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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15362/2022

DAS/106/2025 du 16.06.2025 sur DTAE/9933/2024 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.273; CC.274
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15362/2022-CS DAS/106/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 16 JUIN 2025

 

Recours (C/15362/2022-CS) formé en date du 6 mars 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juin 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat
Boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a. L'enfant E______ est née le ______ 2022 de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______, lequel l'a reconnue devant l'état civil. Les deux parents sont détenteurs de l'autorité parentale sur leur fille.

B______ est par ailleurs la mère de F______, née en 2015 de son union avec G______, dont elle est désormais divorcée.

La situation est suivie par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMI) depuis plusieurs années. B______ n'exerce aucune activité lucrative et est à la charge de l'Hospice général; il ressort de la procédure qu'elle consommait des stupéfiants. A______, citoyen algérien, est dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse et affirme travailler occasionnellement.

b. Par courrier du 27 juin 2022 adressé au SPMI, B______ a allégué avoir "subi", la veille, "une altercation" avec A______; la police était intervenue.

c. Saisi des faits, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a requis une expertise psychiatre familiale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

Celui-ci a rendu son rapport le 29 juillet 2022, dont ressortent les éléments suivants s'agissant de A______: ce dernier présentait un trouble de la personnalité dyssociale et ses analyses sanguines montraient une consommation de cannabis. Selon les allégations de B______, le premier épisode de violence physique avait eu lieu le 26 juin 2022, son compagnon ayant poussé la poussette vide sur elle lors d'une dispute. Le couple s'était toutefois réconcilié par la suite. Différents éléments du dossier laissaient supposer que A______ exerçait des activités illégales, soit du trafic de stupéfiants. Il avait été victime d'une agression le 6 avril 2022, ses explications permettant de penser qu'il avait fait l'objet de représailles, étant impliqué dans des relations conflictuelles avec des tiers. L'intéressé, de langue maternelle arabe, maîtrisait peu le français. Il présentait une impulsivité importante (il avait par exemple interrompu sans cesse l'expert, répondu sans attendre la traduction de l'interprète et parlé en même temps que lui); à travers son discours, une propension à des actes violents impulsifs, qu'il tentait de réfréner, avait été observée. Les experts préconisaient un suivi thérapeutique individuel afin d'accompagner ses difficultés de gestion de la colère et de l'impulsivité. Ils avaient néanmoins observé, dans l'ensemble, des compétences parentales satisfaisantes chez A______, mais également certaines fragilités, qu'il ne reconnaissait pas, présentant un discours idéalisé.

d. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 15 décembre 2022, à laquelle A______ ne s'est pas présenté, ayant été incarcéré la veille à la suite de son implication dans une bagarre.

B______ a par ailleurs expliqué qu'une dispute avait eu lieu entre eux quelques jours auparavant.

Selon les experts, A______, dont le discours avait été peu authentique tout au long de l'expertise, avait reconnu, lors de la restitution des résultats de celle-ci, les difficultés qu'il traversait, notamment administratives et économiques. Il avait également reconnu avoir des difficultés dans sa gestion émotionnelle et avoir de la peine à gérer son impulsivité. Il avait initié un suivi auprès de l'Unité de médecine et de prévention de la violence.

e. Par ordonnance DTAE/9244/2022 du 15 décembre 2022, le Tribunal de protection a notamment instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure E______, invité les curateurs à maintenir l'action éducative en milieu ouvert qui était en cours, fait instruction à B______ d'intensifier son suivi psychiatrique, lui a ordonné de remettre mensuellement aux curateurs du SPMI des tests attestant de son niveau de consommation d'alcool, de cocaïne et d'autres stupéfiants, et a fait instruction à A______ de poursuivre le suivi thérapeutique initié auprès de l'Unité de médecine et de prévention de la violence.

f. B______ et A______ se sont séparés durant l'été 2023. En avril 2024, ils ont signé une convention réglant notamment la question du droit de visite du père sur la mineure E______. Il était prévu que les relations entre l'enfant et son père s'exercent, sauf accord contraire, au moins le mercredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00 sans repas, le vendredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00 sans repas ou jusqu'à 20h00 avec repas, en alternance, une semaine le lundi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00 sans repas et l'autre semaine le dimanche de 16h30 à 19h00 sans repas.

Le Tribunal de protection a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'entériner cette convention.

g. Le SPMI a rendu un rapport le 24 juillet 2024. L'organisation du droit de visite du père sur la mineure E______ semblait poser quelques problèmes, la relation entre les parents étant parfois conflictuelle. B______ avait mentionné de nouveaux actes de violence de A______, qui avait également menacé d'emmener la mineure en Algérie. Selon le SPMI, il convenait de fixer un droit de visite précis et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

h. Sur mesures superprovisionnelles prononcées le 13 août 2024, le Tribunal de protection a donné suite au préavis du SPMI et a fixé le droit de visite de A______ conformément aux modalités prévues dans la convention signée par les parties en avril 2024; une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été instaurée et il a été fait interdiction au père de quitter le territoire suisse avec la mineure E______.

i. Le 18 octobre 2024, B______ a fait part au SPMI d'un incident qui s'était produit deux jours auparavant. A______ avait récupéré l'enfant E______ à la crèche. Il avait ensuite prétendu, lors d'un entretien téléphonique avec B______ en présence de la mineure, que celle-ci lui aurait dit qu'il n'était pas son père. Selon B______, A______ avait dit à l'enfant qu'elle était "méchante" et qu'elle resterait punie, dans la poussette, jusqu'au retour au domicile de la mère. Lorsque B______ avait récupéré l'enfant, celle-ci avait les yeux rouges, semblait triste et avait adopté une position fœtale dans la poussette. A______, fâché, avait déclaré qu'il n'exercerait pas son droit de visite les jours suivants.

j. Dans un rapport destiné au Tribunal de protection du 31 octobre 2024, le SPMI a préconisé, sur mesures superprovisionnelles, qu'un droit de visite hebdomadaire devant s'exercer avec l'accompagnement [du centre de consultations familiales] H______ soit réservé à A______, son droit de visite devant être suspendu d'ici là. Il devait également lui être fait interdiction d'approcher sa fille en dehors de son droit de visite médiatisé et il convenait de l'exhorter à mettre en place un suivi psychothérapeutique ciblé sur la violence.

A______ accusait B______ d'avoir "retourné la petite" contre lui. Le SPMI lui avait rappelé son devoir d'écouter et de répondre de manière adéquate aux besoins de l'enfant, ainsi que d'assurer sa sécurité affective. Le 30 octobre 2024, le SPMI avait reçu un appel de B______. Elle avait expliqué que A______ l'avait appelée plus d'une vingtaine de fois en moins d'une heure, alors qu'il se trouvait avec E______; elle ne lui avait pas répondu. Il avait alors appelé la mineure F______ avec insistance. A______ avait ensuite expliqué au SPMI avoir tenté de joindre son ancienne compagne pour un problème de couches pour E______. Il avait également prétendu que cette dernière était tombée et qu'il fallait l'emmener aux Urgences, alors qu'il s'était avéré par la suite que tel n'était pas le cas.

k. Par décision du 1er novembre 2024 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a donné suite aux recommandations du SPMI, l'interdiction faite à A______ d'approcher de l'enfant E______ étant étendue à B______ et à sa fille F______.

Un délai a été accordé aux parents pour se déterminer.


 

l. B______ a acquiescé aux recommandations du SPMI.

A______ en a fait de même, tout en indiquant que le préavis du SPMI n'était pas justifié et qu'il souffrait de ne plus voir sa fille.

B.              Par ordonnance DTAE/9933/2024 portant la date du 25 octobre 2024 mais notifiée aux parties le 20 février 2025, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit de visite sur la mineure E______ devant s'exercer à raison d'une fois par semaine par l'intermédiaire de H______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu la suspension du droit de visite jusqu'à la mise en place des visites médiatisées (ch. 2), fait instruction à A______ de ne pas contacter sa fille en dehors de son droit de visite (ch. 3), fait interdiction à A______ d'approcher sa fille, ainsi que B______ et sa fille aînée, F______, hors des droits de visite, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 4), confirmé l'interdiction faite à A______ d'emmener ou de faire emmener hors du territoire suisse la mineure E______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 5), confirmé l'inscription de A______ et de la mineure dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d'information Schengen (N-SIS), avec la précision que B______ ne faisait pas l'objet de cette inscription quand elle voyageait avec l'enfant (ch. 6), exhorté A______ à mettre en place un suivi psychothérapeutique ciblé sur la violence auprès de l'Unité de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) ou de l'association I______ (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), étendu le mandat de J______, intervenante en protection de l'enfant et de D______, chef de groupe auprès du Service de protection des mineurs, à la nouvelle curatelle (ch. 9), levé l'obligation faite à B______ de présenter des résultats d'analyses toxicologiques, sous réserve de la poursuite régulière de son suivi psychothérapeutique, attestée par la remise aux curateurs d'attestations semestrielles de son psychothérapeute (ch. 10) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (ch. 11).

En substance et sur la seule question litigieuse sur recours, le Tribunal de protection a considéré que compte tenu des événements récents, il se justifiait de maintenir, sur mesures provisionnelles, la suspension du droit de visite du père, afin de préserver la mineure des réponses inadaptées de ce dernier et ce jusqu'à ce que des visites médiatisées puissent être mises en place par l'intermédiaire de H______.

C.              a. Le 6 mars 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 24 février 2025, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et cela fait à ce que le droit de visite qu'il exerçait précédemment sur sa fille E______ lui soit restitué, à savoir le mercredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00 sans repas, le vendredi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00 sans repas ou jusqu'à 20h00 avec repas, ainsi qu'en alternance, une semaine le lundi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00 sans repas et l'autre semaine le dimanche de 16h30 à 19h00 sans repas, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Le recourant a relevé que les visites médiatisées n'ayant pas encore été organisées, il n'avait plus revu sa fille depuis plus de quatre mois. Selon lui, aucun événement ne pouvait justifier une limitation de son droit de visite; il était par ailleurs nécessaire qu'un enfant en bas âge puisse entretenir des relations avec ses deux parents. Or, l'ordonnance attaquée ne mettait en évidence aucun danger concret pour l'enfant et la simple mention, toute générale, d'un comportement impulsif et colérique n'était pas suffisante pour fonder un risque concret.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Dans ses observations du 9 avril 2024, le Service de protection des mineurs a maintenu son préavis du 31 octobre 2024.

Si A______ s'était montré souriant, calme et adéquat lors des échanges avec les curateurs, les éléments portés à la connaissance du SPMI montraient un comportement colérique et impulsif envers B______ ainsi que les enfants E______ et F______. Ces éléments faisaient naître des inquiétudes quant à la capacité de l'intéressé de se contenir émotionnellement dans le cadre de son droit de visite. Le 11 février 2025, le SPMI lui avait annoncé qu'une place était désormais disponible au sein de H______, de sorte que les visites médiatisées pourraient être rapidement organisées. Lorsque les dates des visites lui avaient été communiquées, au début du mois de mars 2025, il les avait toutefois refusées et avait annoncé sa volonté de contester la décision du Tribunal de protection. Un mois plus tard, il avait toutefois recontacté le SPMI afin de solliciter la mise en œuvre des visites au sein de H______.

d. B______ a conclu au rejet du recours.

e. Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions.

f. B______ en a fait de même.

g. Par avis du 4 juin 2025, le recourant ainsi que les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne concernée par la décision litigieuse, dans le délai utile de dix jours applicable aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.2 En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 29 juillet 2022 que le recourant présente un trouble de la personnalité dyssociale, les experts ayant également relevé une impulsivité importante; une propension à des actes violents impulsifs, qu'il tentait de réfréner, avait été observée. Le recourant a par ailleurs reconnu, devant les experts, éprouver de la difficulté à gérer ses émotions et son impulsivité.

Il n'a par ailleurs pas sérieusement contesté les propos rapportés par B______ relatifs au déroulement de deux droits de visite exercés durant le mois d'octobre 2024. Il n'existe au demeurant aucune raison de considérer que B______ aurait inventé les événements qu'elle a relatés, étant relevé qu'elle n'a jamais manifesté d'opposition à ce que le recourant entretienne des relations personnelles avec la mineure E______. Même en admettant que cette dernière, dont il sera rappelé qu'elle était âgée de moins de trois ans en octobre 2024, ait pu dire, à sa manière, que le recourant n'était pas son papa, de tels propos ne sauraient justifier l'attitude punitive adoptée par le recourant à son encontre. De même, un éventuel problème relatif aux couches de l'enfant ne justifiait pas la multiplication des appels téléphoniques à B______ puis à sa fille F______, en présence de la petite E______, à laquelle le recourant aurait plutôt dû vouer toute son attention et qui doit être tenue à l'écart des querelles entre ses parents. Le fait d'avoir soutenu que la mineure s'était blessée en tombant et devait être conduite aux Urgences alors que tel n'était pas le cas est également constitutif d'un comportement aussi incompréhensible qu'inadéquat. La mineure E______ a certes besoin, pour grandir harmonieusement, d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Elle ne saurait toutefois être exposée, durant le droit de visite, aux sautes d'humeur et au comportement erratique de son père, qui ne semble pas mesurer les conséquences de ses paroles et de ses actes sur une enfant aussi jeune.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, limité les relations personnelles entre le recourant et sa fille à une visite par semaine, par l'intermédiaire de H______, ce qui devrait aider l'intéressé à canaliser ses propos et à se recentrer sur le bien-être et les besoins de l'enfant. Il sera par ailleurs relevé que lesdites visites auraient pu être organisées plus tôt si le recourant ne les avait pas refusées dans un premier temps, avant de se raviser un mois plus tard, perdant ainsi un temps précieux.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 77 et 81 al. 1 LaCC a contrario). Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe, et assumés provisoirement par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/9933/2024 du 25 octobre 2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15362/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.