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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15529/2015

DAS/59/2025 du 18.03.2025 sur DTAE/7992/2023 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15529/2015-CS DAS/59/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 18 MARS 2025

 

Recours (C/15529/2015-CS) formé en date du 27 octobre 2023 par Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ (Genève), représentée par Me Jean REIMANN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 mars 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Jean REIMANN, avocat.
Route de Malagnou 32, 1208 Genève.

- Monsieur C______
______, ______, Espagne.

- Maître D______
______, ______ [GE].

- Madame E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/15529/2015 relative à la mineure G______, née le ______ 2014;

Vu la décision DTAE/7992/2023 rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), sur mesures provisionnelles, ordonnant des visites médiatisées entre la mineure G______ et son père C______, auprès de [la consultation familiale] H______ (ch. 1 du dispositif), réservant la suite de la procédure à réception du rapport d’expertise familiale (ch. 2), laissant les frais de ladite décision à la charge de l'Etat et rappelant que cette dernière était immédiatement exécutoire (ch. 3 et 4);

Attendu que par acte formé le 27 octobre 2023, A______, mère de la mineure, a recouru contre cette ordonnance, reçue par elle le 17 octobre 2023, concluant à son annulation;

Que par décision DAS/283/2023 du 15 novembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 8 décembre 2023 à l'adresse de la Chambre de céans;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/9583/2024 rendue le 15 août 2024 par le Tribunal de protection, communiquée aux parties le 24 décembre 2024, qui, statuant sur reconsidération, annule sa décision DTAE/7992/2023 du 25 septembre 2023 fixant un droit de visite médiatisé père-fille auprès de H______ (ch. 1 du dispositif), et cela fait, maintient l'autorité parentale conjointe entre A______ et C______ sur la mineure G______, née le ______ 2014 (ch. 2), maintient la garde de la mineure susvisée auprès de A______ (ch. 3), suspend le droit de visite de C______ sur la mineure susvisée (ch. 4), instaure une curatelle d'assistance éducative et désigne en ce sens F______, intervenant en protection de l'enfant, et, à titre de suppléante, E______ en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 5 et 6), lève la mesure de droit de regard et d'information et relève, en conséquence, les précités de leurs fonctions de surveillants (ch. 7 et 8), ordonne la poursuite du suivi psychothérapeutique et nutritionnel de la mineure (ch. 9), exhorte A______ à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 10), exhorte C______ à mettre en place un suivi thérapeutique individuel régulier (ch. 11), exhorte A______ et C______ à mettre en place des séances de guidance parentale, le cas échéant, auprès de la thérapeute de l'enfant (ch. 12), attribue la totalité de la bonification pour tâches éducatives relative à la mineure à A______ et rappelle aux parties qu’elles peuvent modifier librement, par accord écrit, la répartition ainsi prévue (ch. 13), déboute les parties de toutes autres conclusions et laisse les frais d'expertise à la charge de l’État (ch. 14 et 15);

Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/9583/2024 du 15 août 2024 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté ni par A______, ni par C______ à l'échéance du délai, soit le 6 février 2025;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure;

Que chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 27 octobre 2024 par A______ contre la décision
DTAE/7992/2023 rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15529/2015.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. versée par elle.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.