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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24611/2018

DAS/79/2025 du 02.05.2025 sur DTAE/7329/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24611/2018-CS DAS/79/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 2 MAI 2025

 

Recours (C/24611/2018-CS) formé en date du 31 octobre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), et par Madame B______, p.a. A______, ______.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 mai 2025 à :

- Madame A______
Madame B
______
______, ______.

- Madame C______
c/o EMS - D______
______, ______.

- Maître E______
c/o Me F______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Par requête du 23 octobre 2018, B______ et A______ ont sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) l'instauration d'une mesure de curatelle en faveur de leur mère, C______, née le ______ 1941, atteinte de la maladie d'Alzheimer et veuve depuis le ______ mai 2018 de G______. B______ et A______ indiquaient être disposées à fonctionner conjointement en tant que curatrices.

Outre leurs filles B______ et A______, C______ et G______ avaient également un fils, H______.

b) Par décision du 12 novembre 2018, le Tribunal de protection a désigné I______, avocate, aux fonction de curatrice d'office de C______, son mandat étant limité à la représentation de cette dernière dans la procédure civile pendante devant ce même Tribunal.

c) I______ a rédigé un point de situation à l'attention du Tribunal de protection le 19 décembre 2018. Il en ressort notamment que la question de la liquidation de la succession de G______ pouvait être compliquée, dans la mesure où un testament et une lettre de substitution des parts héréditaires avaient été établis. Faisaient partie de la succession des avoirs bancaires, notamment auprès de J______ (France), de K______ (Allemagne), ainsi que [des banques] L______ et M______ à Genève, de même qu'un bien immobilier à Genève et un autre en France, à savoir un studio à N______.

d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 février 2019.

Selon A______, sa mère disposait d'un usufruit sur la maison dans laquelle elle vivait encore à O______ (Genève), dont elle-même et sa sœur B______ étaient nu-propriétaires. Les déclarations fiscales mentionnaient toutefois le fait que C______ était propriétaire à 50%, en concours avec G______, de ce bien. Toujours selon A______, ses parents étaient en outre usufruitiers d'un appartement sis à P______ (France), dont elle était nu-propriétaire. Les déclarations fiscales indiquaient toutefois que l'appartement était détenu en copropriété par les conjoints C______/G______, à concurrence de la moitié chacun. Il est apparu, lors de cette audience, que A______ et B______ avaient l'intention de renoncer à leur part héréditaire dans la succession de leur père.

e) Par ordonnance DTAE/1140/2019 du 4 février 2019, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______, désigné A______ et B______ aux fonctions de curatrices, l'une pouvant se substituer à l'autre et leur a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical. Le Tribunal de protection a par ailleurs désigné E______, avocate, aux fonctions de curatrice de substitution pour représenter la personne concernée dans la succession de feu G______.

Le Tribunal de protection a retenu, s'agissant de la désignation de E______, que le simple fait que C______ et ses deux filles soient cohéritières légales dans la même succession suffisait pour interdire à celles-ci de représenter celle-là pour les actes liés à cette succession. Il convenait par conséquent de désigner une avocate en qualité de curatrice de substitution pour remplacer A______ et B______ dans ce domaine.

Ladite ordonnance mentionnait le fait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) dans les 30 jours suivant sa notification. Elle a été notifiée par pli recommandé notamment à A______ et B______.

f) L'ordonnance du 4 février 2019 n'a fait l'objet d'aucun recours.

g) Le 23 août 2019, la curatrice de Q______, sœur de G______, a émis des revendications sur le studio sis à N______ (France), propriété du défunt. Selon la curatrice de Q______, celle-ci avait financé l'acquisition de ce bien immobilier et G______ n'avait été inscrit en tant que propriétaire que pour des raisons fiscales. Q______ considérait par conséquent être détentrice d'une créance à l'égard de la succession de feu son frère correspondant à la somme qu'elle avait investie dans ledit appartement. Elle se prévalait en outre d'autres créances.

Selon les recourantes, Q______ est décédée au mois de janvier 2023.

h) Dans un courrier du 10 septembre 2019 adressé au Tribunal de protection, E______ constatait l'existence de difficultés, soit notamment: remise en cause quasi systématique du travail du notaire et du sien par A______, laquelle peinait à admettre la réalité et la portée du mandat confié à la curatrice de substitution; nécessité d'établir un inventaire avec pièces justificatives à l'attention de H______ avant de pouvoir décider du sort des biens successoraux; difficulté à calculer la réserve de H______ dans la mesure où les biens immobiliers sis à O______ et à P______ (France) avaient été respectivement acquis au moyen d'un prêt consenti sans intérêts par les parents à leurs deux filles le 3 août 1998 pour le premier et donné à A______ par ses parents le 15 mars 2007 à titre d'avance sur sa part successorale et soumis expressément au rapport pour le second, sans que ces informations n'aient été communiquées à H______; allégation de A______, qu'il convenait de vérifier, selon laquelle les avoirs détenus par la banque allemande, soit la majorité des actifs en liquide, étaient des biens propres de C______, provenant de la vente d'un bien immobilier dont elle avait hérité; prétentions émises par Q______ en lien avec le bien immobilier sis à N______ (France).

i) Le 13 janvier 2020, le Tribunal de protection a tenu une autre audience, au cours de laquelle E______ a confirmé les difficultés auxquelles elle était confrontée. La liquidation de la succession était complexe, car il était difficile d'estimer la masse successorale et plusieurs données lui manquaient; des comptes bancaires "surgissaient", dont elle avait de la peine à établir la provenance. La succession comportait un bien immobilier (le studio à N______) qui avait subi un sinistre, de sorte qu'il était difficile de le mettre en vente, car il nécessitait des réparations et des discussions avec l'assurance de la copropriété étaient nécessaires; des revendications en lien avec ce bien avaient été émises par la curatrice de la sœur du défunt. La comptabilité était également complexe car plusieurs frais avaient été payés depuis le décès de G______, qu'il convenait "d'attribuer". La curatrice peinait à expliquer le tout aux deux filles de la personne protégée. Selon elle, le conflit d'intérêts entre A______ et B______ et la succession existait, puisqu'elles avaient reçu des libéralités de la part de leurs parents, de sorte que la succession disposait d'une créance à leur encontre pour un prêt qui n'avait pas été remboursé.

j) Le 20 février 2020, E______ a remis au Tribunal de protection un état des biens des époux C______/G______ au jour du décès de l'époux.

Le 12 août 2020 et après examen dudit état des biens, le Tribunal de protection a sollicité de la curatrice qu'elle fournisse des éléments complémentaires, ce qu'elle a fait le 20 avril 2021.

Les démarches liées à la succession en cause se sont poursuivies, notamment en lien avec le bien immobilier sis à N______.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, le Tribunal de protection a consenti à la vente, au prix de EUR 95'000, dudit bien immobilier.

k) Par courrier du 26 avril 2024, E______ a informé le Tribunal de protection de sa prochaine retraite et a sollicité la levée de son mandat à l'échéance du 15 juin 2024.

l) Par ordonnance du 17 mai 2024, le Tribunal de protection a rappelé que C______ faisait l'objet d'une curatelle de substitution, libéré E______ de ses fonctions de curatrice de substitution de la personne concernée, réservé l'approbation de ses comptes et rapports finaux, désigné R______ aux fonctions de curatrice de substitution de la personne concernée et rappelé que la curatrice de substitution avait pour tâche de représenter la personne concernée dans la succession de feu G______.

Cette ordonnance, qui mentionnait les voies de droit, a été notifiée par pli recommandé notamment à A______ et B______; elle n'a fait l'objet d'aucun recours.

m) Le 20 septembre 2024, E______ a adressé au Tribunal de protection sa note d'honoraires relative à l'activité déployée en faveur de C______ durant la période allant du 4 février 2019 au 20 septembre 2024, faisant état d'un total de 123 heures et 45 minutes d'activité, dont à déduire 14'800 fr. de provision reçue.

Ultérieurement, E______ a transmis au Tribunal de protection un time sheet détaillé, mentionnant, sur huit pages utiles et dans des rubriques séparées (procédure, entretiens et conférences, correspondance et téléphones, recherches/étude dossier/divers et déplacements), les actes effectués et leur durée.

B.            Par décision DTAE/7329/2024 du 8 octobre 2024, le Tribunal de protection a arrêté les honoraires de E______, pour ses fonctions de curatrice de substitution de C______, en approuvant son courrier du 20 septembre 2024 et annexes en tant que rapport final, à la somme de 22'325 fr. (123h45 à 300 fr./heure = 37'125 fr.
[- provision déjà perçue de 14'800 fr.]) mis à la charge de la personne concernée.

Le Tribunal de protection a par ailleurs rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 ss CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu'elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s'est produit.

C.           a) Le 31 octobre 2024, A______ et B______ ont formé recours auprès de la Chambre de surveillance contre la décision du 8 octobre 2024, s'opposant à ce que les frais et honoraires de la curatrice E______ soient mis à la charge de leur mère.

A l'appui de leur recours, elles ont allégué avoir sollicité le prononcé d'une mesure de protection en faveur de leur mère après le décès de leur père. Alors qu'elles avaient toutes deux renoncé à leur part dans la succession de leur père, le Tribunal de protection avait néanmoins tenu compte d'un conflit d'intérêts abstrait et avait désigné en qualité de curatrice Me E______. Celle-ci, bien que nommée en février 2019, avait annoncé ne pouvoir prendre en charge le dossier qu'à partir du mois d'avril 2019. Un premier projet de calcul de l'état des biens des époux C______/G______, à la date du décès de G______, avait été refusé par le Tribunal de protection. Me E______ avait ensuite mandaté une notaire, Me S______, laquelle, malgré plusieurs relances, ne s'était pas occupée du dossier; la curatrice avait ensuite confié ledit dossier à une autre notaire, Me T______. Depuis l'automne 2022, les promesses de résolution imminente s'étaient succédées. Au moment de son départ à la retraite, Me E______ était en charge du dossier depuis plus de cinq ans, alors qu'il s'agissait d'une succession simple à partager entre deux héritiers. Compte tenu du manque d'assiduité de la curatrice et des personnes qu'elle avait mandatées de son propre chef, les recourantes avaient plusieurs fois hésité à se plaindre d'un déni de justice. Pour le surplus, elles ont allégué qu'en dépit de relances, plusieurs comptes, ainsi qu'un plan épargne logement, étaient encore bloqués; la vente du studio sis à N______, dont la mise en location avait été refusée par le Tribunal de protection, avait été laissée trop longtemps en suspens et la curatrice les avait laissées, sa sœur et elle, gérer la réfection dudit studio à la suite de dégâts d'eau survenus en 2019; la vente de ce bien immobilier avait finalement eu lieu en janvier 2024, C______ ayant dû assumer pendant toutes ces années notamment les frais de syndic, d'assurances et de contributions publiques. Les recourantes regrettaient enfin que le Tribunal de protection n'ait pas su prêter attention à leurs différents signalements et n'ait pas remis en question le conflit d'intérêts abstrait allégué pour désigner Me E______ en qualité de curatrice de leur mère.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c) Les recourantes ont immédiatement répliqué, persistant à considérer que le conflit d'intérêts qui avait justifié la nomination de Me E______ était inexistant, de sorte que ladite décision avait été "une erreur". Les recourantes ont dès lors conclu à la révocation de ladite curatelle, celle-ci devant leur être "restituée". Elles ont également sollicité la "justification pour le refus du premier calcul soumis par Me E______", celui-ci ayant été à l'origine d'un processus incompréhensible, long et cher. Si elle avait été laissée entre leurs mains, la succession de leur père aurait déjà pu être résolue à la satisfaction de tous, sans porter atteinte aux intérêts de C______ et à moindre frais. Elles ont également soutenu que du fait du paiement des honoraires dus à l'ancienne curatrice, leur mère pourrait, à l'avenir, rencontrer des difficultés dans la prise en charge de ses frais d'EMS.

d) E______, représentée par un conseil, a conclu à l'irrecevabilité du recours, celui-ci ne contenant aucune conclusion et aucune critique à l'encontre de la décision attaquée, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge des recourantes.

Elle a relevé que la décision la désignant en qualité de curatrice de substitution afin de représenter les intérêts de C______ dans la succession de feu G______ n'avait pas été contestée. Les recourantes semblaient toutefois avoir mal accepté le principe de la curatelle de substitution et avaient multiplié les courriers adressés au Tribunal de protection afin de critiquer son activité, ce qui l'avait contrainte à rédiger des courriers et des rapports afin d'exposer la situation de manière factuelle et d'informer le Tribunal de protection sur l'activité déployée. L'état des biens des époux C______/G______ avait été particulièrement complexe à établir (biens immobiliers et comptes bancaires à l'étranger, libéralités faites aux recourantes du vivant de leur père) et avait nécessité une activité juridique conséquente. La décision, rendue le 17 mai 2024, par laquelle le Tribunal de protection l'avait libérée de ses fonctions de curatrice pour cause de retraite et désigné à la même fonction Me R______ n'avait pas été contestée et était dès lors entrée en force. A la date du rapport final, elle avait obtenu une autorisation de principe du Tribunal de protection sur le partage de la succession, mandaté un notaire afin de concrétiser le partage, procédé à la vente du bien immobilier sis à l'étranger et réuni les avoirs de la succession sur un compte bancaire en Suisse, sous réserve d'un plan épargne logement et d'un livret auprès d'une banque française. L'actif successoral net s'élevait à plus de 255'000 fr. et 77'000 EUR. Le compte rendu de son activité démontrait qu'elle avait assumé la tâche qui lui avait été confiée avec compétence et régularité, en faveur de la personne protégée.

e) Les recourantes ont formulé des observations à réception de celles de E______, persistant dans leurs conclusions. Elles ont considéré que cette dernière s'était rendue coupable d'une faute grave en omettant de leur envoyer régulièrement, à savoir chaque année, son time sheet et ses notes de frais. Mal conseillées, elles n'avaient recouru ni contre la désignation de E______, ni contre celle de R______, mais persistaient à questionner le bien-fondé de la nomination d'une curatrice de substitution, considérant que le Tribunal de protection avait failli à sa mission. Pour le surplus, les recourantes ont soutenu que E______ avait surtout travaillé en faveur de H______, dans la mesure où il s'agissait de calculer sa part réservataire et qu'il avait sollicité l'établissement d'un inventaire. Enfin, elles ont allégué que leurs parents leur avaient toujours exprimé leur confiance.

f) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 8 avril 2025, les recourantes ainsi que E______ ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours à compter de leur notification, d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 Dans le cas d'espèce, le recours a été formé par les filles de la personne directement concernée par la décision litigieuse, lesquelles ont la qualité de proches au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, de sorte qu'elles disposent de la qualité pour recourir.

Contrairement à ce qu'a soutenu E______, le recours, formé sans le concours d'un avocat, est suffisamment compréhensible pour être déclaré recevable. Bien qu'il ne contienne pas de conclusions formelles, il ressort clairement de son contenu que les recourantes s'opposent à ce que les honoraires de l'ancienne curatrice de leur mère soient mis à sa charge.

Au vu de ce qui précède, le recours sera dès lors déclaré recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité de protection fixe la rémunération.

Selon l'art. 9 al. 2 du Règlement sur la rémunération des curateurs (E105.15), le tarif à la charge de la personne concernée est fixé à 200 fr. pour un curateur avocat chef d'étude pour la gestion courante des affaires du pupille et de 200 à 450 fr. pour son activité juridique.

2.1.2 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC).

L'autorité de protection de l'adulte examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC).

Aux termes de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC).

L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 415 CC).

2.2.1 Dans leur recours, les recourantes remettent en cause – et il s'agit là de leur motivation principale – la désignation de E______ en qualité de curatrice de leur mère afin de défendre ses intérêts dans la succession de feu leur père.

Il n'apparaît pas nécessaire, dans le présent arrêt, de déterminer si c'est à tort ou à raison que le Tribunal de protection a retenu, dans son ordonnance du 4 février 2019, l'existence d'un conflit d'intérêts entre la mère et les filles, qui empêchait ces dernières de la représenter dans le cadre de la succession de feu G______. En effet, si les recourantes entendaient contester le principe même de la désignation d'une curatrice de substitution, elles auraient dû recourir contre l'ordonnance du 4 février 2019, qui leur a été formellement notifiée, et qui mentionnait explicitement les voies de droit. Dans la mesure où elles ont, pour des raisons qui leur appartiennent, renoncé à recourir contre ladite décision, elles ne sauraient désormais remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure, la désignation de E______ pour s'opposer à la mise à la charge de leur mère des honoraires relatifs à l'activité qu'elle a déployée pendant plusieurs années. Cette motivation, qui ne concerne en aucune manière l'ordonnance attaquée, ne sera dès lors pas examinée plus avant.

2.2.2 Les recourantes ont par ailleurs conclu à ce que la mesure de curatelle de substitution soit levée, de manière à pouvoir représenter leur mère dans la liquidation de la succession de feu leur père. A nouveau, les recourantes se méprennent sur les compétences dont dispose la Chambre de surveillance. Le pouvoir d'examen de cette dernière, qui statue sur recours, est strictement limité aux seuls points traités dans le dispositif de la décision attaquée, contestés devant elle. En l'espèce, la décision attaquée concerne exclusivement la rémunération allouée à l'ancienne curatrice, de sorte que seule cette question peut être revue par la Chambre de céans, à l'exclusion de tout autre point.

La Chambre de surveillance ne saurait par conséquent entrer en matière sur la conclusion des recourantes portant sur la levée de la curatelle de substitution. Il leur appartient dès lors, si elles s'estiment fondées à le faire, de saisir le Tribunal de protection de cette question.

2.2.3 C'est également à tort que les recourantes font grief à l'ancienne curatrice de ne pas leur avoir soumis régulièrement ses relevés d'activité. Les curateurs ne doivent en effet rendre aucun compte aux proches de la personne bénéficiaire de la mesure de curatelle, leur activité étant soumise à la surveillance générale du Tribunal de protection. L'argument des recourantes tombe par conséquent à faux.

2.2.4 Pour le surplus, les recourantes formulent diverses critiques à l'encontre de l'ancienne curatrice, lui reprochant son manque d'assiduité et lui imputant celui des personnes mandatées par elle.

Il résulte toutefois des éléments de fait repris ci-dessus que, contrairement à ce qu'ont affirmé les recourantes, la liquidation de la succession de feu leur père ne saurait être qualifiée de simple, quand bien même elles semblent avoir renoncé à leur part successorale. L'existence de biens sis dans plusieurs pays (Suisse, France, Allemagne), la nécessité de liquider le régime matrimonial des époux C______/G______ avant de liquider la succession du défunt, le flou ayant entouré les droits du défunt et de la personne protégée sur certains biens (usufruit ou propriété), l'existence de libéralités entre vifs, soumises ou pas à rapport, les prétentions émises par la sœur du défunt, elle-même sous curatelle, sont des problématiques auxquelles la curatrice a été confrontée, étant relevé que cette énumération n'est pas exhaustive. La curatrice ne saurait par ailleurs être tenue pour personnellement responsable de l'inactivité éventuelle de l'un des notaires mandatés.

Les griefs formulés par les recourantes à l'égard de l'ancienne curatrice, dont le bien-fondé n'est pas établi, ne sauraient remettre en cause le droit de celle-ci à obtenir une juste rémunération pour l'activité qu'elle a déployée, sous le contrôle du Tribunal de protection.

Or, le recours ne contient aucune critique relative à la note d'honoraires elle-même et au time sheet soumis au Tribunal de protection, lequel décrit de manière détaillée l'ensemble des actes effectués par l'ancienne curatrice, ainsi que leur durée. Les recourantes n'ont pas davantage soulevé des griefs relatifs au tarif horaire retenu, lequel correspond, quoiqu'il en soit, à celui fixé à l'art. 9 al. 2 du Règlement sur la rémunération des curateurs.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le montant des honoraires tel que fixé par le Tribunal de protection dans la décision attaquée.

2.2.5 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le montant des honoraires doit être prélevé sur les biens de la personne concernée, soit C______. Rien ne permet, en l'espèce, de déroger au principe voulu par le législateur, étant relevé que les recourantes n'ont ni établi, ni même allégué que leur mère ne serait pas en mesure de s'acquitter de la somme due. La simple mention de possibles difficultés futures pour s'acquitter des frais d'EMS, sans autre motivation plus explicite et documentée, n'est pas un motif suffisant qui permettrait de renoncer à mettre les honoraires du curateur à la charge de la personne concernée par la mesure.

Enfin, aucune disposition légale – et les recourantes n'en citent pas – ne permet de mettre à la charge du frère de ces dernières les honoraires litigieux.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera intégralement confirmée.

3. Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 800 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront mis conjointement et solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les recourantes seront condamnées, conjointement et solidairement, à verser le solde des frais judiciaires, en 400 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les recourantes seront par ailleurs condamnées, conjointement et solidairement, à verser à E______ un montant de 800 fr. à titre de dépens, celle-ci ayant été représentée par un conseil dans la présente procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par B______ et A______ contre la décision DTAE/7329/2024 rendue le 8 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24611/2018.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les recourantes de toutes leurs conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de B______ et A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à E______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.