Décisions | Chambre de surveillance
DAS/86/2025 du 05.05.2025 ( PAE ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/17309/2021-CS DAS/86/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 5 MAI 2025 |
Recours (C/17309/2021-CS) formé en date du 22 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Vincent SOLARI, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 mai 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Vincent SOLARI, avocat
Rue Mont-de-Sion 6, 1206 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me Bastien GEIGER, avocat
Rue Prévost-Martin 5, case postale, 1211 Genève 4.
- Maître C______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) A______, née le ______ 1972, et B______, né le ______ 1970, se sont mariés le ______ 2004 à D______ (VS).
b) Trois enfants sont issus de leur union: E______, née le ______ 2005, F______, née le ______ 2007, toutes deux désormais majeures, ainsi que G______, né le ______ 2012.
c) Par jugement du Tribunal de H______ (VS) du 19 avril 2021, le mariage de A______ et de B______ a été dissous par le divorce.
La garde des enfants a notamment été attribuée à A______, un droit de visite usuel ayant été réservé à B______.
d) Depuis lors, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a été saisi par les parties à plusieurs reprises et diverses décisions ont été rendues en lien avec les difficultés rencontrées par les parents s'agissant notamment de l'organisation et des modalités d'exercice du droit de visite (contestations du calendrier des visites, mise en œuvre des week-ends supplémentaires, heures de retour des visites, accès par téléphone).
e) Par ordonnance DTAE/56/2022 du 7 janvier 2022, le Tribunal de protection a notamment instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants E______, F______ et G______.
f) Par ordonnances DTAE/6612/2023 et DTAE/6613/2023 du 30 août 2023, le Tribunal de protection a désigné Maître C______ en qualité de curatrice d'office de G______ et F______, son mandat étant limité à leur représentation dans la procédure civile pendante devant l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant.
g) En date du 26 septembre 2024, C______ a adressé au Tribunal de protection une note d'honoraires détaillée (facture: 2024/1______) correspondant à son activité pour la période du 11 septembre 2023 au 25 septembre 2024, d'un montant de 5'684 fr. 30 HT.
B. a) Par décision TXTAE/35/2024 intitulée "autorisation d'avance sur indemnisation (provision)" rendue le 27 septembre 2024, le Tribunal de protection a autorisé C______ à prélever un montant de 5'683 fr. 90, soit de 40 centimes inférieurs à la note d'honoraires reçue, au titre d'avance sur indemnisation et mis ce montant à la charge de A______ et B______ par moitié chacun.
Il était précisé que l'avance serait imputée sur l'indemnisation définitive, laquelle serait fixée ultérieurement par voie de décision.
Cette décision a été signée par "I______, Secteur du contrôle".
b) Par courriel du 30 octobre 2024, C______ a transmis la décision précitée au conseil de A______ et lui a demandé d'inviter cette dernière à s'acquitter de la somme de 2'841 fr. 95 sur son "compte honoraires".
c) Par courrier du 8 novembre 2024, faisant suite à une demande de A______ du 1er novembre 2024, le Tribunal de protection lui a transmis copie de la note d'honoraires de C______ du 26 septembre 2024.
C. a) Le 22 novembre 2024, A______ a formé recours contre la décision du 27 septembre 2024 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), concluant à son annulation et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat, lequel devait également être condamné à lui verser une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat.
Elle a fait valoir que la curatrice faisait l'objet d'une procédure en libération de ses fonctions à l'issue de laquelle son éventuelle rémunération pourrait être appréciée. En outre, la rémunération de la curatrice ayant été fixée non pas par un juge du Tribunal de protection, mais par une employée du secteur du contrôle de cette juridiction, la décision y relative était nulle ou à tout le moins annulable.
b) Le Tribunal n'a pas souhaité revoir sa décision.
c) Dans sa réponse du 9 janvier 2025, C______ a indiqué ne pas souhaiter se prononcer sur le respect du droit d'être entendue de A______ ni sur la validité de la décision de taxation, relevant qu'elle avait pour sa part respecté la procédure d'avance sur indemnisation mise en place par le Tribunal de protection.
Elle a pour le surplus contesté les critiques formulées par A______ à l'encontre de son travail.
d) B______ a indiqué s'en rapporter à justice.
e) A______ et C______ se sont encore déterminées et ont persisté dans leurs conclusions respectives.
f) Par avis du 12 mars 2025, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par la personne concernée par la décision litigieuse, qui dispose de la qualité pour recourir, dans le délai de trente jours dès sa prise de connaissance de la décision, de sorte que le recours est recevable.
1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. 2.1
2.1.1 La nullité d'un jugement doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours et même encore dans la procédure d'exécution. Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 117 Ia 202 consid. 8 et JdT 1993 I 264; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; ATF 127 II 32 consid. 3g et réf., JdT 2004 I 131).
2.1.2 Aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC).
L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC).
L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 1 et 6 ad art. 415 CC).
2.1.3 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; Reusser, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC).
Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404 al. 2 CC) (art. 5 al. 1 let. w LaCC).
Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final.
Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art. 7.1 du Guide pratique de la curatrice ou du curateur). L'état détaillé des frais et honoraires du curateur remis à cette occasion doit respecter les règles indiquées à l'art. 7.3 de ce document.
En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de percevoir une provision (art. 4 al. 2 RRC).
Lorsque la curatrice ou le curateur a déployé une activité d’au moins 5'000 fr. ou qu’il s’est écoulé au moins un an depuis la dernière indemnisation ou autorisation d’avance, elle ou il peut solliciter du tribunal l’autorisation de prélever une avance sur les biens de la personne protégée. A cette fin, il doit employer obligatoirement les formulaires disponibles sur le site de l’Etat. Ces avances sont à mentionner sur l’état de frais déposé avec les rapport et comptes suivants (Guide pratique de la curatrice ou du curateur – art. 7.3.8; cf. DAS/307/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.1.2; DAS/291/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.3).
2.2 En l'espèce, en l'absence de rapport et comptes intermédiaires, lesquels ne devaient, à juste titre, pas être fournis par la curatrice puisqu'elle n'avait pas encore effectué une période d'activité initiale de deux ans, le Tribunal de protection se trouvait dans l'impossibilité de contrôler l'activité déployée par elle et, par voie de conséquence, d'arrêter ses honoraires. La "note d'honoraires" adressée par la curatrice au Tribunal de protection le 26 septembre 2024 ne pouvait dès lors pas être considérée comme définitive.
C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a considéré qu'il s'agissait d'une demande d'avance sur indemnisation ou provision et l'a traitée comme telle. A cet égard, le fait que la curatrice n'ait possiblement pas utilisé le formulaire "d'avance sur indemnisation" – rien de tel ne ressortant de la procédure – est en tout état sans incidence dès lors que sa "note d'honoraires" du 26 septembre 2024 comportait tous les éléments utiles à l'examen de sa demande.
Dans les causes C/14812/2022, C/29011/2018 et C/14280/2023 ayant donné lieu aux décisions de la Chambre de céans DAS/64/2024 du 12 mars 2024, DAS/107/2024 du 30 avril 2024, et DAS/105/2024 du 2 mai 2024, la rémunération du curateur avait été fixée et l'autorisation de prélèvement octroyée non pas par le juge du Tribunal de protection mais par un employé ou fonctionnaire du secteur du contrôle de cette juridiction, ce qui a été considéré par la Chambre de céans contraire aux art. 404 al. 2 CC et 5 al. 1 let. w LaCC, de sorte que la nullité des décisions de taxation a été constatée.
Bien que les décisions précitées aient trait à la taxation de notes d'honoraires finales, il convient, par analogie, d'appliquer un raisonnement identique aux décisions d'avance sur indemnisation, lesquelles doivent en conséquence également être rendues par un juge du Tribunal de protection. La décision d'octroi d'une provision (ou avance sur indemnisation) relevant, à l'instar de celle relative à la fixation de la rémunération, de la compétence du Tribunal de protection, il ne se justifie ainsi pas d'autoriser que celle-ci soit rendue par un employé ou fonctionnaire du secteur du contrôle.
La nullité de la décision attaquée, rendue par une personne incompétente, sera par conséquent constatée et la cause retournée au Tribunal de protection pour nouvelle décision, sans autre examen.
3. Compte tenu de l'issue de la procédure de recours, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève.
Seuls les frais judiciaires, par opposition aux frais qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, pouvant être mis à la charge du canton, si l'équité l'exige, selon l'art. 107 al. 2 CPC, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2015 consid. 3).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 22 novembre 2024 par A______ contre la décision TXTAE/35/2024 rendue le 27 septembre 2024 par une fonctionnaire ou employée du Secteur de contrôle du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17309/2021.
Au fond :
Constate la nullité de cette décision et cela fait:
Retourne la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Sur les frais :
Laisse les frais de la procédure de recours, en 400 fr., à la charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.