Décisions | Chambre de surveillance
DAS/60/2025 du 24.03.2025 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/22064/2011-CS DAS/60/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 24 MARS 2025 |
Recours (C/22064/2011-CS) formé en date du 12 mars 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 mars 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______ [GE].
- Madame B______
c/o Me Philippe ROUILLER, avocat
Avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève.
- Maître C______
______, ______ [GE].
- Madame D______
Madame E______
Madame F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/22064/2011 relative aux mineures G______ et H______, nées respectivement les ______ 2011 et ______ 2014;
Attendu, EN FAIT, que, par requête du 21 février 2025, A______, père des mineures, a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) le prononcé de mesures superprovisionnelles concluant, principalement, à l'annulation de l'audience appointée le 18 mars 2025, à ce que le Tribunal de protection ordonne un rapport d'expertise complémentaire simplifié et signifie à B______ que toute désobéissance relative au non-respect du droit de visite sera punie, notamment conformément à l'art. 292 CP; subsidiairement, si le Tribunal de protection décidait de ne pas annuler l'audience du 18 mars 2025, il a conclu à ce qu'il renonce à l'audition des mineurs G______ et H______ et à ce que le Service de protection des mineurs (SPMi) organise la reprise urgente du travail thérapeutique parents-enfants auprès de la Fondation I______;
Que le Tribunal de protection n'a pas rendu de décision sur mesures superprovisionnelles mais a sollicité des déterminations du curateur de représentation des mineures, des curatrices des mineures auprès du SPMi et de la mère des mineures, B______;
Que par courrier du 6 mars 2025, adressé par pli simple à A______ le 10 mars 2025, le Tribunal de protection a informé celui-ci du maintien de l'audience du 18 mars 2025, y compris l'audition des mineures G______ et H______, compte tenu de la position des curatrices et du curateur de représentation des mineures, relevant par ailleurs que les mineures jouissaient du droit d'être entendues;
Vu le recours formé par A______ le 12 mars 2025 contre cette décision, lequel a requis "à titre conservatoire" de suspendre toute audition des enfants par le Tribunal de protection, avec effet suspensif, jusqu'à ce que la Chambre de surveillance rende une décision définitive sur le fond et qu'elle ordonne que les enfants soient entendues uniquement par les experts psychiatres, dans le cadre du complément d'expertise prévu par l'expertise du 27 septembre 2023 et le jugement de divorce du 27 novembre 2024, avec effet suspensif jusqu'à ce que la Cour de justice rende une décision définitive sur le fond;
Que par décision DAS/50/2025 du 13 mars 2025, la Chambre de surveillance a, statuant sur mesures superprovisionnelles, restitué l'effet suspensif au recours formé le 12 mars 2025 par A______ contre la décision du 6 mars 2025 portant sur l'audition des mineures G______ et H______ par le juge lors de l'audience du Tribunal de protection du 18 mars 2025 et réservé le sort des éventuels frais; que, statuant préparatoirement, il a fixé à B______ et aux mineures G______ et H______, représentées par leur curateur C______, ainsi qu'à leurs curatrices du Service protection des mineurs, un délai de trois jours pour répondre à la requête d'effet suspensif et a réservé la suite de la procédure;
Que par déterminations du 19 mars 2025, B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, considérant que l'audition des mineures par le juge du Tribunal de protection n'était pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable;
Que par courrier du 19 mars 2025, les curatrices du SPMi ont également conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif au recours;
Que le 19 mars 2025, le curateur des mineures s'en est rapporté à justice sur la question de l'effet suspensif, tout en précisant que les mineures avaient manifesté leur volonté d'être entendues par le juge;
Considérant EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie cf. 450f CC);
Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a maintenu l'audition des enfants par ses soins, contestée par le recourant, après instruction de cette question, par un simple courrier adressé au recourant et en copie aux autres participants à la procédure, sans indication de voies de recours;
Que, bien que ce courrier n'ait pas été communiqué aux parties comme une décision, il en revêt cependant matériellement les qualités, de sorte, qu'au vu de son contenu, il doit être qualifié d'ordonnance d'instruction;
Que le recours contre une ordonnance d'instruction ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que toutefois, l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, l'exécution immédiate de la décision visant à autoriser l'audition des mineures par le juge du Tribunal de protection, alors que le recourant s'y oppose, viderait le recours de son objet;
Que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier une urgence particulière à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement, sans attendre l'issue de la procédure de recours, ce d'autant qu'une décision devrait être rendue dans un délai raisonnable;
Que, sans préjugé du fond du recours, l'intérêt des enfants, critère déterminant, n'est également pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction;
Qu'il sera dès lors fait droit à la requête du recourant tendant à restituer l'effet suspensif à son recours concernant la question de l'audition des mineures G______ et H______ par le juge du Tribunal de protection;
Que l'audience prévue le 18 mars 2025 ayant été annulée par le Tribunal de protection, les conclusions prises par le recourant en annulation de cette audience sont, quant à elles, devenues sans objet;
Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.
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La présidente de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Restitue l'effet suspensif au recours formé le 12 mars 2025 par A______ contre la décision rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 mars 2025 portant sur l'audition des mineures G______ et H______ par le juge du Tribunal de protection.
Constate que les conclusions en annulation de l'audience du 18 mars 2025 sont devenues sans objet.
Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.