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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17221/2004

DAS/63/2025 du 20.03.2025 sur DTAE/8515/2024 ( PAE ) , REJETE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17221/2004-CS DAS/63/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 20 MARS 2025

Recours (C/17221/2004-CS) formé en date du 16 décembre 2024 par Madame A______, domiciliée p.a. Office de protection de l'adulte, route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 mars 2025 à :

 

- Madame A______
p.a. Office de protection de l'adulte
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/17221/2004 relative à A______, née le ______ 1975, originaire de Genève, au bénéfice d'une curatelle de portée générale depuis 2009, deux intervenants en protection de l'adulte au sein du Service de protection de l'adulte étant désignés co-curateurs;

Attendu que, par ordonnance DTAE/5119/2024 du 16 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a constaté que A______ était connue pour un trouble délirant persistant grave et chronique notamment à caractère hypocondriaque, auquel s'associent des comportements réactionnels marqués par des revendications répétées, des harcèlements et des agissements procéduriers envers les différents professionnels et autorités intervenant dans sa situation, cela fait, ordonné le placement à des fins d'assistance en la Clinique D______, mais prononcé le sursis à son exécution, sous conditions;

Que, par ordonnance DTAE/8250/2024 du 7 novembre 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, révoqué le sursis susévoqué, ordonné la réintégration de A______ à la Clinique D______ et invité le département chargé de la sécurité, soit pour lui l'unité de proximité de la gendarmerie, à assurer l'exécution du placement;

Que le recours de A______ a été déclaré irrecevable (DAS/283/2024 du 11 décembre 2024);

Que, contactée par la police par téléphone, A______ a exposé se trouver en Espagne;

Que, par décision DTAE/8515/2024 rendue le 18 novembre 2024, le Tribunal de protection a constaté que la police n'était pas parvenue à appréhender l'intéressée, qui avait quitté le territoire suisse, et ordonné son inscription dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS;

Que A______ a été avisée le 26 novembre 2024 par la Poste que le pli contenant la décision pouvait être retiré;

Que, par acte expédié par messagerie sécurisée le 16 décembre 2024 à l'adresse de la Cour, A______ a recouru contre cette ordonnance et demandé "la cessation des mesures abusives", dénoncé "des dysfonctionnements judiciaires et médicaux", ainsi que les "agissements" de la juge ayant rendu l'ordonnance entreprise, mis en cause la réalité des expertises médicales la concernant et exigé la cessation des recherches dont elle faisait l'objet;

Qu'en annexe à son recours, elle a produit une copie d'un courrier du même jour adressé à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) par lequel elle demande l'effacement de ses données du système d'information SIS, car son inscription était illégale;

Que le Tribunal de protection a renoncé à se prononcer sur le recours;

Que la curatrice de A______ a conclu au rejet du recours et au maintien de l'inscription prononcée, dès lors que sa protégée avait montré des signes de décompensation, après n'avoir pas respecté les conditions du sursis au placement à des fins d'assistance, et qu'elle avait quitté la Suisse pour l'Espagne dès qu'elle avait appris la réactivation de la mesure, soulignant que sa santé et sa sécurité étaient en danger;

Que, par courriel, A______ a réfuté les observations susmentionnées, affirmant être en parfaite santé et hors de danger;

Que le 6 février 2025, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC); le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC);

Que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC (applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d. LaCC), un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;

Qu'est déduit du principe général de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2) et que seul peut bénéficier de cette protection celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.2.3);

Que la personne visée a en principe un intérêt à recourir contre son inscription dans les systèmes informatisés de recherche de la police (voir en matière pénale
l'ATF 146 IV 172 in JdT 2020 IV p. 312);

Qu'en l'espèce, le délai de recours a commencé à courir le 3 décembre 2024, soit sept jours après que la recourante a été avisée que l'envoi était disponible à la poste;

Que l'acte de recours a donc été déposé après l'expiration du délai de dix jours applicable;

Que, cependant, la décision querellée mentionnait un délai de trente jours et que la recourante, comparant en personne, doit voir sa bonne foi protégée;

Que, par conséquent, le recours sera considéré comme recevable, car déposé avant l'expiration dudit délai de trente jours;

Qu'à teneur de l'art. 15 al. 1 let. c ch. 1 de la Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361), FEDPOL exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets;

Que ce système est, notamment, destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes: appréhension ou mise en détention en cas d'application de mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'exécution d'un placement à des fins d'assistance;

Que selon l'art. 16 al. 1 LSIP, FEDPOL exploite la partie nationale du système d'information Schengen (le N-SIS) en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales; N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux;

Que les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir un danger (art. 16 al. 2 let. e LSIP);

Qu'afin d'accomplir les tâches visées à l'art. 16 al. 2 LSIP, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'art. 16 al. 2 let. d et e LSIP (art. 16 al. 4 let. j LSIP);

Que le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (ordonnance RIPOL; 361.0) et autorisé les autorités chargées de l'exécution des peines et mesures, aux fins énoncées à l'art. 15 al. 1 let. c, d et l LSIP à annoncer à FEDPOL des signalements en vue de leur introduction dans le RIPOL;

Qu'en l'espèce, il est établi que la recourante s'est soustraite à l'exécution de la mesure de placement à des fins d'assistance en se rendant à l'étranger après la levée du sursis de celle-ci, cette levée étant immédiatement exécutoire;

Que les autorités suisses ne sont donc pas en mesure de l'appréhender, sans la collaboration des autorités étrangères;

Que les griefs de la recourante sont sans fondement, dès lors que les recherches susvisées font suite à sa disparition et sont proportionnées pour assurer sa propre sécurité et protéger sa santé;

Que, par conséquent, la décision de l'inscrire dans le système de recherches informatisées est fondée et doit être confirmée;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 16 décembre 2024 par A______ contre la décision DTAE/8515/2024 rendue le 18 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17221/2004.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.