Décisions | Chambre de surveillance
DAS/56/2025 du 11.03.2025 sur DTAE/5289/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/18572/2023-CS DAS/56/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 11 MARS 2025 |
Recours (C/18572/2023-CS) formés en date du 29 août 2024 par Monsieur A______ domicilié ______ (Genève), représenté par Me Manuel BOLIVAR, avocat, et par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Sonia RYSER, avocate.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 mars 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Manuel BOLIVAR, avocat.
Rue des Pâquis 35, 1201 Genève.
- Madame B______
c/o Me Sonia RYSER, avocate.
Promenade du Pin 1, CP, 1211 Genève 3
- Madame C______ et Monsieur D______
SERVICE D'ÉVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE (SEASP)
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- Messieurs E______ et F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) B______ a donné naissance à la mineure G______ le ______ 2018, laquelle a été reconnue par A______ par acte anticipé du ______ 2018 [soit avant la naissance] auprès de l’Office de l’Etat civil de H______ (France).
b) A______ est également le père d'une enfant née le ______ 2014, I______, laquelle est sous la garde de sa mère et voyait son père selon le principe d'un droit de visite usuel, à tout le moins jusqu'en fin d'année 2024.
c) Le 9 septembre 2023, B______ a quitté le domicile familial sis à J______ [GE], avec G______, pour s'installer à son adresse actuelle à K______ [GE].
d) Par requête du 11 septembre 2023, B______ a notamment requis auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) l'attribution de la garde exclusive de la mineure avec un droit aux relations personnelles père-fille. A l’appui de sa requête, elle exposait s’être occupée de manière prépondérante de la mineure et indiquait que le père était atteint d’épilepsie et dans le déni des effets de cette maladie, continuant par exemple à conduire alors qu’il n’en avait pas le droit.
e) Par décision DTAE/7525/2023 du 2 octobre 2023, prise par apposition de son timbre humide sur un préavis du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) du 29 septembre 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, attribué à B______ et A______ la garde alternée sur leur fille G______, et ce, dans l'attente de l'évaluation sur le fond du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), pris acte de l'engagement, par attestation écrite du 24 septembre 2023, de L______ et M______, grands-parents paternels, à se montrer présents et résider au sein du domicile de A______ la semaine où il accueillerait sa fille G______, et exhorté les parents à entreprendre un travail de médiation et/ou de coparentalité afin de définir conjointement les modalités de l'exercice de la garde de leur enfant et les questions liées à sa prise en charge.
A teneur du préavis du SPMi, chacun des parents semblait soucieux de l'intérêt de sa fille. Si la problématique de l'épilepsie du père divisait aujourd'hui les parents quant à l'exercice de leurs droits parentaux dans le cadre de la séparation, A______ avait cependant démontré dans son discours et par les divers documents qu'il avait produits que sa maladie était prise en charge et suivie régulièrement. De plus, A______ avait réfléchi et proposé des solutions afin de rassurer la mère, en particulier l'engagement des grands-parents paternels à se montrer présents lors de l'accueil de G______ à son domicile ainsi que l'installation d'un bouton d'urgence que G______ pourrait utiliser en cas de crise de son père. Il apparaissait important et indispensable que l'enfant se construise dans son développement et dans son identité auprès de ses deux parents. Or ceux-ci étaient en capacité d'adopter une communication fonctionnelle et adéquate dans l'intérêt de leur fille et dans l'exercice de leur autorité parentale conjointe, c'est pourquoi il n'existait pas d'élément d'inquiétude pouvant s'opposer à la requête du père d'exercer une garde alternée sur sa fille.
f) Par réponse du 3 octobre 2023, A______ a contesté la teneur de la requête de B______. Il a conclu à l’attribution de la garde alternée de la mineure, cas échéant en conditionnant la prise en charge de sa fille à la présence des grands-parents paternels à son domicile, se disant impliqué dans la vie de l'enfant, tout comme sa famille. Concernant son épilepsie, il se soignait adéquatement et prenait les médicaments nécessaires.
g) Par pli du 11 octobre 2023, A______ a informé le Tribunal de protection que B______ avait refusé de discuter des modalités de garde alternée ainsi que de la mise en place d’une médiation.
h) Par déterminations du 12 octobre 2023, B______ s’est opposée au préavis du SPMi et à la décision subséquente, la sécurité de la mineure n’étant selon elle pas suffisamment garantie chez le père, et proposait en lieu et place un droit de visite père-fille s’exerçant dans un cadre sécurisé à raison d’un week-end sur deux à la journée ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
i) Lors de l'audience tenue par-devant le Tribunal de protection le 30 octobre 2023, A______ a notamment indiqué qu’il exerçait en l'état son droit de visite à quinzaine, du mercredi après l’école jusqu’au dimanche soir et ce, en présence des grands-parents paternels, mais que ces modalités restaient toutefois subsidiaires et qu'il ne renonçait pas à la garde alternée. Il a également garanti à la mère qu’il ne prendrait plus le volant.
Pour sa part, B______ considérait que le système de garde alternée n’était pas réaliste car les conditions de sécurité n’étaient pas suffisantes. Elle exposait avoir déjà eu un problème de confiance pendant sa relation avec le père, lequel était, selon elle, très peu impliqué dans la prise en charge concrète de la mineure. Elle se déclarait toutefois d’accord que la mineure passe trois jours chez son père en présence des grands-parents, à quinzaine, précisant vouloir qu'un bouton d’alarme soit installé à son domicile.
j) Par décision sur mesures provisionnelles DTAE/10177/2023 du 30 octobre 2023, le Tribunal de protection a attribué la garde de la mineure à sa mère, a réservé au père un droit aux relations personnelles avec sa fille s’exerçant, sauf entente contraire des parents, à quinzaine, du mercredi après l’école au dimanche soir en présence des grands-parents paternels, a donné acte au père de l'installation d’un bouton d’alarme, a exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité et/ou de médiation et a réservé la reprise de la cause à réception de l’évaluation du SEASP.
k) Le 23 janvier 2024, le SEASP a rendu un rapport, lequel se fonde sur des entretiens avec les parents, ensemble et séparément, sur les observations de la psychologue-psychothérapeute de G______, de la pédiatre de celle-ci, de la responsable pour les sections maternelle et primaire de T______, école fréquentée par G______, ainsi que sur un échange avec l'intervenante en charge de la famille au sein du SPMi.
Au sujet de la maladie dont souffre A______, il ressort du rapport qu'après quelques années où les crises d'épilepsie se sont avérées très rares, voire absentes, l'intéressé a connu plusieurs épisodes à partir de janvier 2023, moment où il a chuté dans la rue en présence de G______, ce qui lui a occasionné une fracture de l'épaule. D'autres crises ont eu lieu par la suite, la dernière en octobre 2023.
Depuis la décision sur mesures provisionnelles du 30 octobre 2023, G______ avait été prise en charge par son père une semaine sur deux, du mercredi après sa matinée d'école au dimanche à 16h30. Les parents s'étaient également répartis les vacances de Noël et avaient organisé le calendrier pour le mois de janvier, sans avoir eu besoin de l'aide du SEASP pour ce faire. Les quelques séances de médiation auxquelles les parents s'étaient rendus n'avaient pas permis de trouver un accord sur la question de la garde.
La mineure présentait un bon développement et une évolution positive depuis l'année scolaire 2022-2023, qui avait été difficile pour elle et durant laquelle elle avait manifesté des difficultés de gestion de ses émotions. La mineure était suivie par une psychologue, elle avait bien intégré la séparation de ses parents et le fait d'évoluer au sein de deux foyers, et les crises d'épilepsie de son père n'avaient pas occasionné de ressenti problématique chez elle. Les relations parentales, en revanche, étaient en souffrance, même si les parents se rejoignaient pour assurer la sécurité de G______.
Les conditions de sa prise en charge étaient suffisantes chez les deux parents, et comparables quant aux disponibilités professionnelles de chacun d'eux et à l'accès au cercle social et familial ainsi qu'aux activités extra-scolaires. Les parents disposaient respectivement de ressources suffisantes pour accompagner G______ dans son développement et de la capacité de s'organiser concrètement, une fois le principe de garde entériné.
En cas de garde alternée, il paraissait utile de maintenir une légère prédominance de la présence de la mère en période scolaire et de répartir équitablement les vacances et jours fériés. Une telle organisation ne devait néanmoins se faire que si le père mettait en place des aménagements au domicile, était compliant médicalement et en matière de circulation routière, informait bien la mère, avait un suivi psychothérapeutique – dont il se disait preneur – et si la prise en charge était adaptée en cas de crises d'épilepsie répétées. Il s'agissait là de prévenir les risques pour G______ et d'apaiser la relation parentale. À ces conditions, et seulement si dites conditions étaient tenues dans la durée, la situation était compatible avec une garde alternée.
En conclusion, le SEASP a préconisé d'instaurer une garde alternée sur la mineure s'exerçant d'entente entre les parents ou à raison d'une semaine sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires, de fixer le domicile légal de l'enfant auprès de sa mère, de maintenir les mesures provisionnelles en vigueur pendant un mois à compter de la décision, de donner acte au père, si plusieurs crises d'épilepsie venaient à survenir sur une courte période, de son engagement à réduire le temps de garde de la mineure à un week-end sur deux en présence d'au moins un des grands-parents paternels, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crise pendant au moins trois mois, de donner acte au père qu'il s'engageait à poursuivre ses suivis médicaux sur le plan neurologique et psychiatrique et qu'il mettrait en place un suivi psychothérapeutique individuel, de donner acte au père de ce qu'il s'engageait à informer la mère de l'évolution de sa santé, de prendre acte de l'engagement des grands-parents paternels à se montrer présents et résider au sein du domicile du père en tant que besoin, et de maintenir le suivi psychothérapeutique de G______.
l) Par courrier du 26 février 2024, B______ a contesté l'analyse du SEASP. Elle relevait en substance que le père ne prenait pas toute la mesure de ses crises et, notamment, continuait de conduire alors qu'il ne le devait pas. Elle estimait que les garanties prévues par le SEASP pour une garde alternée étaient insuffisantes, si bien qu'elle jugeait nécessaires la réalisation d'une expertise de même que la transmission semestrielle d'un certificat médical attestant de l'état de santé du père. Elle considérait enfin que la demande du père d'exercer une garde alternée correspondait à une posture sociale plutôt qu'à une réelle volonté d'organiser son quotidien autour de sa fille.
La mère concluait en particulier à ce que le Tribunal de protection ordonne une expertise médicale du père, ordonne la mise en place d'un suivi psychothérapeutique individuel pour celui-ci, attribue la garde de l'enfant à la mère, réserve au père un droit aux relations personnelles avec G______ s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances et des jours fériés de manière progressive, ce en fonction de l'évolution de ses crises d'épilepsie, et ordonne la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
m) Par courrier du 26 février 2024, A______ a déclaré adhérer aux propositions du SEASP.
B. Par ordonnance DTAE/5289/2024 du 4 mars 2024, le Tribunal de protection a confié la garde de la mineure G______ à B______ (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure s’exerçant à raison du mercredi au lundi matin ainsi que du jeudi au vendredi matin, en alternance à quinzaine (ch. 2), dit que, si plus de deux crises d'épilepsie en deux mois venaient à survenir, le droit aux relations personnelles de A______ avec la mineure serait adapté à raison d'un week-end à quinzaine, en présence d'au moins un des grands-parents paternels, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de crise d'épilepsie pendant au moins trois mois (ch. 3), pris acte de l'engagement des grands-parents paternels à se montrer présents et à résider au sein du domicile de A______ en tant que besoin (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure précitée (ch. 5), désigné E______ et F______, respectivement intervenant en protection de l'enfant et chef de groupe auprès du Service de protection des mineurs, en qualité de curateurs de la mineure (ch. 6), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à informer B______ de l'évolution de son état de santé (ch. 7), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à poursuivre de manière rigoureuse ses suivis médicaux, tant sur le plan neurologique que, en tant que besoin, sur le plan psychiatrique (ch. 8), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel (ch. 9), ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique de la mineure (ch. 10) et arrêté les frais judiciaires à 600 fr., à la charge des parties par moitié chacune (ch. 11).
En substance, le Tribunal de protection a relevé une réelle volonté du père de prendre en charge sa fille, lequel disposait des capacités tant personnelles qu'organisationnelles pour ce faire. Le SEASP, qui préconisait une garde partagée, retenait toutefois que celle-ci ne pourrait se faire que moyennant une légère prépondérance du temps passé par la mineure chez sa mère durant le temps scolaire, et moyennant de nombreuses cautèles de la part du père. Il s'agissait également d'évaluer la nécessité d'attribuer une garde partagée aux parents au regard de la stabilité trouvée par la mineure, actuellement sous la garde de sa mère depuis la séparation de ses parents, et du risque que le père doive parfois réduire drastiquement son temps de prise en charge de la mineure en cas de crises d'épilepsie. Enfin, les relations actuelles difficiles entre les père et mère ne favoriseraient pas une organisation autonome d'une garde partagée de leur fille, au risque également de mettre en péril l'équilibre trouvé jusqu'à présent pour la mineure.
Au vu de l'ensemble des circonstances, une garde partagée n'apparaissait pour l'heure pas praticable, si bien qu'il convenait de maintenir la garde de la mineure auprès de sa mère, tout en permettant au père de voir sa fille régulièrement et sur des périodes prolongées, pour autant que cela soit compatible avec son état de santé. En effet, sa pathologie pouvait avoir des conséquences importantes sur la mineure s'il était seul avec elle, et les crises n'étaient pas complètement évitables. Aussi, afin que le père et sa fille puissent tisser des liens solides et se voir dans différentes conditions, les relations personnelles du père avec l'enfant devaient s'exercer à raison du mercredi au lundi matin, et du jeudi au vendredi matin, avec alternance à quinzaine, tant et aussi longtemps qu'il n'aurait pas plus de deux crises d'épilepsie en deux mois. En revanche, si le père devait avoir plus de deux crises d'épilepsie en deux mois, conformément à ce qui avait été discuté avec le SEASP et ce à quoi il s'était engagé, le droit aux relations personnelles serait adapté à un week-end sur deux, en présence d'au moins un des grands-parents paternels, ce jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de crise pendant au moins trois mois.
Considérant les tensions persistantes entre les parents autour de la prise en charge de la mineure en lien avec l'épilepsie du père, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles père-fille semblait nécessaire. Afin de rassurer la mère sur l'état de santé du père, il était par ailleurs donné acte au père qu'il s'engageait à informer la mère de l'évolution de son état de santé et à poursuivre de manière rigoureuse ses suivis médicaux, tant sur le plan neurologique que psychiatrique, et à mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel. Enfin, au vu des difficultés de régulation émotionnelle qu'avait pu rencontrer la mineure et au vu de la relation parentale qui restait conflictuelle, la poursuite du suivi psychothérapeutique de celle-ci était ordonnée.
C. a) Le 29 août 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 30 juillet 2024, concluant à l’annulation des chiffres 1, 2, 5 et 6 de son dispositif et, cela fait, à l'attribution aux deux parents d'une garde partagée sur la mineure. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et, plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection.
A______ a fait grief au Tribunal de protection de s'être écarté du préavis du SPMi et des recommandations du SEASP en faveur d'une garde alternée. Le Tribunal de protection avait méconnu que les parents communiquaient et collaboraient efficacement sur tous les aspects de la prise en charge de G______. S'agissant de son état de santé, il n'avait pas eu de crise d'épilepsie depuis octobre 2023 et suivait son traitement, minimisant ainsi le risque de crise. Conscient de sa maladie, il n'avait plus conduit de véhicule depuis octobre 2023. Enfin, le Tribunal de protection s'était contredit en retenant qu'une garde alternée déstabiliserait l'enfant, tout en instaurant un droit de visite étendu, se rapprochant dans les faits d'une garde alternée.
b) Le 29 août 2024 également, B______ a formé recours contre la même ordonnance, reçue le 30 juillet 2024, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3 et 7 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure G______ s'exerçant, à défaut d'autre accord entre les parents, à quinzaine, du mercredi à la sortie de l'école au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés selon le principe d'alternance, à ce qu'il soit dit qu'en cas de survenance d'une crise d'épilepsie, le droit aux relations personnelles de A______ avec la mineure s'exercera en présence d'au moins un des grands-parents paternels jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de crise pendant au moins trois mois, et que si plus de deux crises d'épilepsie en six mois venaient à survenir, le droit aux relations personnelles de A______ avec la mineure sera adapté, à défaut d'autre accord entre les parents, à raison d'un week-end à quinzaine, en présence d'au moins un des grands-parents paternels, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de crise pendant au moins trois mois. Elle concluait également à qu'il soit ordonné à A______ de l'informer, subsidiairement d'informer les curateurs de la mineure, de l'évolution de son état de santé ainsi que de la survenance de toute éventuelle crise d'épilepsie et de lui transmettre tous les six mois une attestation de suivi de son neurologue, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement à installer un bouton d'alarme à disposition de la mineure et à ne pas conduire de véhicule en présence de celle-ci et à ce qu'il soit dit qu'à défaut de réalisation des garanties susvisées, le droit aux relations personnelles réservé à A______ sera suspendu. Subsidiairement, B______ a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale approfondie, sur le plan neurologique et psychiatrique, en relation avec la problématique de l'épilepsie. Plus subsidiairement encore, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction complémentaire. Les frais de la procédure de recours devaient, en tout état, être laissés à la charge de l’Etat.
B______ a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir suffisamment instruit l'état épileptique de A______ et de n'avoir, partant, pas pris la juste mesure de la problématique de l'épilepsie ni du déni dont l'intéressé faisait preuve à cet égard, avec pour conséquence que les garanties envisagées pour préserver la sécurité de la mineure lorsqu'elle se trouvait avec son père n'étaient pas suffisantes. Le fait de prévoir un large droit de visite et de réduire l'étendue de ce droit en cas de survenance d'au moins deux crises d'épilepsie en deux mois était contraire au besoin de stabilité de l'enfant. En outre, dès lors que les transitions restaient difficiles à gérer pour l'enfant, il convenait d'éviter de démultiplier les allers-retours, comme le fait de passer la nuit du jeudi au vendredi chez le père à quinzaine.
c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.
d) Par mémoire réponse du 25 octobre 2024, B______ a conclu au rejet du recours de A______, avec suite de frais et dépens.
e) Par mémoire réponse du 25 octobre 2024, A______ a conclu au rejet du recours de B______, avec suite de frais.
f) Par actes des 10, respectivement 11 novembre 2024, A______ et B______ ont répliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
g) Par acte du 26 novembre 2024, B______ s'est déterminée sur la réplique de A______ du 10 novembre 2024, qui lui avait été communiquée par courrier de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Cour) du 12 novembre 2024.
h) Le 10 décembre 2024, A______ s'est déterminé sur l'acte de B______ du 26 novembre 2024.
i) Le SEASP a informé la Cour n'avoir ni commentaire ni élément nouveau à communiquer s'agissant des deux recours.
j) Par avis du 9 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
k) Par courrier du même jour, B______ a indiqué à la Cour avoir été informée par N______, mère de l'enfant I______ (demi-sœur de G______), que les droits de visite de l'enfant chez son père avaient été suspendus avec effet immédiat par le Tribunal de protection. Elle sollicitait de la Cour qu'elle "demande au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant les éclaircissements qui s'imposent concernant la procédure en cours relative à la mineure I______, née le ______ 2014". Par ailleurs, elle affirmait que le père ne respectait pas ses engagements s'agissant des mesures devant être prises afin de garantir la sécurité de G______, dès lors que, le 2 janvier 2025, elle avait aperçu les grands-parents paternels dans un supermarché alors que A______ et G______ séjournaient chez eux.
l) Par courrier du 21 janvier 2024, A______ a contesté les reproches formulés à son endroit par B______. Il a précisé que le 2 janvier 2025, jour où G______ devait retourner chez sa mère, ses parents l'avaient déposé à son domicile avec G______ et étaient brièvement allés faire des courses à proximité.
D. Les éléments de fait complémentaires suivants ressortent en outre de la procédure.
a) Selon les renseignements fournis au SPMi par la Dre O______, neurologue de A______ depuis 2015, le prénommé, qui souffre d'épilepsie depuis l'adolescence, est suivi à raison d'un rendez-vous par an. Avant chaque rendez-vous, une prise de sang est effectuée afin de vérifier si le traitement est exempt d'effets secondaires et de s'assurer que les taux médicamenteux sont dans les intervalles thérapeutiques, ce qui reflète une prise régulière du traitement. Selon le médecin, si le traitement est adapté et suivi consciencieusement, si le patient ne vit pas une période de stress intense, s'il est à l'écoute des signaux et s'il se ménage sur le plan professionnel, le risque de crise est a priori faible. A______ avait été hospitalisé en septembre 2023 aux HUG, à sa demande, afin que son traitement puisse être réévalué.
b) A teneur de la lettre de sortie établie par la Prof. P______ à la suite du séjour hospitalier de A______ du 18 au 25 septembre 2023, les crises d'épilepsie chez l'intéressé étaient peu fréquentes. Elles se produisaient presque toujours dans un contexte provoqué, soit une dette de sommeil et/ou un oubli du traitement et/ou en cas de stress.
c) Les 6 mars et 11 juin 2024, A______ a communiqué à B______ les résultats des tests génétiques qu'il avait effectués, lesquels n'indiquent aucune prédisposition génétique en lien avec l'épilepsie.
Par ailleurs, il a inscrit les dates de ses rendez-vous médicaux sur un calendrier partagé, auquel B______ a accès.
d) A teneur d'un courriel de la Dre O______ du 25 septembre 2024, les examens sanguins de A______ indiquaient que les taux médicamenteux étaient bons. Il en ressort également que la prochaine consultation a été fixée au 18 mars 2025.
e) A______ a installé un appareil Q______ [domotique] dans son salon, qui permet de passer un appel par commande vocale. Il dispose également d'un système d'appel d'urgence téléphonique, qui se compose d'un téléphone d'urgence et d'un gros bouton rouge d'urgence. Le premier contact d'appel d'urgence est L______, grand-mère paternelle habitant à proximité, puis la centrale 144, B______ et enfin R______, le frère aîné de A______. Les numéros sont appelés automatiquement dans cet ordre en cas de non-réponse du numéro précédent.
f) A______ et B______ ont établi des plannings relatifs à la répartition de la prise en charge de la mineure plusieurs mois à l'avance, pour les périodes du 19 décembre 2023 au 24 août 2024, puis du 23 août 2024 (sic!) au 29 juin 2025. Les parties se sont également mises d'accord sur les activités extra-scolaires de leur fille.
g) A______ a eu un entretien avec la psychologue-psychothérapeute de G______, S______, le 20 février 2024. Celle-ci a estimé qu'il n'était plus nécessaire de voir G______ en consultation.
1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 Interjetés par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, les deux recours sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).
Par souci de simplification, les deux recours seront traités dans la même décision, B______ étant désignée sous le terme de recourante et A______ sous celui de recourant.
1.1.3 Les mémoires de réponse du 25 octobre 2024 et de réplique des 10 et 11 novembre 2024 des parties sont également recevables. En revanche, les déterminations du 26 novembre 2024 de B______, déposées plus de dix jours après la communication, le 12 novembre 2024, de la dernière écriture de la partie adverse, apparaissent tardives. Cette question peut toutefois demeurer indécise, ni cette écriture, ni l'acte du recourant du 10 décembre 2024 n'étant déterminants pour l'issue de la cause.
1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
Les pièces nouvelles déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en la matière.
2. Dans son courrier du 9 janvier 2025, la recourante sollicite de la Chambre de céans qu'elle se renseigne sur la procédure en cours devant le Tribunal de protection concernant la demi-sœur de G______, I______.
La conclusion prise apparait exorbitante au présent litige, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite pour ce motif déjà. En tout état, la Chambre de céans s'estime suffisamment renseignée pour rendre une décision dans la présente cause.
3. 3.1 En lien avec les divers griefs qu'elle développe par la suite à l'encontre des points du dispositif de la décision qu'elle attaque (cf. consid. 4, 5, 7 et 8 infra), la recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir rendu sa décision en se fondant sur un état de fait inexact et incomplet. Elle soutient que les documents médicaux versés à la procédure ne permettent pas d'établir de manière complète et circonstanciée l'état de santé de A______. Par ailleurs, le rapport du SEASP présentait des lacunes dès lors qu'il se fondait sur un dossier médical incomplet, dont la force probante était remise en question, et qu'il n'établissait pas suffisamment les conditions d'accueil de G______ chez son père, notamment l'existence d'un système d'appel d'urgence et la réelle disponibilité des grands-parents paternels.
3.2 Force est de constater, tout d'abord, que la recourante n'explique nullement en quoi les pièces versées à la procédure en relation avec l'état de santé du recourant ne seraient pas probantes. Elle n'indique pas non plus en quoi les attestations médicales au dossier ainsi que les renseignements fournis par la Dre O______ au SPMi n'établiraient pas de manière complète et circonstanciée l'état épileptique de l'intimé, pas plus qu'elle ne désigne les éléments qui, selon elle, manqueraient pour établir dit état.
En ce qui concerne le rapport du SEASP, il sied de rappeler qu'il est fondé, outre sur les documents médicaux produits par le recourant, sur les indications fournies par le réseau de professionnels entourant la famille, sans que la recourante n'expose quels renseignements supplémentaires auraient dû être recueillis afin de compléter l'évaluation. S'agissant en particulier des conditions d'accueil de G______ chez son père, ce dernier a confirmé la disponibilité de ses parents lors de l'audience devant le Tribunal de protection, lorsqu'il s'est entretenu avec les intervenants du SEASP, ainsi que dans ses diverses écritures. Les grands-parents ont également produit une attestation signée de leur main en ce sens. Enfin, le recourant a proposé, dans sa discussion avec le SEASP, l'installation d'un système d'appel d'urgence à son domicile, dont la mise en place effective ressort des pièces produites devant la Cour, l'état de fait retenu par le Tribunal de protection ayant été complété dans la mesure utile sur ce point.
Partant, ce premier grief n'apparait pas fondé et ne fera pas l'objet d'autres développements. Pour le surplus, est réservée l'appréciation des moyens de preuve en lien avec chacun des griefs examinés ci-après.
4. 4.1 Le recourant sollicite l'instauration d'une garde alternée.
Quant à la recourante, elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir réservé au père un droit aux relations personnelles avec la mineure trop étendu.
4.1.1 Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).
Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner l'existence des capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 précité consid. 4.1).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
4.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).
4.2.1 Dans son rapport d'évaluation sociale du 23 janvier 2024, le SEASP a préconisé la mise en place d'une garde alternée, avec une légère prédominance de la présence de la mère en période scolaire.
Dans la décision querellée, le Tribunal de protection a confié la garde de la mineure à la mère et a réservé au père un droit aux relations personnelles avec G______ s'exerçant à raison du mercredi au lundi matin ainsi que du jeudi au vendredi matin, en alternance à quinzaine.
Le recourant reconnaît que ce droit de visite étendu se rapproche d'une garde alternée. S'il fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir instauré une garde alternée proprement dite, il n'indique toutefois pas quelles devraient en être les modalités. La recourante, quant à elle, sollicite que le droit de visite du recourant s'exerce, à quinzaine, du mercredi à la sortie de l'école au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elle souhaite donc voir supprimées la nuit de dimanche à lundi lorsque G______ est chez son père depuis le mercredi, et, s'agissant de l'autre semaine, la nuit du jeudi au vendredi.
4.2.2 Il ressort de l'évaluation du SEASP que les parents ont, tous deux, de bonnes capacités éducatives et se soucient du bien-être de la mineure. Les quelques reproches élevés par la recourante à l'encontre du père (manque d'anticipation et de réactivité sur certaines questions touchant à l'enfant, degré d'implication inférieur au sien) sont manifestement insuffisants pour remettre en cause les conclusions du SEASP sur ce point. Du reste, on ne voit pas que la mère propose une prise en charge par le père du mercredi au dimanche soir à quinzaine si elle ne pensait pas que celui-ci était apte à s'occuper correctement de sa fille, sous réserve des garanties qu'elle réclame en lien avec son état de santé, dont il est question plus loin (cf. consid. 5 et 7 infra).
Par ailleurs, les parents disposent, malgré leurs désaccords, d'une faculté de communication et de coopération suffisante relativement à la prise en charge de l'enfant. Ils parviennent en effet à se communiquer les informations essentielles concernant la mineure et à organiser le passage de celle-ci de l'un à l'autre. Même si elle allègue que la collaboration peut être laborieuse, la recourante reconnaît qu'elle-même et le père sont toujours parvenus à communiquer au sujet de l'enfant, permettant ainsi de fixer, plusieurs mois à l'avance et sans l'aide d'un tiers, un calendrier déterminant sa prise en charge par chaque parent. Enfin, il ressort du rapport du SEASP que les conditions de la prise en charge de la mineure sont suffisantes chez les deux parents, et comparables quant aux disponibilités professionnelles de chaque parent et à l'accès au cercle social et familial ainsi qu'aux activités extra-scolaires.
La recourante soutient que le SEASP a méconnu les problèmes de santé importants du père et les dangers qu'ils entraînent pour G______ lorsqu'elle est placée sous sa garde, ce d'autant plus que celui-ci minimise sa maladie. Or, au regard des indications de la Dre O______, la compliance médicamenteuse de l'intéressé est bonne, de sorte que le facteur de risque lié au respect du traitement paraît pour l'heure maîtrisé. Il ressort également des pièces produites que le recourant poursuit un suivi régulier avec sa neurologue et que celle-ci ne juge pas nécessaire de voir son patient plus d'une à deux fois par an, ce qui peut raisonnablement être compris comme le signe que la situation est stable et sous contrôle. Enfin, lorsque le nombre de ses crises s'était soudainement accru en 2023, le recourant avait lui-même sollicité son hospitalisation afin d'adapter son traitement antiépileptique. Ces éléments contredisent les allégations de la recourante selon lesquelles le recourant serait dans le déni de sa maladie et des limitations qu'elle entraîne. Au surplus, la présence de facteurs de risque tels qu'allégués par la recourante (le recourant se coucherait très tard, son activité professionnelle serait stressante et sa charge de travail importante) ne trouvent aucune assise concrète dans le dossier.
4.2.3 Comme rappelé ci-dessus, si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit alors évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents, soit, notamment, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure.
En l'espèce, depuis la séparation des parties en septembre 2023, G______ est placée sous la garde exclusive de sa mère. Conformément à la décision de mesures provisionnelles du 30 octobre 2023, le père exerce sur sa fille un droit de visite à quinzaine, du mercredi après l’école au dimanche.
G______ a rencontré des difficultés d'ordre psychologique lors de l'année scolaire 2022-2023. Il ressort du dossier que l'enfant va mieux, la psychologue en charge de son suivi ayant estimé, en début d'année 2024, que des consultations n'étaient plus nécessaires. Dans ce contexte, la stabilité que peut apporter le maintien de la situation antérieure, ou à tout le moins un mode de garde qui s'en rapproche, constitue un facteur essentiel. A cet égard, les modalités décidées dans la décision querellée, prévoyant une légère augmentation du taux de garde du père, paraissent être une solution mesurée, favorisant la construction des liens père-fille notamment grâce à un droit de visite s'exerçant chaque semaine, sans toutefois bouleverser l'organisation actuelle au risque de porter atteinte à la stabilité émotionnelle retrouvée par la mineure depuis environ un an. Pour le surplus, l'allégation de la recourante selon laquelle les transitions sont difficiles à gérer pour l'enfant, si bien que passer la nuit du jeudi au vendredi chez le père à quinzaine ne serait pas adéquat, ne repose sur aucun élément du dossier.
Par ailleurs, si le recourant expose faire tout ce qui est en son pouvoir pour maîtriser les effets de sa maladie, la survenance de crises ne peut pas complètement être exclue.
Par conséquent, contrairement à ce que prétend le recourant, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a analysé la situation au regard de la stabilité trouvée pour G______, placée sous la garde de sa mère depuis la séparation de ses parents, et du risque que le père doive malgré tout réduire de manière importante son temps de prise en charge de la mineure en raison de son état de santé. Enfin, les tensions importantes entre les parents autour de la prise en charge de l'enfant et le manque de confiance de la mère ne sont pas propices à une garde alternée, le Tribunal de protection ayant du reste estimé qu'une curatelle de surveillance du droit de visite était nécessaire.
Au regard de ce qui précède, le refus d'une garde alternée au profit d'un droit de visite étendu du père, selon les modalités arrêtées dans l'ordonnance entreprise, apparait comme une solution permettant de tenir compte de tous les paramètres en cause et, partant, ne prête pas le flanc à la critique. Le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors confirmé.
5. 5.1 La recourante critique les modalités du droit de visite du père arrêtées par le Tribunal de protection en cas de survenance de nouvelles crises d'épilepsie.
5.2 Le SEASP a préconisé de donner acte au père, si plusieurs crises d'épilepsie venaient à survenir sur une courte période, de son engagement à réduire le temps de garde de la mineure à un week-end sur deux en présence d'au moins un des grands-parents paternels, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crise pendant au moins trois mois.
Donnant suite à cette recommandation, le Tribunal de protection a retenu que si plus de deux crises d'épilepsie en deux mois venaient à survenir, le droit aux relations personnelles du père avec la mineure serait adapté à raison d'un week-end à quinzaine, en présence d'au moins un des grands-parents paternels, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de crise d'épilepsie pendant au moins trois mois. Il a également pris acte de l'engagement des grands-parents paternels à se montrer présents et à résider au sein du domicile du père en tant que besoin.
La recourante voudrait que l'un des grands-parents ait l'obligation d'être présent en cas de survenance d'une (seule) crise d'épilepsie et que le droit aux relations personnelles soit adapté si deux crises devaient survenir sur une période de six mois. Elle n'explique toutefois pas en quoi la période de deux mois retenu par le Tribunal de protection serait inadéquate, encore moins se réfère-t-elle à des éléments du dossier sur ce point. Elle se limite, en définitive, à substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal de protection, ainsi qu'à celle du SEASP qui évoque une "courte période" d'intervalle entre plusieurs crises.
Il en va de même s'agissant de l'exigence qu'un des grands-parents soit présent si une crise devait survenir. A ce titre, il est rappelé qu'à teneur du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise, qui n'est pas remis en cause par les parties, il est pris acte de l'engagement des grands-parents paternels à se montrer présents et à résider au sein du domicile du père en tant que besoin. La recourante n'explique pas en quoi cet engagement serait insuffisant, étant entendu que la notion "en tant que besoin" recouvre logiquement le cas où le père devait être sujet à une nouvelle crise d'épilepsie. Au regard de la situation actuelle, cet engagement est suffisant, aucune raison ne permettant de douter de son respect.
Au regard de ce qui précède (y compris consid. 4.2.2 supra), le grief n'est pas fondé et le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée peut être confirmé.
6. Le recourant conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée relatif à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il ne soulève toutefois aucun grief à l'encontre de ce point de la décision attaquée, de sorte que l'on comprend qu'il ne demande la levée de cette curatelle que dans la mesure où il conclut à l'instauration d'une garde alternée. Puisqu'il ne l'obtient pas, sa conclusion relative à la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite n'a plus d'objet.
7. La recourante conclut à ce qu'il soit ordonné au père de l'informer, subsidiairement d'informer les curateurs de la mineure, de l'évolution de son état de santé ainsi que de la survenance de toute éventuelle crise d'épilepsie et de lui transmettre tous les six mois une attestation de suivi de sa neurologue, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Elle demande également à ce qu'il soit donné acte au père de son engagement à installer un bouton d'alarme à disposition de la mineure et à ne pas conduire de véhicule en présence de celle-ci. Enfin, il s'agit, selon elle, de prévoir qu'à défaut de réalisation des garanties susvisées, le droit aux relations personnelles sera suspendu.
7.1 A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC).
Dans les mesures pouvant être prises en application de cette disposition figure notamment le fait d’ordonner à un parent de se soumettre à une thérapie familiale ou individuelle ou celle de fréquenter un cours ou un programme contre les violences domestiques, même contre sa volonté, si cette mesure respecte les principes de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.3).
Pour qu'une mesure au sens de l'art. 307 CC soit ordonnée, il faut que le développement de l’enfant soit menacé, que les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2017 du 24 mai 2017 consid. 3.2). La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l’enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2 et la doctrine citée). L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_656/2020 du 13 janvier 2011 consid. 3).
7.2 Le Tribunal de protection a donné acte au père de ses engagements à informer la mère de l'évolution de son état de santé, à poursuivre de manière rigoureuse ses suivis médicaux, tant sur le plan neurologique que psychiatrique, et à mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel.
La recourante expose que ces engagements sont insuffisants pour garantir la sécurité de l'enfant lorsqu'elle est placée sous la garde de son père. De plus, dès lors qu'ils reposent intégralement sur la bonne foi du père, il n'est pas possible de s'assurer de leur bonne exécution.
Pour autant, la recourante n'indique pas que le père ne l'aurait, jusqu'ici, pas tenue informée de son état de santé, dès lors qu'il a communiqué les dates de ses rendez-vous avec sa neurologue ainsi que les résultats de ses tests génétiques. Il va de soi, par ailleurs, que son devoir de renseigner la recourante sur l'évolution de son état de santé, tel que prévu dans la décision entreprise, comprend celui de porter à sa connaissance la survenance de toute éventuelle crise d'épilepsie.
La recourante soutient encore que le Tribunal de protection a omis d'appréhender la question de la mise à disposition d'un bouton d'alarme à disposition de G______ ainsi que la problématique de la conduite d'un véhicule par le père.
Or, comme déjà relevé plus haut, il ressort des pièces versées à la procédure que le père a installé, à son domicile, un système d'appel d'urgence comprenant un bouton d'alarme, dont l'utilisation parait accessible à un enfant de l'âge de G______. Pour le reste, il est admis que le père a été déclaré inapte à la conduite en raison de sa maladie. S'il devait apparaître qu'il prend néanmoins le volant de son véhicule en présence de sa fille, l'exposant ainsi à un danger sérieux pour son intégrité physique, la question de l'exercice des relations personnelles pourrait être revue par le juge au regard de toutes les circonstances.
En définitive, la recourante ne démontre pas que le père n'aurait pas tenu ses engagements. Dans cette mesure, les instructions qu'elle voudrait voir figurer dans le dispositif de la décision, formulées sous la menace de l'application de l'art. 292 CP, respectivement de la suspension du droit aux relations personnelles, ne sont pas nécessaires et, en cela, apparaissent disproportionnées.
La recourante sera par conséquent déboutée de ses conclusions sur ce point.
8. La recourante sollicite, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d'une expertise médicale approfondie, sur le plan neurologique et psychiatrique, en relation avec la problématique d'épilepsie du père.
Elle n'explique cependant pas quelles informations supplémentaires une telle expertise serait susceptible d'apporter au dossier, ni en quoi les rapports médicaux versés à la procédure seraient insuffisants sous cet angle.
Pour le surplus, l'état de santé du père a été suffisamment instruit, de sorte qu'une expertise médicale n'est pas nécessaire. La recourante sera dès lors déboutée de cette conclusion.
9. Les recours, tous deux infondés, seront donc rejetés.
10. La procédure portant sur les relations personnelles n’est pas gratuite (art. 77 et 81 al. 1 a contrario LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 1'200 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune, aucune n'ayant obtenu ses conclusions. Ils seront partiellement compensés avec les avances de 400 fr. versées par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie sera condamnée à verser un solde de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevables les recours formés le 29 août 2024 par B______ et par A______ contre l'ordonnance DTAE/5289/2024 rendue le 4 mars 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18572/2023.
Au fond :
Les rejette et confirme l'ordonnance attaquée.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de B______ et de A______ à concurrence de la moitié chacun et les compense partiellement avec les avances de 400 fr. effectuées par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.