Décisions | Chambre de surveillance
DAS/64/2025 du 26.03.2025 sur DTAE/9606/2024 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/17037/2023-CS DAS/64/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 MARS 2025 |
Recours (C/17037/2023-CS) formé en date du 22 janvier 2025 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Laura SANTONINO, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 mars 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Laura SANTONINO, avocate.
Rue du Conseil-Général 4, CP 412, 1211 Genève 4.
- Monsieur B______
c/o Me Livio NATALE, avocat
Boulevard des Philosophes 17, CP 89, 1211 Genève 4.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/17037/2023 afférente à la situation du mineur E______ né le ______ 2023 de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______, lequel a reconnu l'enfant;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1567/2024 du 14 février 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu l’autorité parentale exclusive en faveur de A______, qui se trouvait avec l’enfant à la Maison F______, fixé des rencontres père-fils au sein de G______ de la Fondation H______, maintenu les curatelles d’assistance éducative et d’organisation et de surveillance des relations personnelles d'ores et déjà prononcées et exhorté B______ à entreprendre un suivi thérapeutique et A______ à poursuivre son suivi thérapeutique, ainsi que son suivi avec l’Association I______;
Que par décision provisionnelle du 21 octobre 2024, le Tribunal de protection a pris acte du retour à domicile de A______ et du mineur, fixé un droit de visite en faveur de B______ sur l'enfant au sein d'un lieu médiatisé, soit au Point rencontre, en modalité "1 pour 1", avec un temps de battement, à raison de deux fois par semaine et maintenu l'interdiction faite à B______ d'approcher son fils, hors visites prévues;
Que lors de l'audience du 11 novembre 2024, la curatrice du mineur a confirmé au Tribunal de protection que les visites mises en places, au vu de la saturation du réseau, se déroulait à quinzaine durant une heure trente au Point rencontre, selon la modalité "1 pour 1", avec 30 minutes dédiées au passage de l'enfant; qu'à l'avenir les curateurs souhaitaient proposer deux visites par semaine à J______, avec possibilité de sorties accompagnées pour une activité père-enfant;
Que par décision DTAE/9606/2024 du 2 décembre 2024, le Tribunal de protection a maintenu l’autorité parentale exclusive de A______ sur le mineur E______, né le ______ 2023 (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur le mineur s’exerçant le samedi ou le dimanche, d’entente avec la mère, de 9h à 16h30, avec passage par le Point rencontre et temps de battement entre les parents (ch. 2), maintenu l’interdiction faite au père d’approcher le mineur, ainsi que son lieu de vie et son lieu de prise en charge, en dehors des modalités de visite fixées (ch. 3), rappelé que l’interdiction susmentionnée était faite sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 4), maintenu les curatelles existantes (ch. 5), invité les curateurs à proposer un élargissement des modalités de visite, à raison d’une nuitée par exemple, selon l’évolution de la situation et après évaluation notamment du logement du père (ch. 6), exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité, par exemple auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG (COUFAM) ou d’un lieu similaire (ch. 7), exhorté le père à poursuivre son suivi thérapeutique individuel et exhorté la mère à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 8 et 9), renoncé à la perception d’un émolument de décision (ch. 10);
Que par acte du 22 janvier 2025 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 23 décembre 2024;
Que par courrier du 11 février 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection a exposé ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;
Que par mémoire réponse du 3 mars 2025, B______ conclut sur le fond au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance querellée, à la condamnation de A______ aux frais et dépens et, préalablement, à la levée de l'effet suspensif au recours;
Qu'il allègue que le mineur a un besoin essentiel de renforcer et d'accroître la relation avec son père et que le maintien de relations personnelles fréquentes et régulières avec ses deux parents est primordial pour son développement harmonieux;
Que A______, par détermination du 20 mars 2025, conclut au rejet de la requête de levée de l'effet suspensif dans la mesure où il n'est nullement question que les relations père-fils soient suspendues et que seules les modalités de ces dernières font l'objet de son recours;
Que le Service de protection des mineurs ne s'est pas déterminé sur la requête de levée de l'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;
Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);
Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur;
Qu'une certaine urgence est nécessaire;
Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est toutefois l'intérêt de l'enfant qui prime;
Qu'en matière de relations personnelles, l'on privilégie de manière générale le statu quo, de sorte à éviter les allers-retours dans les modalités de celles-ci;
Qu'en l'espèce, par sa requête, B______ sollicite l'exécution anticipée de la décision attaquée;
Que le Tribunal de protection n'a pas estimé nécessaire de prononcer sa décision exécutoire nonobstant recours;
Que l'instance de recours s'impose alors une certaine retenue dans sa capacité à retirer elle-même l'effet suspensif au recours;
Que dans le cas présent, il ne ressort pas de la procédure d'urgence telle à mettre en œuvre l'ordonnance rendue qu'elle ne souffrirait pas d'attendre le prononcé sur le fond;
Que père et fils bénéficient en effet d'un droit aux relations personnelles qui est exercé, l'ordonnance querellée visant uniquement à l'étendre;
Que les conditions à la levée de l'effet suspensif, exception restrictive, ne sont dès lors pas réalisées;
Que par conséquent, la requête de retrait de l'effet suspensif au recours sera rejetée;
Que le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais arrêtés à 200 fr.
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La Présidente de la Chambre de surveillance :
Statuant sur le retrait de l'effet suspensif :
Rejette la requête de retrait de l'effet suspensif formée par B______ dans le cadre du recours interjeté le 22 janvier 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9606/2024 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 2 décembre 2024 dans la cause C/17037/2023.
Arrête les frais de la présente décision à 200 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne B______ au paiement de ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.