Décisions | Chambre de surveillance
DAS/65/2025 du 27.03.2025 sur DTAE/7395/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/1614/2013-CS DAS/65/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 MARS 2025 |
Recours (C/1614/2013-CS) formé en date du 15 novembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 mars 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Audrey HELFENSTEIN, avocate
Rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6.
- Madame B______
c/o Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate
Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève.
- Maître J______
______, ______ [GE].
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) E______, né le ______ 2009, et F______, née le ______ 2011, sont issus de la relation hors mariage entre B______ et A______, lesquels sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur les mineurs.
b) Par ordonnance DTAE/4117/2016 du 18 août 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a notamment pris acte de ce que, d'entente entre les parties, la garde des mineurs était exercée de manière alternée. Il a également ordonné la mise en œuvre d'un "travail de reliance" en faveur des mineurs, ainsi que la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de E______ auprès de l'Office médico-pédagogique (ci-après: l'OMP), à défaut d'accord entre les parents quant à la personne du thérapeute, et a invité les parties à le saisir, en cas de besoin, de leurs déterminations en vue d'une modification des modalités de prise en charge de leurs enfants ou du prononcé d'autres mesures de protection, en leur fixant pour ce faire un délai au 20 janvier 2017.
c) Alors que chacun des parents avait sollicité la garde exclusive des enfants, par décision du 8 novembre 2017, confirmée par arrêt de la Chambre de surveillance du 30 août 2018, le Tribunal de protection a maintenu la garde alternée sur les mineurs et instauré une curatelle d'assistance éducative en leur faveur, a ordonné la poursuite du suivi thérapeutique du mineur E______, ainsi que les suivis médicaux de E______ et F______ auprès du Dr G______, pédiatre.
d) Dans son rapport du 24 octobre 2022, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a préconisé d'exhorter les parents à entreprendre un travail de médiation auprès de I______ dans le but d'établir et de construire ensemble un calendrier de répartition de la garde de leurs enfants concernant l'année scolaire 2022-2023 et d'ordonner une expertise familiale. Il ressortait dudit rapport que les parents n'arrivaient pas à s'entendre sur la mise en œuvre de leur garde alternée, qu'ils se montraient rigides dans leurs positionnements respectifs et que leur communication était totalement rompue, leurs conflits ne s'améliorant pas depuis des années. Les enfants subissaient leur manque de cohérence éducative, ce qui leur demandait en permanence de se réadapter en fonction du parent chez lequel ils se trouvaient, de sorte qu'ils n'étaient pas en capacité d'évoluer et de se construire favorablement.
e) Le 30 janvier 2023, le Tribunal de protection a ordonné qu'une expertise psychiatrique familiale soit réalisée afin de déterminer plus précisément le fonctionnement de chacun des parents, leurs compétences, les besoins des mineurs, les solutions à envisager pour assurer une prise en charge adéquate des enfants à l’avenir, et la nécessité, ou non, de mettre en place d'éventuelles mesures de protection supplémentaires en faveur de ceux-ci.
f) Au vu des divergences idéologiques importantes entre les parents quant au traitement médical des allergies de E______, qui ont empêché une prise en charge médicale rapide du mineur, le Tribunal de protection a, par décision du 4 juillet 2023, fait instruction au père d'organiser un traitement médical de désensibilisation aux allergies en faveur du mineur et a limité l'autorité parentale de la mère en conséquence.
g) Par décision du 16 octobre 2023, le Tribunal de protection a fait instruction au père de mettre en place un suivi psychologique auprès d'un thérapeute recommandé par le Dr G______, pédiatre des mineurs, en faveur de F______ au regard de son trouble déficitaire de l'attention (TDAH), attesté par bilan neuropsychologique, et compte tenu de son souhait de bénéficier d'un suivi afin de pouvoir s'adresser à une personne neutre, et a levé la limitation de l'autorité parentale de la mère prononcée sur mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2023.
h) Dans son rapport du 7 mars 2024, reçu par le Tribunal de protection le 9 août 2024, le SPMi a conclu à la levée de la curatelle d'assistance éducative dès lors que les parents n'étaient pas en mesure d'entendre la curatrice. Ils utilisaient le SPMi pour alimenter leurs conflits, ce qui avait des retombées négatives et directes sur les mineurs. L'intervention dudit Service était ainsi contre-productive.
i) Dans leur rapport d'expertise du 2 avril 2024, les experts se sont questionnés sur la capacité de la mère à entendre et respecter les points de vue différents des siens dans l'exercice de la coparentalité ou dans les relations avec les intervenants du réseau. Ils ont relevé qu'elle s'était souvent opposée aux recommandations des professionnels, tels que les médecins des enfants, ceci au détriment des besoins de ces derniers. Hormis le volet des soins, les experts ont relevé de bonnes capacités parentales de la mère, qui était à l'écoute des besoins de ses enfants et une mère aimante.
Les experts se sont également questionnés sur la capacité du père à entendre et respecter un point de vue différent du sien, dans l'exercice de la coparentalité mais aussi dans la relation avec les intervenants du réseau, au vu de son attitude toute-puissante voire méprisante. Ils ont relevé de bonnes capacités parentales du père, qui était capable de fournir aux enfants un logement, une tenue vestimentaire et une alimentation adéquats. Il entretenait une relation stable et affectueuse avec les mineurs et était impliqué dans leurs démarches médicales, en étant à l'écoute des recommandations des professionnels et des demandes des enfants.
Le conflit parental était principalement centré sur les démarches médicales concernant les mineurs. Les désaccords des parents quant aux besoins médicaux et psychologiques de leurs enfants entravaient leurs compétences parentales et compromettaient les intérêts des mineurs. L'intervention du Tribunal de protection était souvent nécessaire pour débloquer la situation et permettre aux enfants d'entamer les suivis médicaux et thérapeutiques recommandés par les professionnels.
E______, 14 ans, montrait des compétences intellectuelles et une affirmation de soi qui lui permettaient de se positionner de façon différenciée face au conflit parental et d'assumer ses choix (grimpe, projet sport-études, traitement pour les allergies ou psychothérapie). Son suivi thérapeutique évoluait positivement, il arrivait plus facilement à se dégager des désaccords de ses parents.
F______, 12 ans, avait les compétences intellectuelles pour identifier ses besoins et ses envies, mais elle n'avait pas encore les ressources affectives pour s'affirmer clairement lorsque ses demandes étaient happées par le conflit parental. Concernant le traitement de son TDAH, les experts ont estimé que les besoins spécifiques de l'adolescente devraient être évalués par un spécialiste et que les recommandations thérapeutiques devaient être à l'abri des divergences parentales.
Il apparaissait nécessaire de dégager les enfants du conflit de loyauté qu'ils éprouvaient lorsqu'un parent s'opposait à la décision de l'autre, mettant en échec la mise en place des traitements préconisés. Bien que les agissements de la mère à ce sujet soient plus ostensibles que ceux du père, tous les professionnels du réseau s'accordaient à dire que le conflit était alimenté par les deux parents qui se montraient rigides dans leurs positionnements. Ils confirmaient par leur fonctionnement qu'ils avaient de grandes difficultés à communiquer et à collaborer dans l'intérêt de leurs enfants, constat partagé par ces derniers quand ils verbalisaient que leurs parents n'avaient pas la volonté de se mettre d'accord. Dans le cas de F______, la mise en place du traitement médicamenteux pour le TDAH faisait l'objet d'un désaccord parental qui pourrait compromettre le bon déroulement de la psychothérapie.
Les experts ont ainsi préconisé la poursuite des psychothérapies individuelles pour chacun des parents, la continuation des suivis thérapeutiques de E______ et F______, la mise en place de tests spécifiques sur le TDAH de F______, la poursuite de son bilan logopédique auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP), le maintien de la garde alternée, la limitation de l'autorité parentale des deux parents en ce qui concernait les soins médicaux et psychologiques, le maintien de la curatelle d'assistance éducative et la mise en place d'une curatelle de soins.
Les deux enfants avaient manifesté leur désir de continuer de vivre sous le régime de la garde alternée. Selon les experts, ils étaient capables de se positionner librement et de manière éclairée quant aux relations personnelles avec leurs parents.
j) Lors de l'audience du 16 septembre 2024, les experts ont expliqué que le retrait de l'autorité parentale aux deux parents concernant les décisions relatives aux soins et le fait de confier à un tiers neutre la prise de ces décisions, permettraient de préserver les enfants du conflit parental et éviteraient tout conflit de loyauté qui pourrait exister si on remettait le pouvoir de représentation médicale à un seul des parents. Cela serait également de nature à améliorer la coparentalité selon eux. Les experts considéraient que, compte tenu de leur âge, les enfants étaient en mesure d'expliquer au curateur les bienfaits de leurs traitements, étant relevé que les médecins étaient habituellement en mesure d'envisager des traitements de manière proportionnée.
Les parents se sont déclarés d'accord avec la levée de la curatelle d'assistance éducative. Ils ont confirmé que tous les suivis pour les enfants avaient été mis en place. La mère a affirmé qu'il n'y avait plus de désaccords parentaux sur les choix des thérapeutes, tandis que le père a expliqué qu'il subsistait une inconnue s'agissant du traitement de Ritaline pour le TDAH de F______, car la mère y était réticente. L'enfant avait pu commencer son traitement de Ritaline mais celui-ci avait été interrompu pendant l'été.
Selon l'un des experts, il était fréquent que ce type de traitement soit interrompu pendant les vacances scolaires estivales. En revanche, il s'est questionné sur le fait que le traitement n'ait pas encore repris, alors que les élèves étaient de retour à l'école depuis trois semaines et que la présence du psychiatre n'était pas nécessaire pour le reprendre.
S'agissant du traitement de désensibilisation de E______, la mère a indiqué être d'accord de renoncer à son autorité parentale. Elle a ainsi conclu à la limitation de son autorité parentale en ce qui concernait le traitement de désensibilisation de E______ et de laisser le père en décider afin d'extraire l'enfant d'un éventuel conflit; selon elle, compte tenu de son âge, son fils n'avait pas besoin d'une curatelle de soins. Pour F______, la mère s'est montrée favorable à la mise en place d'une curatelle de soins confiée à un tiers.
Le père a conclu à la limitation de l'autorité parentale de la mère en matière de soins pour les deux enfants.
La curatrice d'office des enfants a conclu à la désignation d'un curateur de représentation en matière de soins pour les deux enfants, indiquant qu'elle se questionnait quant à l'exercice de l'autorité parentale conjointe au vu des problèmes mentionnés en audience liés à l'organisation des paiements et des remboursements des factures des enfants entre les parents.
La curatrice des enfants, D______, a conclu à la mise en place d'une curatelle de soins confiée à un pédopsychiatre, et non au SPMi, et à la levée de la curatelle d'assistance éducative. Elle a fait valoir que le SPMi pouvait, sur mandat, mettre en place les suivis psychothérapeutiques nécessaires, mais qu'en revanche, s'agissant de valider un traitement comme celui de la Ritaline, les curateurs étaient mal à l'aise.
A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.
k) Par pli du 19 septembre 2024, le mineur E______ a écrit au Tribunal de protection avoir conscience du conflit parental et qu'il ne pourrait rien y changer. Dans cette mesure, il considérait que la meilleure solution était de confier le soin de décider des soins médicaux le concernant à son père.
B. Par décision DTAE/7395/2024 du 16 septembre 2024, communiquée aux parties le 15 octobre 2024, le Tribunal de protection a maintenu la garde alternée de B______ et A______ sur leurs enfants mineurs F______ et E______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle de représentation dans le domaine médical en faveur des deux mineurs, limitant en conséquence l'autorité parentale de B______ et A______ (ch. 2), étendu les pouvoirs de D______, intervenante en protection de l'enfant au Service de protection des mineurs, et C______, cheffe de groupe, à la curatelle nouvellement instaurée (ch. 3), levé la curatelle d'assistance éducative instaurée par décision du Tribunal de protection du 8 novembre 2017, relevant D______ et C______ de leur mandat de curatrices des mineurs à ce titre (ch. 4), approuvé les rapports du SPMi du 7 mars 2024 pour la période du 8 novembre 2021 au 8 novembre 2023 (ch. 5), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique du mineur E______ (ch. 6), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de la mineure F______ (ch. 7), exhorté la mère à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 8), exhorté le père à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 9), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10) et arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 11).
S'agissant des soins médicaux, le Tribunal de protection a retenu que les divergences idéologiques importantes entre les parents sur les questions d'ordre médical et leur incapacité à entendre les explications du réseau de professionnels entourant les mineurs faisaient craindre qu'ils ne soient pas à même de prendre des décisions éclairées pour leurs enfants dans le domaine médical. Ces derniers s'étaient plusieurs fois vus confrontés aux avis divergents de leurs parents sur le choix de thérapeutes et/ou de traitements, ce qui nuisait à leur développement. Outre le conflit de loyauté auquel ils avaient pu être confrontés, les mineurs avaient également été victimes de retards dans la mise en place de leurs suivis thérapeutiques au vu des conflits parentaux inconciliables et cela, au détriment de leur santé. Bien que le père soit impliqué dans les démarches médicales des mineurs en étant à l'écoute des professionnels et des demandes de ses enfants, il n'apparaissait pas recommandé de lui laisser le plein pouvoir de décision en la matière au vu du conflit de loyauté que cela pourrait susciter chez les mineurs et des conflits de pouvoir potentiels entre les parents.
Le Tribunal de protection a ainsi considéré qu'il convenait d'étendre les pouvoirs des curateurs du SPMi en conséquence. Il a renoncé à désigner un curateur privé professionnel de la santé, conformément aux recommandations du SPMi, au vu de la situation financière des parties, laquelle ne permettrait vraisemblablement pas de le rémunérer.
C. a) Par acte déposé le 15 novembre 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a "appelé" de cette décision, qu'il a reçue le 16 octobre 2024. Il a conclu à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que l'autorité parentale de B______ soit limitée pour les décisions dans le domaine médical concernant les enfants mineurs.
Il fait valoir, en substance, être apte à protéger le développement des enfants et avoir toujours suivi les recommandations des médecins. S'il devenait seul représentant thérapeutique de ses enfants, ce que l'enfant E______ souhaitait, le conflit de loyauté n'existerait plus puisque les enfants n'auraient qu'un seul répondant. En outre, le SPMi avait exprimé sa réticence lorsqu'il s'agissait de valider des traitements comme celui de la prise de Ritaline.
b) Par courrier reçu le 22 novembre 2024, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC.
c) Dans sa réponse du 3 décembre 2024, la curatrice de représentation des enfants mineurs a conclu au rejet du recours.
d) Par pli du 11 décembre 2024, le SPMi a persisté à soutenir que, E______ ayant toute sa capacité de discernement, il était en droit de prendre certaines décisions médicales le concernant et de gérer son parcours médical avec son père.
e) Dans sa réponse du 19 décembre 2024, B______ a conclu au rejet du recours.
Elle a produit un document émanant de la Dre H______, psychologue de F______, qui a attesté que l'enfant était régulièrement suivie par ses soins, en collaboration avec les deux parents, depuis le 9 mai 2024. L'enfant avait été vue en entretien individuel, ainsi qu'alternativement avec chacun de ses parents, qui travaillaient tous deux pour le bien-être de leur fille, malgré les défis dans la communication qui se présentaient à eux. B______ a également produit des échanges de messages entre les parties datant de l'année 2022.
f) Par plis du 15 janvier 2025, les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).
En l'espèce, le recours a été formé par le père, dans le délai prescrit, devant l’autorité compétente et selon la forme prescrite; il est dès lors recevable.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.
Les pièces nouvelles seront dès lors admises.
2. Le recourant reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré une curatelle de soins en faveur des mineurs et d’avoir limité son autorité parentale en conséquence.
2.1.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut en particulier rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).
Les mesures de protection de l’enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D’une part, la mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre le but de protection et n’intervenir que lorsque le but de protection poursuivi ne peut être atteint par un autre biais (Meier, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 33 et ss ad art. 307 à 315b).
Il n'y a pas de place pour l'intervention de l'autorité lorsque les père et mère remédient eux-mêmes à la mise en danger de l'enfant, la responsabilité individuelle et la liberté dans l'organisation de la vie privée et familiale étant les fondements de la prise en charge des enfants par les père et mère, et que l'intervention étatique pourra devenir superflue si ceux-ci font appel à une aide extérieure volontaire, telles les institutions publiques ou privées de protection de la jeunesse (Meier, op. cit., n. 37-38 ad art. 307 à 315b).
2.1.2 Le conflit de loyauté caractérise les conflits intrapsychiques d’un individu face à l’impossibilité de choisir entre deux situations. Le conflit de loyauté, pour un enfant, se constate à chaque fois qu’il se trouve amené (réellement ou symboliquement) à « choisir » entre deux personnes. Les enfants peuvent alors se trouver à devoir prendre parti malgré eux pour l'un et contre l'autre parent au détriment d'eux-mêmes (Rebecca Godard-Wittmer, L'enfant piégé par le conflit de loyauté, in Le Journal des psychologues, 2014, p. 47 à 51).
2.1.3 Dans sa jurisprudence relative à la réglementation des relations personnelles, le Tribunal fédéral a considéré que la volonté de l'enfant était un critère parmi d'autres à prendre en considération, mais que son bien ne se déterminait pas en fonction de son point de vue subjectif, selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. L'avis de l'enfant et son bien étaient des éléments qui pouvaient être antinomiques et mettre en avant l'avis de l'enfant pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).
2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que les parents ne parviennent pas à s'accorder sur les questions d'ordre médical concernant leurs enfants, ce qui a entraîné par le passé des retards dans la prise en charge de ces derniers (choix des thérapeutes et/ou des traitements), les parents ayant tous deux, selon les experts, des difficultés à entendre le point de vue différent de l'autre. Il est donc impossible qu'ils exercent en commun l'autorité parentale en matière médicale sur les mineurs, ce qu'ils ne contestent plus.
Le père réclame que l'autorité parentale sur l'aspect médical lui soit laissée, tandis que la mère considère qu'il est nécessaire qu'elle soit confiée à un tiers neutre. S'il n'est pas contesté que le recourant s'est toujours impliqué dans les démarches médicales relatives à ses enfants, en étant à l'écoute tant des professionnels que des mineurs, et qu'il n'a pas entravé la mise en place des suivis médicaux nécessaires pour la santé des enfants, il n'est pas opportun que l'autorité parentale en matière médicale lui soit confiée. En effet, il a été clairement exprimé par les experts que le fait de confier le pouvoir de représentation médicale à un seul des parents n'était pas dans l'intérêt des enfants, qui se trouveraient pris dans un conflit de loyauté. C'est ainsi à tort que le recourant fait valoir que le fait de lui confier la responsabilité des soins des enfants suffirait à faire disparaitre ce conflit. En effet, comme la vision du bien médical des enfants entre les parents est totalement divergente, il est à craindre que la mère critique devant les enfants les décisions prises par le père et que les mineurs soient à nouveaux confrontés à un conflit de loyauté entre leurs deux parents, ce qui serait délétère à leur bon développement. Au contraire, confier la prise des décisions médicales à un tiers évite de placer les mineurs au centre de conflits entre leurs parents. A supposer même que la mère critique les décisions prises par le curateur des enfants, cette attitude n'aurait aucun impact sur les liens de chacun des enfants avec leurs parents.
E______ a certes indiqué vouloir que la responsabilité de son suivi médical soit confiée à son père mais, compte tenu du conflit de loyauté mis en évidence par les experts, il est dans l'intérêt de l'enfant que, malgré ses vœux, son suivi médical soit remis entre les mains d'un tiers. En effet, même si E______ est âgé de 14 ans, le simple fait qu'il se soit exprimé spontanément en adressant un pli au Tribunal de protection le 19 septembre 2024 à ce sujet, démontre qu'il est pris dans un conflit de loyauté majeur entre ses parents, ce qui cautionne le bien-fondé de la décision prise par le Tribunal de protection.
Enfin, le seul fait que les curateurs du SPMi aient exprimé ne pas être à l'aise avec la responsabilité de la décision d'un traitement à la Ritaline de F______ ne suffit pas à suivre le raisonnement du recourant. En effet, s'agissant du point d'achoppement des parents, il est justement nécessaire que ce soit un tiers neutre qui décide objectivement du bien de l'enfant à suivre un tel traitement, étant relevé que le curateur recevra toutes les explications nécessaires des médecins et pourra prendre en compte le ressenti de F______ par rapport à la prise de Ritaline, qu'elle s'est déjà vue administrer et qui a été arrêtée durant la période estivale, les experts s'interrogeant sur le motif de non reprise du traitement lors du retour en classe, ce traitement étant utile pour la concentration et le suivi scolaire de l'enfant.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
3. S'agissant de mesures de protection de mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 15 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7395/2024 rendue le 16 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1614/2013.
Au fond :
Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.