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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26218/2024

DAS/82/2025 du 07.05.2025 sur DTAE/9596/2024 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26218/2024-CS DAS/82/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 7 MAI 2025

 

Recours (C/26218/2024-CS) formé en date du 16 janvier 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Claude ABERLE, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 mai 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Claude ABERLE, avocat
Route de Malagnou 32, 1208 Genève.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/9596/2024 rendue le 19 décembre 2024 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;

Que le 16 janvier 2025, A______ a, par la plume de son conseil Claude ABERLE, avocat, au bénéfice d’une procuration, interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, concluant à son annulation et à la mise à la charge de l’Etat de Genève des frais judiciaires;

Que par courrier du 7 février 2025, le Tribunal de protection a informé la Chambre de céans que la procédure instruite en vue de l'instauration d'une mesure de protection en faveur de A______ avait été classée (DTAE/597/2025 du 9 janvier 2025);

Que par nouvelle décision CTAE/917/2025 du 24 février 2025, le Tribunal de protection a arrêté à 616 fr. 55 l'indemnité globale de B______, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, laissé provisoirement ledit montant à la charge de l'Etat et libéré le curateur de ses fonctions de curateur d'office de A______;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que tel est le cas en l’espèce;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 16 janvier 2025 par A______ contre la décision
DTAE/9596/2024 rendue le 19 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26218/2024.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.