Décisions | Chambre de surveillance
DAS/61/2025 du 24.03.2025 sur DTAE/7715/2024 ( PAE ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/6926/2008-CS DAS/61/20025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 24 MARS 2025 |
Recours (C/6926/2008-CS) formé en date du 15 novembre 2024 par A______, représenté par sa mère B______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 mars 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Sandrine LUBINI, avocate
Rue de la Cité 3, 1204 Genève.
- Madame C______
Monsieur D______
c/o Me Blaise STUCKI, avocat
Rue Rousseau 5, 1201 Genève.
- Maître E______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. A______, né le ______ 2008, est issu de la relation hors mariage entretenue par B______, de nationalité suisse et F______, de nationalité française, qui l'a reconnu auprès de l'état civil.
Seule la mère était détentrice de l'autorité parentale.
b. F______ est décédé le ______ 2023 à G______ (France). L'acte de décès établi par la mairie de G______ mentionne le fait que le défunt était domicilié à H______ (Bahamas).
c. F______ était également le père de C______, née le ______ 1990 et de D______, né le ______ 1993, issus de son mariage avec I______, dissous par jugement de divorce du 10 août 2011.
d. Selon ce qui ressort du dossier, F______ était propriétaire d'une villa sise à J______ (Genève), d'un bien immobilier sis à H______ (Bahamas), ainsi que d'une partie des actions d'une Société civile immobilière de droit français, propriété d'une villa sise à K______ (France).
e. La liquidation de la succession de F______ a donné lieu à des discussions entre ses trois enfants, A______, mineur, étant représenté par sa mère dans le cadre de celles-ci, un conseil ayant par ailleurs été mandaté.
Il résulte de la procédure que A______ vit, avec sa mère, dans la villa sise à J______, les autres membres de l'hoirie lui réclamant de ce fait le versement d'une indemnité, sans qu'un accord ait pu être trouvé sur ce point. En l'état, le mineur considère notamment que C______ et D______ devraient également verser une indemnité pour les biens immobiliers sis à K______ et aux Bahamas (que ces derniers, domiciliés à L______ [Royaume-Uni], contestent occuper) et que, quoiqu'il en soit, cette question pourrait être réglée au moment du partage de la succession.
f. Le 1er mars 2024, D______ et C______ ont formé une requête de mesures provisionnelles devant la Justice de paix, concluant à ce que des scellés soient apposés sur la villa de J______, subsidiairement qu'un inventaire des meubles garnissant ladite villa ainsi que des effets personnels de valeur de feu F______ soit dressé.
Par décision du 4 mars 2024, la Justice de paix a déclaré irrecevable cette requête. Elle a retenu que le défunt, de nationalité étrangère, disposait de biens à Genève, ce qui était susceptible de fonder la compétence du tribunal si les autorités de son dernier domicile ne s'en occupaient pas. Il ne ressortait toutefois pas des preuves administrées ni même des faits allégués par les requérants que les autorités bahamiennes du lieu du dernier domicile du défunt refuseraient ou seraient dans l'impossibilité de s'occuper de la succession, de sorte que les conditions de l'art. 88 LDIP n'apparaissaient pas remplies.
g. Par courrier du 8 mai 2024, C______ et D______ se sont adressés au Tribunal de protection afin de l'informer de la situation, considérant que les intérêts de B______ entraient en conflit avec ceux de son fils. Ils ont notamment soutenu que la villa de J______ avait été estimée à 4'650'000 fr. au mois d'avril 2023, de sorte qu'elle aurait pu être louée, meublée, pour un loyer de 10'000 fr. par mois. Ils étaient opposés à ce que A______ et sa mère, laquelle louait par ailleurs un appartement à M______ (Genève), continuent de l'occuper sans verser d'indemnité. B______ n'ayant ni les moyens de louer ni d'acheter la villa en cause, elle constituait une dette conséquente sur la tête de son fils, qui augmentait chaque mois. C______ et D______ sollicitaient par conséquent la nomination d'un curateur au mineur.
h. Ce dernier, représenté par sa mère, a formulé des observations le 5 juillet 2024, concluant au rejet de la requête de C______ et D______.
Il a notamment soutenu avoir vécu, depuis sa naissance et avec ses deux parents, dans la villa de son père sise à J______ et avoir fréquenté et fréquenter encore l'école privée N______ à O______ [GE]. Il a produit plusieurs photographies de lui-même et de ses parents prises au fil des années dans la villa de J______. Le 24 septembre 2020, F______ avait rédigé un testament (dactylographié), par lequel il déclarait notamment vouloir que la villa de J______ revienne à son fils A______, celle de K______ à son fils D______ et celle de H______ à sa fille C______. Toutefois, D______ et C______ avaient invoqué la nullité dudit testament pour vice de forme. Selon A______, seules les autorités françaises et celles des Bahamas étaient compétentes pour régler la succession de F______. Il a également soutenu ne pas avoir eu accès aux biens immobiliers sis à K______ et à H______, exclusivement occupés par D______ et C______. Ces derniers sollicitaient la mise en vente de la villa de J______, mais refusaient qu'il en aille de même s'agissant des deux autres biens immobiliers. A______ a également indiqué avoir, représenté par sa mère, introduit une requête en assignation en France, afin qu'un mandataire successoral soit désigné. Il avait en outre, toujours représenté par sa mère, mandaté un avocat à H______, en vue de déposer une procédure de "Probate".
i. D______ et C______ ont répliqué le 23 juillet 2024 à l'écriture de leur partie adverse du 5 juillet 2024, persistant dans leurs conclusions.
Pour le surplus, ils ont affirmé que le défunt et B______ ne vivaient pas en concubinage mais séparément et ont indiqué avoir mandaté des avocats aux Bahamas afin qu'ils saisissent les juridictions locales en vue de la désignation d'un "administrator" de la succession.
j. A______ a dupliqué le 23 août 2024, persistant dans ses conclusions.
B. Par ordonnance DTAE/7715/2024 du 21 octobre 2024, le Tribunal de protection a désigné E______, avocat, aux fonctions de curateur du mineur A______, aux fins de le représenter dans la succession de son père, F______ (chiffre 1 du dispositif) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 2).
En substance, le Tribunal de protection a considéré que la mère, si elle n'était pas héritière dans la succession de F______, occupait néanmoins une villa faisant partie des actifs successoraux. La dévolution, respectivement l'occupation de cette villa durant l'indivision, était litigieuse, à l'instar du reste de la liquidation. Le conflit présent entre la mère du mineur et les demi-frère et sœur de celui-ci n'était pas propice à la bonne et rapide liquidation de la succession et par conséquent à la sauvegarde des intérêts du mineur. Compte tenu du contexte, l'on pouvait se questionner sur l'opportunité que le mineur soit représenté par sa mère, dont les intérêts pourraient ne pas être totalement "alignés" sur ceux de l'enfant, notamment quant au sort du bien immobilier sis en Suisse. Il y avait également lieu de craindre que, du fait que le mineur atteindrait la majorité dans environ deux ans, sa mère ne soit amenée à transiger de manière prématurée afin que les actifs de la succession puissent servir à son entretien.
Dans les mentions relatives à la voie et au délai de recours, cette ordonnance mentionne notamment ce qui suit: "La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas (art. 41 al. 1 LaCC)".
Cette ordonnance a été notifiée par pli recommandé à B______, D______ et C______ et Me E______.
C. a. Le 15 novembre 2024, le mineur A______, représenté par sa mère, a formé recours contre cette décision, reçue le 28 octobre 2024, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) concluant à son annulation, les frais devant être mis à la charge de C______ et de D______.
Le recourant a notamment allégué avoir toujours vécu dans la villa sise à J______ et y être demeuré, avec sa mère, postérieurement au décès de son père; il était conforme à son intérêt de pouvoir continuer de l'occuper, ce d'autant plus que son père avait manifesté le souhait qu'elle lui revienne. Sa mère assumait toutes les charges relatives à ce bien immobilier. Il n'était pour le surplus pas opposé au principe du versement d'une indemnité pour l'occupation de ladite villa, mais considérait que cette question devrait être tranchée dans le cadre de la succession et que l'utilisation des deux autres biens immobiliers du défunt par un ou plusieurs hoirs devrait également donner lieu au versement d'une indemnité d'occupation. Le recourant a en outre précisé être, pour sa part, disposé à accepter les dispositions testamentaires de son père.
Le recourant a fait grief au Tribunal de protection d'avoir retenu l'existence d'un conflit entre sa mère et D______ et C______; or, tel n'était pas le cas. Le seul conflit existant était celui créé par ces derniers à l'égard du recourant lui-même; B______ n'était pas concernée par ledit conflit et n'étant ni héritière, ni légataire dans le cadre de la succession litigieuse, elle n'avait aucun intérêt personnel à faire valoir dans celle-ci. Enfin, l'ordonnance attaquée avait omis de préciser que la succession du défunt aux Bahamas n'était pas encore formellement ouverte et il n'existait à ce jour aucun certificat d'héritiers, de sorte que les hoirs ne disposaient d'aucun titre leur permettant d'indiquer à quiconque avoir un droit sur l'héritage de leur père. L'ordonnance litigieuse avait également omis de tenir compte d'un élément essentiel, à savoir le fait que les tribunaux suisses et genevois n'étaient pas compétents pour régler la succession du défunt, avec la précision que deux procédures judiciaires étaient pendantes, l'une en France et l'autre aux Bahamas. Enfin, la mère du recourant avait mandaté trois conseils, respectivement en Suisse, en France et aux Bahamas, afin de représenter les intérêts du recourant dans le cadre de la succession de son père, de sorte que ses intérêts étaient préservés sans qu'il apparaisse nécessaire de lui désigner un curateur. Le recourant a par ailleurs relevé que son cas était identique à celui traité par la Chambre de surveillance dans sa décision DAS/270/2023 du 31 octobre 2023, dans laquelle il avait été renoncé à désigner un curateur au mineur.
b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.
c. Le recours a été transmis à D______ et C______, en leur domicile élu, par pli du 19 novembre 2024, reçu le 20 novembre 2024, un délai de trente jours leur étant imparti pour répondre. Au dos de l'ordonnance figurait la reproduction des seuls art. 147 et 148 CPC relatifs au défaut et à ses conséquences, ainsi qu'à la restitution.
d. La réponse de D______ et C______ a été adressée au greffe de la Chambre de surveillance par pli du 6 janvier 2025.
e. Le mineur A______ a répliqué le 15 janvier 2025, soulevant l'irrecevabilité de la réponse des intimés du 6 janvier 2025 et des pièces qui l'accompagnaient, pour cause de tardiveté.
f. Les intimés ont dupliqué le 24 janvier 2025. Ils ont soutenu que la Chambre de surveillance non seulement n'avait pas attiré leur attention sur le fait que la suspension des délais pendant les féries de fin d'année ne s'appliquait pas à la présente procédure, mais qu'elle leur avait au contraire transmis une communication reproduisant certaines dispositions du CPC, y compris l'art. 145 relatif à la suspension des délais, dont il ne résultait pas clairement qu'il ne s'appliquait pas devant la Chambre de surveillance. Les intimés ont annexé à leur duplique le dos d'une ordonnance ne correspondant pas à celle qui accompagnait le recours du mineur A______, mais la réplique de ce dernier. Les intimés ont également soutenu que la maxime inquisitoire imposait au tribunal de rechercher les faits pertinents, de sorte que le rejet de leur réponse reviendrait "à sacrifier l'équité substantielle au profit d'un formalisme excessif".
g. Les parties ont encore procédé à un échange d'écritures.
h. Par avis du 6 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.
1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
2. 2.1.1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).
L'application du code de procédure civile par le Tribunal de protection est exclue pour les dispositions suivantes: art. 145, suspension des délais (art. 31 al. 2 let. e LaCC).
La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection (art. 41 al. 1 LaCC). Les parties sont rendues attentives à cette disposition (art. 41 al. 2 LaCC).
2.2 En l'espèce, le recours a été reçu par D______ et C______, soit pour eux leur conseil, le 20 novembre 2024. Le délai de trente jours pour y répondre est par conséquent arrivé à échéance le 20 décembre 2024, de sorte que le mémoire adressé à la Chambre de surveillance le 6 janvier 2025 est tardif.
C'est à tort que les intimés se prévalent de la prétendue mention de l'art. 145 CPC au verso de l'ordonnance qui accompagnait le recours. En effet, cette disposition légale ne figurait pas au verso de l'ordonnance en question, même si elle a pu figurer sur une ordonnance ultérieure émanant de la Chambre de surveillance. Les intimés n'ont par conséquent pas pu être induits en erreur s'agissant de la suspension des délais au moment de rédiger leur réponse au recours.
Par ailleurs et à nouveau contrairement à ce qu'ils affirment, leur attention a été attirée sur la non-application, dans les procédures de la compétence du Tribunal de protection et par conséquent de la Chambre de surveillance, de l'art. 145 CPC. En effet, cette mention figurait expressément dans l'ordonnance attaquée qui leur a été notifiée, tout comme au recourant, par pli recommandé du Tribunal de protection. Il n'était dès lors nullement nécessaire que l'attention des intimés soit à nouveau attirée par la Chambre de surveillance sur ce point. La non-suspension, pendant les féries, des délais légaux et judiciaires devant le Tribunal de protection poursuit en effet un but de célérité, but qui ne serait pas atteint si lesdits délais étaient suspendus devant l'instance de recours.
Pour le surplus, la maxime inquisitoire n'est d'aucun secours aux intimés, dans la mesure où elle ne dispense pas les parties de respecter les délais légaux ou judiciaires.
Au vu de ce qui précède, le mémoire de réponse des intimés du 6 janvier 2025 est tardif et sera écarté de la procédure, de même que les pièces nouvelles qui l'accompagnaient; il en ira de même de toutes les écritures successives des parties.
3. Le recourant conteste la nécessité de lui désigner un curateur de représentation aux fins de représenter ses intérêts dans la succession de son père, dans la mesure où sa mère, titulaire de l'autorité parentale, est en mesure de le faire elle-même.
3.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC).
Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC).
Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC).
Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 2 CC).
S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC).
Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant (art. 327 al. 1 CC). Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage (art. 327 al. 3 CC).
3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC).
L'art. 306 al. 2 CC s'applique de manière large aussitôt que le représentant légal n'est pas en mesure de représenter l'enfant au mieux de ses intérêts dans une affaire particulière, que le conflit soit concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l'existence est effectivement établie est concret, mais un simple risque est suffisant (conflit dit abstrait) (Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz Foëx (éd.), ad art. 306 n. 5 ss).
Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles: un curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger "abstraite"; arrêt du Tribunal fédéral 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 et les références citées).
3.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que B______ n'est ni héritière, ni légataire du défunt. Dès lors et dans le cadre de la succession de F______, elle n'a aucune prétention personnelle à faire valoir, de sorte que ses intérêts n'entrent pas en conflit avec ceux de son fils, qu'elle représente, conformément à l'art. 304 al. 1 CC.
A bien les comprendre, D______ et C______ ont sollicité la nomination d'un curateur de représentation pour leur demi-frère au motif que celui-ci continuait d'occuper, avec sa mère, la villa sise à J______, sans verser l'indemnité qu'ils avaient sollicitée et que leurs relations avec B______ étaient conflictuelles. Or, le seul fait que le mineur, représenté par sa mère, n'ait pas donné une suite favorable aux demandes de ses demi-frère et sœur ne saurait conduire à ce que sa représentante légale soit écartée au profit d'un curateur, alors que selon le système voulu par le législateur les parents, détenteurs de l'autorité parentale, représentent leurs enfants mineurs et administrent leurs biens. Il ressort en outre de la procédure que D______ et C______ ne semblent pas tant préoccupés par la préservation des intérêts de leur demi-frère que par les leurs, puisqu'ils n'auraient pas porté les faits à la connaissance du Tribunal de protection et sollicité la désignation d'un curateur si le recourant avait donné suite à leurs revendications.
Certes, B______ occupe, avec le mineur, la villa de J______, ce qui empêche sa mise en vente ou en location et prive l'hoirie d'un revenu. Cela étant, ce seul élément n'apparaît pas suffisant pour retenir l'existence d'un conflit d'intérêts entre le mineur et sa mère justifiant la désignation d'un curateur. En effet, il ne saurait être a priori exclu que l'intérêt du mineur, qui a perdu son père, commande qu'il puisse en l'état rester dans la maison ayant appartenu à ce dernier, à laquelle il est vraisemblablement émotionnellement attaché et ce quand bien même il risque de devoir s'acquitter in fine d'une indemnité pour cette occupation.
Pour le surplus et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de protection, aucun élément ne conduit à penser que B______ serait amenée à "transiger de manière prématurée" et au détriment de son fils afin que les actifs de la succession puissent servir à son propre entretien. Il ressort au contraire des explications fournies à la Chambre de surveillance que B______ a tout mis en œuvre afin de protéger les intérêts de son fils, puisqu'elle a pris soin de mandater des avocats aussi bien à Genève qu'en France et aux Bahamas, ce qui exclut une volonté de "transiger de manière prématurée" et de porter atteinte aux intérêts du mineur.
Ce dernier, né le ______ 2008, est désormais âgé de dix-sept ans; il sera majeur dans moins d'une année, échéance à partir de laquelle la question de la curatelle de représentation ne se posera plus. Il y a par conséquent lieu d'admettre qu'il est en mesure, compte tenu de son âge, de comprendre les tenants et aboutissants des questions successorales auxquelles il est confronté et d'émettre un avis.
La Chambre de surveillance relèvera enfin qu'en l'état et conformément à l'art. 602 CC, tous les droits compris dans la succession demeurent indivis jusqu'au partage; les trois héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui en dépendent, de sorte que le risque que B______ puisse disposer de certains biens sans l'accord de D______ et C______ et dans son propre intérêt est inexistant. Les dispositions légales mentionnées sous considérant 3.1.1 ci-dessus (inventaire, remise périodique de comptes et de rapports, instructions données par l'autorité de protection) constituent par ailleurs des garde-fous visant à s'assurer que les parents administrent les biens de leurs enfants de façon correcte et dans l'intérêt de ces derniers et seront applicables aussitôt que le recourant (s'il devait être encore mineur à ce moment-là) aura reçu tout ou partie de sa part d'héritage; ils permettront de s'assurer que ses intérêts soient préservés.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé.
4. La procédure, qui porte sur une mesure de protection en faveur d'un mineur, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par le mineur A______, représenté par sa mère B______, contre l'ordonnance DTAE/7715/2024 rendue le 21 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6926/2008.
Au fond :
L'admet.
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée.
Confirme l'ordonnance pour le surplus.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.