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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24189/2002

DAS/71/2025 du 11.04.2025 sur DTAE/2193/2025 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.04.2025, 5A_296/2025
Normes : CC.426; CC.445.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24189/2002-CS DAS/71/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 11 AVRIL 2025

 

Recours (C/24189/2002-CS) formé en date du 2 avril 2025 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à CURABILIS (UHPP), chemin de Champ-Dollon 20,
1241 Puplinge (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 avril 2025 à :

- Monsieur A______
c/o CURABILIS (UHPP)
Chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge.

- Maître B______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

-       UNITÉ HOSPITALIERE DE PSYCHIATRIE PENITIENTIAIRE DE CURABILIS
Direction
Chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge.


EN FAIT

A.                a. A______, de nationalité croate, célibataire sans enfant, est né le ______ 1984. Le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection) a été amené à se préoccuper de sa situation alors qu'il était encore mineur. A l'époque, il avait fait l'objet de diverses hospitalisations à la Clinique L______ et était suivi par le Service de protection des mineurs. En 2002, un rapport d'expertise avait conclu que l'intéressé souffrait de troubles psychiatriques et d'un trouble grave de la personnalité, état associé à une dépendance aux toxiques, ainsi que de troubles liés à l'abus de substances.

b. Depuis lors, plusieurs mesures de privation de liberté à des fins d'assistance ont été prononcées au fil des années. L'intéressé a également effectué des séjours au sein de structures destinées à soigner sa dépendance aux stupéfiants, suivis de rapides rechutes.

A______ fait par ailleurs l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale, confiée à l'Office de protection de l'adulte.

c. Par courrier du 18 janvier 2021, le Service de protection de l'adulte a informé le Tribunal de protection de ce que la situation de A______ ne s'améliorait pas. Il continuait de se mettre en danger et il avait agressé sa mère, ainsi que sa sœur, avant les fêtes de fin d'année, ce qui avait donné lieu à un rapport de police. Il avait par ailleurs été victime d'une overdose le 5 décembre 2020 au domicile de sa mère et était resté quelques jours aux HUG, avant de signer une décharge afin de pouvoir sortir rapidement.

d. Le 10 juillet 2023, le Service de protection de l'adulte a informé le Tribunal de protection de ce que A______, sous-locataire d'un logement loué par son oncle, avait suscité, par son comportement, diverses plaintes du bailleur. L'oncle avait par conséquent résilié le contrat de bail pour le 31 juillet 2023, ainsi que le contrat de sous-location.

e. Par décision du 12 avril 2024, un médecin a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______. Celui-ci était hospitalisé aux HUG pour un état fébrile sur probable infection liée à sa consommation de stupéfiants. Il présentait des troubles du comportement, se montrait irritable, banalisant la situation et ne respectant pas le cadre hospitaliser. Il avait fugué de l'hôpital à deux reprises en moins de 24 heures et avait à nouveau consommé des stupéfiants. En raison du risque pour sa santé, induit par l'infection dont il était victime, il était nécessaire qu'il reste hospitalisé, sous surveillance, l'absence de soins pouvant mettre sa vie en danger.

f. A______ a formé recours auprès du Tribunal de protection, recours déclaré sans objet par ordonnance du 17 avril 2024, l'intéressé ayant finalement consenti à son hospitalisation.

g. Le 23 janvier 2025, C______, mère de A______, a sollicité son hospitalisation dans une unité fermée, au motif que sa situation se dégradait puisqu'il était incapable de contrôler ses consommations de toxiques. Il souffrait de crises d'hallucinations et d'épilepsie. N'ayant pas de logement, il vivait chez elle, alors qu'elle était gravement atteinte dans sa santé, de même que sa fille, demi-sœur de l'intéressé, qui souffrait de sclérose en plaques.

h. Par ordonnance DTAE/708/2025 du 30 janvier 2025, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______ et prescrit l'exécution du placement auprès de l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire à Curabilis (UHPP).

Le Tribunal de protection a retenu que l'intéressé présentait un grave état d'abandon nécessitant sans délai son placement à des fins d'assistance afin que les soins indispensables lui soient fournis, faute de quoi sa vie serait en danger. L'Unité de transition hospitalière en addictologie de la Clinique L______ (UTHA), unité ouverte, n'était pas un lieu adapté pour un cas aussi complexe que celui de A______. Il se justifiait donc d'ordonner son placement au sein de l'UHPP, établissement fermé disposant de médecins et d'infirmiers formés en psychiatrie, ainsi que de personnel permettant d'assurer la sécurité des résidents et de protéger de manière adéquate l'intéressé contre ses propres agissements.

i. A______ a été conduit à Curabilis le ______ 2025 par les forces de l'ordre, étant relevé qu'il avait tenté de prendre la fuite.

j. Par ordonnance DTAE/1235/2025 du 14 février 2025, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A______, laquelle n'a pas encore été rendue à ce jour.

k. Par courrier du 24 février 2025, les Drs F______ et G______, respectivement [médecins] ______ et ______ auprès de l'UHPP, ont sollicité du Tribunal de protection le transfert de A______ vers l'UTHA. L'intéressé avait montré un grand respect du cadre des soins mis en place et adhérait pleinement au plan proposé; il avait profité du programme thérapeutique. Selon les médecins, l'UTHA paraissait "plus en phase" avec son suivi médical, raison de la demande de transfert.

l. Par ordonnance DTAE/1447/2025 du 25 février 2025, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a prescrit l'exécution du placement à des fins d'assistance institué le 30 janvier 2025 par décision superprovisionnelle en faveur de A______ au sein de l'UTHA à compter du 27 février 2025.

Le Tribunal de protection a retenu la compliance de l'intéressé aux soins prescrits, de sorte que les raisons exceptionnelles ayant poussé le même Tribunal à prescrire le placement à des fins d'assistance au sein de l'UHPP n'existaient plus.

m. Par courrier du 28 février 2025, la mère de A______ informait le Tribunal de protection de ce que ce dernier, dont l'état s'était amélioré lorsqu'il se trouvait au sein de l'UHPP, avait été transféré la veille à l'UTHA et était déjà en fugue. Selon elle, sa dépendance aux stupéfiants était trop forte pour qu'il parvienne à la gérer dans un milieu ouvert; de plus, il souffrait d'une infection à une jambe.

n. Par courrier du 5 mars 2025, B______, avocat et curateur de représentation pour la procédure de A______, a informé le Tribunal de protection de ce qu'il avait rencontré ce dernier la veille, au sein de l'UTHA. L'intéressé était en colère d'avoir été privé de sa liberté au sein de Curabilis et estimait avoir été assimilé à un criminel. Il se plaisait au sein de l'UTHA et voulait y rester le temps nécessaire pour y être soigné et se réinsérer professionnellement au sein de la Fondation H______. Il n'avait pas nié avoir fugué de l'UTHA et avoir à nouveau consommé des stupéfiants. Il avait cependant lié ce comportement aux visites et contacts qu'il avait eus avec sa mère, avec laquelle il entretenait une relation compliquée. Il avait également contesté le diagnostic de schizophrénie dont il avait eu connaissance. Il concluait à la levée de la mesure de placement au profit d'une hospitalisation volontaire.

o. Par courrier du 11 mars 2025, la mère de A______ a indiqué au Tribunal de protection qu'après dix jours passés au sein de l'UTHA son fils était revenu au point de départ, tout le travail accompli à Curabilis ayant été réduit à néant. Elle sollicitait son retour dans cet établissement.

p. Le 18 mars 2025, le Dr I______, [médecin] au sein de l'UTHA, a sollicité le transfert de A______ en milieu fermé, tel que Curabilis. Depuis le transfert de l'intéressé en milieu ouvert, son évolution avait été défavorable. Il avait immédiatement repris ses consommations, ne respectait pas le cadre hospitalier (apport et usage de substances au sein de l'unité, injections sur place, incitation d'autres patients à la consommation) et adoptait un comportement agressif et intimidant envers le personnel et les autres patients. Les capacités de l'unité à le contenir étaient dépassées.

B. Par ordonnance DTAE/2193/2025 du 20 mars 2025, reçue le 24 mars 2025 par A______, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé le placement à des fins d'assistance institué sur mesures superprovisionnelles le 30 janvier 2025 à l'égard de A______ (chiffre 1 du dispositif), prescrit à nouveau l'exécution du placement auprès de l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire à Curabilis (UHPP) (ch. 2), rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d'exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité E______ et D______, de l'Office de protection de l'adulte, en leur qualité de curatrices de la personne concernée, à exécuter la mesure (ch. 4), les a autorisées, en tant que de besoin, à faire appel au Département chargé de la sécurité, soit pour lui l'unité de proximité de la gendarmerie, pour leur prêter main forte et assurer l'exécution du placement (ch. 5), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte et à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une ouverture forcée dudit logement (ch. 6), invité les curatrices à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée (ch. 7), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 9).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que A______ souffrait de schizophrénie et de polytoxicomanie, soit de troubles psychiques au sens de la loi, susceptibles de représenter un risque pour sa vie ou son intégrité personnelle, respectivement celle d'autrui. Son évolution était défavorable et les conditions ayant justifié son placement provisoire toujours d'actualité, vu les consommations anarchiques décrites et son état d'agressivité. Dans l'attente du rapport d'expertise, il se justifiait de confirmer à titre provisionnel le placement à des fins d'assistance prononcé le 30 janvier 2025. S'agissant du lieu de placement, il s'avérait que la prescription de l'exécution du placement à l'UTHA ordonnée à titre superprovisionnel le 25 février 2025, en lieu et place de l'UHPP, n'était pas adéquate. En effet, l'UTHA étant une unité ouverte, elle permettait des fugues constantes de l'intéressé et la reprise active de ses consommations, avec les mises en danger liées à celles-ci, tant pour lui-même que pour autrui et la perturbation de l'unité. Ainsi, seul un placement au sein de l'UHPP était susceptible de protéger l'intéressé ainsi que les tiers contre ses agissements.

C. a. Le 2 avril 2025, A______ s'est adressé à la Cour de justice, indiquant faire recours, "pour poursuivre des soins en volontaire".

b. Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 9 avril 2025.

A______ a persisté dans son recours. Il a indiqué être abstinent depuis son second placement à Curabilis. Il avait en outre diminué la quantité de médicaments ingérés, avait retrouvé, après quatorze jours, une bonne qualité de sommeil, était satisfait du travail effectué avec l'équipe médicale de Curabilis, sans laquelle il ne serait pas parvenu à obtenir de tels résultats. Il avait le projet d'être pris en charge par la Clinique de J______ et de participer au programme de l'association K______. Il avait pris contact avec la Clinique de J______ à la fin de l'année 2024 ou en janvier 2025; ladite Clinique avait une liste d'attente. Avant son placement, il travaillait pour la Fondation H______ et espérait pouvoir poursuivre cette activité. Il se sentait motivé et pensait, avec un accompagnement, pouvoir rester abstinent. Sa mère avait accepté, en cas de levée de la mesure, de le loger chez elle, à condition qu'il ne consomme plus de toxiques, qu'il ne fume pas dans l'appartement, qu'il se rende tous les jours au travail et qu'il effectue des démarches pour être pris en charge. Il ne souhaitait pas retourner à Belle-Idée au sein de l'UTHA.

La Dre G______, déliée de son secret médical, a indiqué que l'évolution du recourant, depuis son arrivée à Curabilis, était très favorable. Son anxiété avait diminué et il était compliant au traitement, qui consistait en un traitement substitutif de 400 mg par jour, ainsi que de Valium et de Temesta. Son comportement au sein de l'unité était respectueux à l'égard du cadre et du personnel. Selon la Dre G______, le projet du recourant était d'être transféré à la Clinique L______; elle n'avait jamais entendu parler d'un projet de prise en charge par la Clinique de J______ et par l'association K______. Elle avait pris contact avec un collègue de l'UTHA, lequel lui avait indiqué que lorsque A______ se trouvait dans son unité, il représentait un danger tant pour lui-même que pour les autres patients. Il consommait en effet des stupéfiants, en fournissait à des patients et les incitait à consommer également; il manquait de motivation pour demeurer abstinent et ne respectait pas le cadre. A______ a admis avoir fugué de la Clinique L______, avoir consommé du Dormicum par injection aussi bien à l'extérieur qu'au sein de l'unité, mais a contesté avoir partagé de la drogue avec d'autres patients. Selon la Dre G______, si un nouveau transfert vers l'UTHA à la Clinique L______ devait avoir lieu, celle-ci demandait que des règles claires soit établies au préalable avec le recourant, lequel devait s'engager à les respecter; les mesures à prendre en cas de non-respect de ces règles (telle que le placement en chambre fermée) devaient également être prévues et acceptées par le recourant. Pour le surplus, la Dre G______ a précisé qu'il n'y avait pas de spécialiste en addictologie au sein de Curabilis. Des entretiens de soutien avaient lieu avec le recourant, mais il était difficile d'établir un projet avec lui.

La cause a été gardée à juger au terme de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise, laquelle a été rendue provisionnellement (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours, formé par la personne concernée par la décision attaquée, dans le délai prévu et auprès de l'autorité compétente, est recevable.

La Chambre de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 450a al. 1 CC).

2. Le recourant conteste son placement au sein de Curabilis et, à bien le comprendre, considère que la mesure de placement devrait être levée au profit d'une prise en charge par la Clinique de J______ et par l'association K______.

2.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666).

2.1.2 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre privisoire (art. 445 al. 1 CC).

2.1.3 L’établissement de Curabilis est un établissement pénitentiaire fermé avec une prise en charge thérapeutique élevée qui est constitué : de 4 unités de mesures ; d’une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et d’une unité de sociothérapie (art. 1 al. 1 du règlement de l’établissement de Curabilis F 1 50.15). La mission de Curabilis est de détenir des personnes majeures privées de liberté en application du droit pénal et, pour l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, également du droit administratif ou civil, afin qu’elles reçoivent des traitements, des soins psychiatriques ou de sociothérapie (al. 2).

L’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire est une unité psychiatrique dans laquelle sont dispensés à des fins thérapeutiques des traitements et des soins psychiatriques en milieu carcéral à des patients privés de liberté en application du droit pénal, administratif et civil (art. 18 al. 1 du règlement). L’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire a pour but de prendre en charge des patients temporairement dangereux pour eux-mêmes ou pour leur entourage, et pour lesquels aucune autre structure moins coercitive n’est adéquate (art. 18 al. 2 du règlement).

2.2.1 Le recourant est connu depuis de nombreuses années pour une grave toxicomanie, réfractaire en l'état à toute tentative de sevrage, sa dépendance pouvant être assimilée à un trouble psychique; un diagnostic de troubles psychiatriques et d'un grave trouble de la personnalité, voire de schizophrénie, a également été posé, lequel est contesté par le recourant. Une expertise a été sollicitée par le Tribunal de protection, laquelle devrait permettre de clarifier ce point.

Lorsque le recourant a fait l'objet, le 30 janvier 2025, de la mesure de placement prononcée à titre superprovisionnel, sa consommation très importante de stupéfiants mettait sa vie en danger, étant rappelé qu'il a déjà été victime à tout le moins d'une overdose. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a prononcé une telle mesure. C'est également à raison qu'il l'a confirmée, sur mesures provisionnelles, dans la décision attaquée. Il est en effet établi et non contesté que lorsqu'il se trouvait placé au sein de la Clinique L______, le recourant fuguait pour se procurer des stupéfiants, qu'il consommait à l'extérieur et au sein même de l'unité, ce qui confirme l'addiction profondément ancrée dont il souffre et la nécessité de lui prodiguer des soins, lesquels ne sauraient en l'état lui être administrés de manière ambulatoire.

Le recourant a certes fait état d'un projet de prise en charge par la Clinique de J______ et l'association K______. Si des démarches ont peut-être été effectuées en ce sens par le recourant il y a quelques mois, elles n'ont toutefois pas débouché, en l'état, sur un résultat concret, de sorte que la Chambre de surveillance ne saurait prendre ce projet, pour l'heure à peine ébauché, en considération.

L'état du recourant apparaissant encore très fragile, son placement à des fins d'assistance est encore nécessaire. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée doit être confirmé.

2.2.2 Il reste à déterminer si le placement du recourant au sein de Curabilis était et est encore justifié.

Tel est le cas.

Le recourant souffre de toxicomanie depuis une vingtaine d'années, sa consommation mettant sa vie en danger. Il est par ailleurs établi que son placement au sein de la Clinique L______ n'était pas suffisamment contenant pour tenir à l'écart ses addictions puisqu'il fuguait, se procurait des stupéfiants, les rapportant même au sein de la Clinique, au mépris des règles de l'établissement. Par son comportement, il mettait non seulement sa propre vie en danger, mais probablement également la sécurité d'autres patients, en rapportant des stupéfiants au sein de l'établissement. De toute évidence, le recourant a besoin d'un cadre plus strict que celui que peut offrir la Clinique L______, cadre que lui procure Curabilis, lequel apparaît par conséquent comme un établissement adéquat bien qu'aucun spécialiste en addictologie n'y travaille. L'évolution favorable du recourant depuis son placement au sein de Curabilis, que lui-même reconnaît, atteste de ce fait. Son abstinence, qui ne date que de quelques semaines, soit depuis son arrivée à Curabilis, est encore trop récente pour qu'un nouveau transfert à la Clinique L______ puisse être envisagé. Compte tenu de l'historique du recourant, il existerait en effet un risque majeur qu'il reprenne ses consommations, mettant à néant les récents progrès accomplis avec un risque concret pour sa vie, étant relevé que le recourant lui-même a déclaré ne pas souhaiter un tel transfert.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera intégralement confirmée.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2193/2025 rendue le 20 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24189/2002.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.