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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6151/2025

DAS/74/2025 du 15.04.2025 sur DTAE/2710/2025 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6151/2025-CS DAS/74/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 15 AVRIL 2025

 

Recours (C/6151/2025-CS) formé en date du 14 avril 2025 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Patrick MALEK-ASGHAR, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 avril 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Patrick MALEK-ASGHAR, avocat.
Rue de l'Athénée 4, CP 330, 1211 Genève 12.

- Maître B______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/2710/2025 rendue le 4 avril 2025 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;

Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 4 avril 2025;

Que le 14 avril 2025, A______ a, par la plume de son conseil Patrick MALEK-ASGHAR, avocat, au bénéfice d’une procuration, interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours;

Qu'elle soutient qu'ayant mandaté un avocat de choix, il n'y a aucune urgence à la mise en œuvre de la décision querellée;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la présente procédure ne porte que sur la question de la désignation d'un curateur d’office en faveur de la recourante pour la représenter en procédure;

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la recourante a mis en œuvre un conseil aux fins de la représenter;

Qu'il n'est dès lors ni conforme à son intérêt, ni économique, que la curatrice de représentation en procédure désignée entre en fonction avant que le recours interjeté par le biais d'un conseil de choix, portant précisément sur la nomination, ne soit tranché;

Que par ailleurs aucun élément d'urgence à la mise en œuvre immédiate de la décision ne ressort du dossier;

Que dès lors, la requête de restitution de l'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre de surveillance :

 

Statuant sur effet suspensif :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 14 avril 2025 par A______ contre la décision DTAE/2710/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 avril 2025 dans la cause C/6151/2025.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.