-cinq millions de francs à titre de dédommagement moral et matériel et à ce que ses fils lui rendent immédiatement "la moitié du titre de propriété" de son appartement à E______. Elle a également sollicité son audition par-devant la Chambre de surveillance.

c) La recourante a versé de nouvelles pièces à la procédure le 27 mai 2025.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

e) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 4 juin 2025, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

f) Par courrier du 11 juin 2025, la recourante a exposé de nouveaux faits et réitéré sa demande d'audition.

EN DROIT

1. 1.1.1 A teneur de l'art. 332 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 31 al. 2 LaCC a contrario), la décision sur la demande de révision peut faire l'objet d'un "recours". Par ce terme, il faut entendre une "voie de recours", qui sera celle dont est susceptible le type de décision rendue, en fonction aussi de l’autorité saisie de la demande en révision (Schweizer, in CR CPC, 2019, n° 4 ad art. 332).

Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3)

1.1.2 Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours, le recours, composé de l'acte du 22 avril 2025 et des compléments des 7 et 14 mai 2025 (également déposés dans le délai de recours) est recevable sous cet angle (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

L'écriture du 11 juin 2025 est en revanche tardive et irrecevable pour ce motif.

1.2.1 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3).

La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

1.2.2 Dans ses écritures, la recourante énonce, pêle-mêle, de nombreux reproches à l'égard de membres de sa famille et de tiers, qu'elle accuse de l'avoir spoliée de ses biens. Présentés de manière confuse, les griefs exposés sont difficilement compréhensibles. Quoi qu'il en soit et ce faisant, la recourante n'indique pas sur quels points elle considère l'ordonnance litigieuse erronée, en fait et/ou en droit; tout au plus expose-t-elle n'avoir compris que "maintenant" le but poursuivi par les décisions de curatelle rendues, à l'encontre desquelles elle a formé une demande de révision, écartée pour cause de tardiveté par le Tribunal de protection. La question de savoir si cette allégation constitue une motivation suffisante au sens de l'art. 450 al. 3 CC et, partant, si le recours est recevable, peut demeurer ouverte. En effet, le serait-il qu'il devrait être rejeté pour les raisons qui vont suivre.

2. 2.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).

2.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à son audition dans la mesure où elle s'est exprimée dans le cadre de son recours. Pour le surplus, les éléments nécessaires à ce que la cause puisse être tranchée sont contenus dans le dossier, de sorte qu'il ne se justifie pas de faire une exception au principe rappelé ci-dessus.

3. 3.1 Les art. 328 et ss CPC traitant de la révision sont applicables par renvoi des art. 450f CC et 31 al. 2 LaCC a contrario.

Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernier instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait agi avec la diligence requise, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision (art. 329 CPC). Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision; une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (arrêts du Tribunal fédéral 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1; 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2).

Si la demande en révision n'est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi, elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988; arrêt du Tribunal fédéral 5F_18/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4).

3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a constaté que la recourante avait appris l'existence de la procédure de protection par son avocat en décembre 2022 au plus tard et disposait des décisions DTAE/1728/14 et DTAE/2873/15 depuis fin janvier 2023 à tout le moins. L'intéressée ne remet pas en cause cette constatation, se contentant d'affirmer qu'elle n'a finalement compris le but – prétendument recherché par son fils D______, comme on le comprend – de la procédure que "maintenant". Elle n'explique toutefois pas quels sont les faits pertinents ou moyens de preuve concluants qu'elle n'aurait découverts que dans les nonante jours précédant sa demande de révision.

Considérant que la recourante connaissait l'existence de la présente procédure C/13/2014 et le contenu des décisions DTAE/1728/14 et DTAE/2873/15 depuis janvier 2023 au moins, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a retenu que le délai de nonante jours pour introduire l'action était dépassé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la validité matérielle de la requête en révision.

Pour le surplus, les conclusions condamnatoires et en indemnisation prises par la recourante sont exorbitantes au présent litige, lequel est circonscrit à la recevabilité de sa demande de révision. Elles sont dès lors irrecevables.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre l'ordonnance
DTAE/2611/2025 rendue le 1er avril 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13/2014.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.