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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17221/2004

DAS/62/2025 du 20.03.2025 sur DTAE/7562/2024 ( PAE ) , REJETE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17221/2004-CS DAS/62/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 20 MARS 2025

Recours (C/17221/2004-CS) formé en date du 5 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée p.a. Office de protection de l'adulte, route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 mars 2025 à :

- Madame A______
p.a. Office de protection de l'adulte
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/17221/2004 relative à A______, née le ______ 1975, originaire de Genève, au bénéfice d'une curatelle de portée générale depuis 2009, en raison de problèmes psychiatriques persistants;

Attendu que A______, qui souffre d'un trouble délirant persistant grave et chronique notamment à caractère hypocondriaque, auquel s'associent des comportements réactionnels marqués par des revendications répétées, des harcèlements et des agissements procéduriers envers les différents professionnels et autorités intervenant dans sa situation, a, de longue date, formulé des reproches à l'encontre des curateurs qui se sont succédés à cette tâche;

Que, le 21 septembre 2024 notamment, A______ a requis un changement de curateurs;

Que, par décision DTAE/7562/2024 du 16 octobre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a relevé les deux curateurs alors chargés du dossier de A______, dès lors qu'une "réorganisation interne" était intervenue au sein du Service de protection de l'adulte, et désigné C______ et B______, collaborateurs dudit service, aux fonctions de co-curateurs;

Que A______ a, à peine le mandat des nouveaux curateurs commencé, critiqué leur travail de manière virulente et s'est adressée au Tribunal de protection pour en changer;

Que A______ est soumise à un placement à des fins d'assistance prononcé initialement avec sursis (DTAE/5119/2024 du 16 juillet 2024) et dont le sursis a été révoqué par ordonnance du Tribunal de protection du 7 novembre 2024 (DTAE/8250/2024);

Qu'à l'annonce de cette dernière décision, A______ a fui la Suisse pour l'Espagne, étant désormais recherchée par la police (DTAE/8515/2024 du 18 novembre 2024);

Que, par acte expédié le 5 novembre 2024, A______ a formé recours contre la décision DTAE/7562/2024 du 16 octobre 2024 précitée en se plaignant de n'avoir pas reçu de réponse à sa demande de levée de la curatelle et en demandant, subsidiairement, à obtenir un changement de l'une des curateurs désignés;

Que les griefs formulés, sur quelques pages manuscrites éparses et des annexes, consistent en des accusations de "perversité" et de "malveillance" à l'encontre de sa curatrice, la poussant à être privée de sommeil et de nourriture et à ne pas honorer des rendez-vous médicaux; que selon la recourante, la curatrice ne défendait pas ses intérêts et l'empêchait d'avoir accès aux soins dont elle avait besoin, situation qui durait depuis quatorze ans, selon ses dires;

Que le Tribunal de protection a renoncé à se prononcer sur le recours;

Que la curatrice de A______ a conclu au rejet du recours, dès lors que la mesure de curatelle demeurait nécessaire, au vu de ses troubles, et réfutant avoir omis de prendre correctement en charge la santé et les intérêts de sa protégée;

Que le 14 février 2025, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ);

Que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC) par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC);

Qu'en l'espèce, introduit dans le délai utile par la personne concernée, le recours est recevable, bien que la question de savoir s'il respecte les réquisits minimaux de forme et de motivation puisse se poser;

Que, selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;

Que l'autorité lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches (art. 399 al. 2 CC);

Qu'à teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne;

Que le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC), en accomplissant ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations (art. 413 al. 1 CC);

Qu'en l'espèce, la recourante s'oppose tant à l'existence de la curatelle qu'au choix de l'une des personnes désignées à cette fin;

Que s'agissant de la justification d'une curatelle, force est de constater que les conditions pour celle-ci existent toujours dans la mesure où un placement à des fins d'assistance a été ordonné contre la recourante et doit être exécuté dès que possible, ce qui démontre la réalité et la persistance des troubles psychiatriques déjà constatés à de maintes reprises;

Que s'agissant des personnes désignées comme curateurs, il faut d'emblée constater que la recourante ne formule de griefs qu'à l'égard d'une seule d'entre eux;

Que, de toute manière, les reproches dirigés contre l'une des curateurs ne sont même pas rendus vraisemblables, étant précisé qu'ils ont déjà été formulés, cela alors que la curatrice venait à peine de prendre ses fonctions, voire, déjà, contre les personnes ayant précédemment occupé cette fonction;

Que cela révèle, en l'absence de tout élément concret, davantage une volonté d'opposition à l'encontre de la mesure que la véritable dénonciation de carences éventuelles dont se serait rendue coupable la curatrice visée;

Que cette constatation est renforcée par la fuite de la recourante en Espagne, vraisemblablement pour échapper au placement qui la vise, cette fuite compliquant grandement la tâche des curateurs, notamment quant à la prise en charge médicale de la recourante, ce dont il ne saurait leur être fait grief;

Que, par conséquent, la décision querellée est justifiée;

Que le recours sera donc rejeté;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais de même montant versée par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 5 novembre 2024 par A______ contre la décision DTAE/7562/2024 du 16 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17221/2004.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.