Décisions | Chambre de surveillance
DAS/100/2025 du 02.06.2025 sur CTAE/8367/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/24215/2019-CS DAS/100/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 2 JUIN 2025 |
Recours (C/24215/2019-CS) formé en date du 17 janvier 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (France).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 juin 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______ (France).
- Monsieur B______
______, ______ [GE].
- Maître C______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) Par ordonnance DTAE/1658/2020 du 9 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, né le ______ 1950, originaire de D______ [GE], désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur, lui a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical, et limité l'exercice des droits civils de B______.
La mesure de protection avait été sollicitée par B______ lui-même, lequel avait exposé avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral quelques années auparavant et bénéficier d'une capacité de raisonnement et de communication réduites. Son épouse, de nationalité brésilienne, s'exprimait difficilement en français. Enfin, depuis de nombreuses années, les dépenses de la famille dépassaient les revenus du foyer et d'importantes dettes avaient été accumulées.
b) Par courrier du 1er septembre 2020 adressé au Tribunal de protection, C______ indiquait notamment que B______ était propriétaire de deux appartements, hérités de ses parents. L'un était occupé par le couple A______/E______ et ses deux enfants et l'autre par les enfants majeurs de l'intéressé et sans doute des amis. Selon le curateur, la solution qui s'imposait était la vente de l'un des appartements, ce qui allait permettre d'assainir totalement les dettes importantes de B______. Ce dernier paraissait être sous l'influence de son épouse, opposée à la vente de l'un ou l'autre des appartements et qui faisait également l'objet de saisies.
C______ a confirmé son analyse de la situation lors d'une audience qui s'est tenue le 22 mars 2021. La situation financière de B______ était catastrophique et il n'existait aucune autre issue que la vente d'un appartement.
c) Par courrier du 1er octobre 2020, B______, ainsi que son épouse et son frère, A______, ont sollicité du Tribunal de protection qu'il désigne un autre curateur en lieu et place de C______, avec lequel la communication était difficile et qui prenait des décisions (résiliation du contrat de bail portant sur une place de parking, vente de l'un des appartements et réduction du montant de l'argent de poche hebdomadaire) sans en avoir auparavant discuté avec la famille.
d) Par ordonnance DTAE/2598/2021 du 22 mars 2021, le Tribunal de protection a maintenu C______ dans ses fonctions de curateur de B______.
Cette ordonnance a été confirmée par une décision de la Chambre de surveillance DAS/177/2021 du 16 septembre 2021.
e) B______ et sa famille ont toutefois persisté à solliciter du Tribunal de protection un changement de curateur et se sont notamment plaints du fait que C______ avait, selon eux, ignoré deux propositions de vente en viager de l'un des appartements.
f) Dans un courrier du 16 octobre 2023, C______ a exposé au Tribunal de protection les raisons pour lesquelles il considérait que la vente en viager de l'un des appartements présentait certains inconvénients, compte tenu de la situation obérée de B______. Par ailleurs, [la banque] F______, créancière, sollicitait désormais la vente des immeubles de l'intéressé, qui risquaient donc d'être vendus aux enchères.
g) Lors de l'audience du 2 novembre 2023 devant le Tribunal de protection, A______ a indiqué être disposé à devenir le curateur de son frère après assainissement de la situation financière de celui-ci. Pour le surplus, l'audience a porté sur la question de la vente en viager de l'un des appartements de B______.
h) Par ordonnance DTAE/1912/2024 du 21 mars 2024, le Tribunal de protection a consenti à la vente du bien immobilier sis no. ______, rue 1______ à D______, au prix de 400'000 fr., selon les termes et conditions prévus dans le projet d'acte de vente et d'achat du 6 mars 2024 dressé par G______, notaire; C______ était par conséquent autorisé à signer l'acte précité en sa qualité de curateur de B______.
i) Le contrat de vente a été signé le 24 avril 2024 et les dettes de B______ inscrites au registre des poursuites ont pu être soldées. D'autres factures en souffrance ont été réglées par le curateur.
j) Par courrier du 20 juin 2024 adressé au Tribunal de protection, C______ a demandé à être relevé de son mandat de curateur.
k) Par ordonnance DTAE/6756/2024 du 19 septembre 2024, le Tribunal de protection a libéré C______ de ses fonctions de curateur de B______, réservé l'approbation de ses comptes et rapport finaux et désigné A______ aux fonctions de curateur de son frère.
B. a) Le 12 octobre 2022, C______ a soumis au Tribunal de protection ses rapport et comptes pour la période du 9 mars 2020 au 28 février 2022, ainsi que son time-sheet détaillé pour la période concernée.
Par décision CTAE/3293/2024 du 30 avril 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 9 mars 2020 au 28 février 2022, arrêté les honoraires de C______ à 17'750 fr. et autorisé ce dernier à prélever un montant de 17'750 fr. sur les avoirs de B______.
b) Le 17 juin 2024, C______ a adressé au Tribunal de protection ses rapport et comptes pour la période du 28 février 2022 au 29 février 2024, ainsi que son time-sheet détaillé pour la période concernée (129h50 d'activité).
Par décision CTAE/8367/2024 du 17 décembre 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 28 février 2022 au 29 février 2024, arrêté les honoraires de C______ à 20'609 fr. 17, condamné en conséquence B______ à verser à C______ un montant de 20'609 fr. 17 et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes à 3'742 fr.
c) Le 29 novembre 2024, C______ a adressé au Tribunal de protection ses rapport et comptes finaux pour la période du 29 février 2024 au 19 septembre 2024, ainsi que son time-sheet détaillé pour la période concernée (50h10 d'activité).
Par décision CTAE/8380/2024 du 17 décembre 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 29 février 2024 au 19 septembre 2024, arrêté les honoraires de C______ à 7'413 fr. 33, condamné en conséquence B______ à verser à C______ un montant de 7'413 fr. 33 et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes à 1'000 fr.; le Tribunal de protection a enfin rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des art. 454ss CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu'elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s'est produit.
C. a) Le 17 janvier 2025, A______ a formé "opposition" aux décisions CTAE/8367/2024 et CTAE/8380/2024 du 17 décembre 2024. Il a déclaré faire opposition aux deux rapports et comptes finaux du précédent curateur de B______.
Le recourant a exposé que la commission de vente de l'appartement propriété de son frère, en 12'972 fr., avait été payée à H______ SA [achat et vente de biens immobiliers], ce qui était une erreur, car l'acheteur, I______, avait été trouvé par "J______ de la part de Maître K______", qui avait informé C______ de l'offre d'achat le 30 janvier 2023 (point 1 du recours). Par ailleurs, dans le relevé de frais et honoraires de G______, notaire, figurait la somme de 186'512 fr. 31 payée par C______ à l'Office des poursuites. Or, dans les dossiers de la curatelle, le recourant n'avait trouvé aucune trace d'éventuelles démarches de l'ancien curateur visant à vérifier si les dettes indiquées par l'Office des poursuites n'avaient pas été en partie réglées par B______ durant la période de curatelle. En effet, ce dernier affirmait que certaines dettes "auraient pu être partiellement payées, en particulier par sa femme, qui gérait les finances; il s'agirait alors d'un trop-payé" (point 2 du recours). Enfin, dans le relevé du compte bancaire de son frère, figurait une somme de 30'000 fr. créditée à C______; or, la somme des honoraires qui lui avait été allouée ne correspondait pas à un tel montant (point 3 du recours).
b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes des décisions contestées.
c) C______ a répondu le 7 mars 2025, concluant au rejet du recours.
Il a exposé que dans le cadre de son activité de curateur, il lui arrivait de vendre des biens immobiliers pour le compte des personnes protégées, dans le but de les désendetter; il confiait souvent le mandat de vente à H______ SA, cette société travaillant de manière efficace. Tel avait été le cas en l'espèce. H______ SA [avait] trouvé plusieurs acheteurs intéressés, dont I______. Initialement, l'offre de celui-ci n'avait pas attiré son attention, puisque C______ ne cherchait pas à vendre l'appartement en viager. Au vu toutefois de l'obstination des époux A______/E______ en faveur d'une telle vente, l'offre de I______ avait été reprise par H______ SA. En aucun cas il n'avait autorisé Me K______, avocat de E______, épouse de B______, à procéder de son côté, ce d'autant plus que E______ avait, depuis le début du mandat, fait systématiquement obstruction à toutes ses démarches. Dès lors, ni Me K______, ni A______ n'étaient légitimés à réclamer une quelconque commission sur la vente.
Au moment de l'accord final portant sur la vente de l'appartement de B______, un décompte actualisé des dettes de celui-ci avait été remis par l'Office des poursuites, pour un montant total de 186'512 fr. 31. Si certaines des poursuites qui constituaient ce montant avaient été réglées, la juriste de l'Office des poursuites en aurait tenu compte.
Pour le surplus, C______ a indiqué avoir prélevé 30'000 fr. sur le compte de B______ en prévision de ses honoraires pour l'activité qu'il avait déployée durant les deux dernières périodes de son mandat. Compte tenu des honoraires fixés par le Tribunal de protection et de certains paiements effectués directement depuis le compte de son Etude pour le compte de B______, un solde de 2'099 fr. 45 était dû à ce dernier. C______ avait reversé ce montant à la personne protégée en date du 17 janvier 2025, après vérification de ses coordonnées bancaires auprès de A______. Sur ce dernier point, C______ a notamment produit copie de l'exécution, par LA POSTE, d'un ordre de paiement de 2'099 fr. 45 en faveur de B______ du 17 janvier 2025.
d) Le recourant a répliqué le 14 avril 2025, indiquant "accepter les explications de Me C______" concernant les points 2 et 3 de son recours. Il persistait en revanche à prétendre que H______ SA [n'avait] pas trouvé l'acheteur de l'appartement. J______ réclamait le versement de la commission et la commission versée à H______ SA devait par conséquent être reversée sur le compte de B______.
e) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 12 mai 2025, le recourant ainsi que C______ ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Le recours, formé par l'actuel curateur de B______, contre deux décisions du Tribunal de protection approuvant les rapports et comptes, dont les finaux, de l'ancien curateur, a été formé dans le délai et forme prescrit, de sorte qu'il est recevable (art. 450 al. 2 ch. 3 et al. 3, 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC).
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
1.3 Le recours, formé contre deux décisions distinctes, fera l'objet d'une seule décision de la Chambre de surveillance.
2. 2.1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC).
Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC).
Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1; concernant les art. 451 ss aCC: arrêts 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.2.3; 5A_578/2008 du 1 er octobre 2008 consid. 1).
Un rapport rédigé par un mandataire est un compte rendu subjectif des circonstances. Son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport, ni n'emporte l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (Vogel/Affolter, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar (2018), n. 22 ad art. 425). Elle n'a pas d'effet de droit matériel direct, n'a pas valeur de décharge complète du curateur, et n'est pas une décision portant sur l'existence ou l'absence d'une prétention à l'encontre du curateur, qui est du ressort du juge civil (5A_494/2013 consid. 2.1). Elle n'exclut en particulier pas l'exercice de l'action en responsabilité à l'encontre du curateur, qui est de la compétence exclusive du juge (arrêts 5A_714/2014 précité consid. 4.3; 5A_151/2014 consid. 6.1 et les références; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1; ATF 70 II 77 consid. 1; 5A_274/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.3.1).
L'autorité chargée de l'approbation du rapport et des comptes finaux n'a pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1).
2.2.1 En l'espèce, le recourant a formulé trois griefs à l'encontre de l'activité de l'ancien curateur de B______, telle qu'elle ressort des comptes et des rapports d'activité, soit: le versement d'une commission de vente à H______ SA (point n. 1), la non-vérification des dettes figurant dans le registre de l'Office des poursuites (point n. 2) et la perception d'une avance sur honoraires de 30'000 fr. (point n. 3).
Le recourant s'étant toutefois déclaré satisfait des explications fournies par l'ancien curateur s'agissant des points 2 et 3, il n'est pas nécessaire d'y revenir.
En ce qui concerne le point n. 1, il n'appartient ni au Tribunal de protection ni à la Chambre de surveillance de déterminer à qui aurait dû revenir la commission relative à la vente de l'appartement de B______. Les rapports du curateur ont un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle et, conformément à ce qui a été rappelé dans la décision CTAE/8380/2024 du 17 décembre 2024, l'action en responsabilité dont les personnes intéressées disposent contre le canton demeure réservée. Il appartient dès lors au recourant, s'il estime que l'ancien curateur a failli à sa mission et a causé un dommage à la personne protégée, dommage qu'il lui appartiendra d'établir, d'agir en responsabilité à l'égard du canton de Genève devant le Tribunal de première instance, conformément à l'art. 7 de la Loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC – A 2 40).
Au vu de ce qui précède, le grief formulé par le recourant n'est pas de nature à remettre en cause l'approbation, par le Tribunal de protection, des rapports et comptes de l'ancien curateur, lesquels devaient être approuvés s'ils remplissaient leur devoir d'information. Or, le recourant n'allègue pas que tel n'aurait pas été le cas.
2.2.2 Pour le surplus, le recours ne contient aucun grief direct à l'encontre des deux décisions attaquées. Le recourant n'a en effet contesté ni le nombre d'heures d'activité retenues, ni le tarif horaire appliqué, ni le montant des honoraires alloués à l'ancien curateur.
2.2.3 Infondé, le recours sera par conséquent rejeté.
3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 67 A et 67 B RTFMC), mis à la charge du recourant, qui succombe, et partiellement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser le solde, en 400 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre les décisions CTAE/8367/2024 et CTAE/8380/2024 du 17 décembre 2024 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24215/2019.
Au fond :
Le rejette.
Déboute le recourant de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. à titre de solde des frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.