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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16139/2021

DAS/105/2025 du 13.06.2025 sur DTAE/3761/2025 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16139/2021-CS DAS/105/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 13 JUIN 2025

Recours (C/16139/2021-CS) formé en date du 2 juin 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 juin 2025 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat
Rue de la Synagogue 41, 1204 Genève.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à

-       Docteur E______
CURML - p.a. HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.


Vu, EN FAIT, la procédure C/16139/2021 relative au mineur F______, né le ______ 2017, issu de la relation hors mariage entre A______ et B______, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) à la suite d'une requête du père du 17 août 2021 sollicitant l'instauration de l'autorité parentale conjointe et l'élargissement de son droit de visite;

Que le 18 février 2022, A______ a déposé une requête auprès du Tribunal de première instance visant à fixer la contribution d'entretien pour le mineur et la réglementation des droits parentaux; que la procédure, enregistrée sous C/1______/2022, est actuellement pendante devant ledit Tribunal;

Que par ordonnance sur mesures provisionnelles du 18 janvier 2023, le Tribunal de première instance a institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur du mineur, ce dont le Tribunal de protection a pris acte par ordonnance DTAE/1184/2023 du 15 février 2023;

Qu'à la suite des calendriers annuels établis par le Service de protection de mineurs, l'organisation des relations personnelles entre le mineur et son père a fait l'objet de plusieurs décisions rendues par le Tribunal de protection, les tensions parentales s'intensifiant quant à la prise en charge du mineur et ce dernier se retrouvant au centre d'un conflit parental enkysté et dommageable pour son développement;

Que par ordonnance DTAE/2449/2025 rendue le 18 février 2025, le Tribunal de protection a, sur le fond, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et exhorté les parents à reprendre, dans les meilleurs délais, une thérapie familiale auprès [du centre de consultations familiales] G______; à titre préparatoire, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale, un recours formé le 30 avril 2025 par la mère du mineur étant actuellement pendant devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Attendu que par ordonnance DTAE/3761/2025 rendue le 5 mai 2025, le Tribunal de protection a, sur mesures préparatoires, confirmé l'expertise familiale (let. A du dispositif), commis à titre d'expert le Dr E______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, ______ et ______ [fonctions] auprès de l'Unité de Psychiatrie Forensique pour Familles Enfants et Adolescents du Centre universitaire romand de médecine légale (let. B) rappelé la mission confiée (let. C, ch. 1 à 4), invité l'expert à faire part au Tribunal de ses constats et recommandations sur certains aspects (let. D ch. 1 à 12), invité l'expert à formuler toutes autres constatations et observations utiles (let. E), autorisé le Dr E______ à désigner, sous sa propre responsabilité, un ou plusieurs professionnels de son choix disposant des compétences requises pour effectuer l’expertise (let. F), autorisé l'expert à déléguer, sous sa propre responsabilité, les examens somatiques, de même que les tests neurologiques et/ou psychologiques utiles à l'appréciation de la situation, ainsi que, s'il l'estime nécessaire, à mandater un psychiatre d'adultes pour une évaluation actualisée de l'état psychique et cognitif des père et/ou mère (let. G.), imparti à l'expert un délai au 4 août 2025 pour déposer son rapport en trois exemplaires au Tribunal de protection (let. H), rendu l'expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP, ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat (let. I), réservé le sort des frais d’expertise et ajourné la cause à la date de réception du rapport d'expertise (let. J et K.);

Qu'en substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il ressortait des éléments portés à sa connaissance que la situation s'avérait très compliquée et qu'il était nécessaire de clarifier au mieux l'état développemental de l'enfant et ses besoins, la dynamique prévalant au sein de la famille, les difficultés et ressources des père et mère, de même que les solutions à envisager au regard du bien du mineur;

Que ladite ordonnance a été expédiée pour notification aux parties le 5 mai 2025;

Que par acte déposé le 2 juin 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, conclu à l'irrégularité de sa notification, à la suspension de son caractère exécutoire, à son annulation, à la condamnation des frais de procédure à la charge de l'Etat et à l'allocation de dépens;

Qu'elle indique que l'ordonnance attaquée n'a pas été valablement notifiée à son avocat et que l'expertise psychiatrique repose sur une décision d'ores et déjà contestée par-devant la Cour de justice par acte du 30 avril 2025 et que son exécution viderait son recours de sa substance;

Que le Service de protection des mineurs a, par courrier du 10 juin 2025, conclu au rejet de l'effet suspensif, au motif que la mesure d'instruction ordonnée répondait à un besoin urgent de comprendre le fonctionnement et l'état psychologique des divers membres de la cellule familiale, la mère du mineur adoptant régulièrement une posture d'opposition face aux mesures de protection ordonnées par la justice civile;

Que par déterminations du 12 juin 2025, B______ a conclu au rejet de l'effet suspensif, la proposition de médiation formulée par A______, en lieu et place de la mise en œuvre d'une expertise, ne pouvant être suivie, une précédente médiation, qui a duré plusieurs mois, ayant échoué;

Que par ailleurs l'ordonnance contestée a été correctement notifiée et que son fils F______ montre des signes d'angoisse à l'idée de retourner chez sa mère;

Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC);

Que le recours n’est recevable contre les ordonnances d’instruction que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016);

Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);

Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC);

Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire;

Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);

Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 consid. 1; 5A_655/2013 consid. 2.3);

Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours formé, notamment le 30 avril 2025, contre le principe même de l'expertise;

Que l'intérêt du mineur, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction, le Tribunal de protection ayant d'ores et déjà instauré, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles DTAE/4453/2025 du 23 mai 2025, diverses mesures de protection en faveur du mineur;

Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours, lequel sera tranché dans un délai raisonnable;

Que par conséquent, l'effet suspensif sera octroyé au recours;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 2 juin 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3761/2025 rendue le 5 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16139/2021.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.