Décisions | Chambre de surveillance
DAS/53/2025 du 17.03.2025 sur CTAE/7727/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/22089/2005-CS DAS/53/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 17 MARS 2025 |
Recours (C/22089/2005-CS) formé en date du 17 décembre 2024 par Maître A______, ______ [GE].
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 mars 2025 à :
- Maître A______
______, ______ [GE].
- Monsieur B______
c/o Résidence C______,
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) B______, né le ______ 1972, a été mis sous curatelle de représentation et de gestion, par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) du 11 mai 2022. A______, avocate, a été désignée aux fonctions de curatrice du concerné afin de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, ainsi que de veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre.
b) Par courrier du 26 septembre 2022, A______ a sollicité du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une avance d'honoraires d'un montant de 3'000 fr. afin de couvrir les honoraires liés à l'activité déployée pour le compte de son protégé non couverts à ce jour (soit 2'733 fr. 36), ainsi qu'une partie de ceux à venir.
Le 27 septembre 2022, le Tribunal de protection a apposé un tampon "autorisé" sur le courrier susmentionné.
c) Par courrier du 28 février 2023, A______ a sollicité du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une avance d'honoraires d'un montant de 2'433 fr. 25 afin de couvrir les honoraires liés à l'activité déployée à cette date.
Le 6 mars 2023, le Tribunal de protection a apposé un tampon "autorisé" sur le courrier susmentionné.
d) Par courrier du 13 septembre 2023, A______ a sollicité du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une avance d'honoraires d'un montant de 3'500 fr. afin de couvrir les honoraires liés à l'activité déployée à ce jour (soit 3'188 fr. 33) et une partie de ceux à venir.
Le 14 septembre 2023, le Tribunal de protection a apposé un tampon "autorisé" sur le courrier susmentionné.
e) Le 22 juillet 2024, A______ a déposé devant le Tribunal de protection les rapport et comptes de la personne protégée pour la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024. Elle a également remis un projet de note d'honoraires, relatif à l'activité déployée du 11 mai 2022 au 30 avril 2024 pour le compte de son protégé, à hauteur de 13'299 fr. 90 (12'700 fr. 03 d'honoraires et 599 fr. 90 de débours). Après déduction de la provision versée à hauteur de 8'933 fr. 25, le solde des honoraires réclamés s'élevait à 4'366 fr. 70.
f) Le 5 août 2024, A______ a sollicité, en remplissant le formulaire de demande d'avance sur indemnisation, disponible sur le site internet de l'Etat, une demande d'avance d'honoraires à hauteur de 7'816 fr.
Le même jour, le Tribunal de protection a rempli la case "avance accordée pour le montant demandé" dudit formulaire, sur lequel il a apposé son tampon.
B. a) Par décision CTAE/7727/2024 du 14 novembre 2024, reçue par A______ le 18 novembre 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024, arrêté les frais et honoraires de A______, pour la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024, à 13'299 fr. 90, en vertu du tarif applicable (gestion courante: 63 heures et 30 minutes à 200 fr,/h.; débours: 599 fr. 90), sous déduction d'une provision de 16'749 fr. 25, dit qu'il en résultait un solde de 3'449 fr. 35 reporté au titre d'avance sur rémunération sur la période suivante, et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024 à 1'506 fr. en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC.
b) Par acte du 19 novembre 2024, A______ a sollicité du Tribunal de protection qu'il reconsidère cette décision en tant qu'elle concerne la question de ses honoraires. Elle a exposé que pour la période référée, soit du 11 mai 2022 au 30 avril 2024, seules trois provisions avaient été perçues, le 4 octobre 2022 de 3'000 fr., le 7 mars 2023 de 2'433 fr. 25 et le 19 septembre 2023 de 3'500 fr. Par conséquent, le montant qui devait être déduit à titre de provision s'élevait à 8'933 fr. 25, et non pas à 16'749 fr. 25. La provision de 7'816 fr. octroyée en août 2024 ne devait pas être comptabilisée puisque la note d'honoraires avait été arrêtée au 30 avril 2024. Cette provision ne couvrait pas les activités relatives à la période concernée et facturées durant celle-ci.
c) Par courriel du 22 novembre 2024, le Tribunal de protection a répondu que les provisions indiquées dans "les CTAE" étaient toutes les provisions perçues au jour d'émettre la décision et non encore déduites dans une précédente "CTAE", quelle que ce soit la date de perception. Cela permettait de faire un point de situation des honoraires et de déterminer le montant déjà perçu pour la période à venir. Cette méthode de présentation était appliquée depuis le début de l'année dans un but de clarté.
Le Tribunal de protection a encore indiqué que cette règle était précisée dans les formulaires de demande d'avance sur indemnisation mis à disposition par la juridiction, dont il a reproduit la teneur.
C. a) Par acte du 17 décembre 2024, A______ a recouru contre la décision CTAE/7727/2024 du 14 novembre 2024. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à la confirmation de ses honoraires à hauteur de 13'299 fr. 90 sous déduction d'une provision de 8'933 fr. 25 pour la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024, et à ce que le solde, en 4'366 fr. 65, soit mis à la charge de B______ pour la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024.
b) Interpellé le 30 janvier 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice sur l'issue de la demande de reconsidération déposée par A______, le Tribunal de protection a répondu avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision querellée.
c) Par courrier du 3 février 2025, le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC.
d) La cause a été gardée à juger le 21 février 2025.
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).
En l'espèce, le recours a été formé par la curatrice concernée par la décision, dans le délai prescrit. Il est dès lors recevable.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. 2.1 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des honoraires arrêté pour l'activité déployée pendant la période contrôlée, soit du 11 mai 2022 au 30 avril 2024; elle fait uniquement grief au Tribunal de protection d'avoir, dans sa décision d'approbation des rapport et comptes pour la période susmentionnée, taxé ses honoraires en déduisant une provision totale de 16'749 fr. 25, comprenant une avance de 7'816 fr. accordée le 5 août 2024 qui ne concerne pas la période soumise au contrôle.
Elle expose qu'il n'est pas conforme à l'utilité et au but de la provision sur honoraires que de déduire, dans une décision de taxation, un montant perçu (à titre de provision) postérieurement à la période concernée par le rapport contrôlé. Elle soutient également que d'un point de vue comptable, il était incorrect de prendre en compte une provision accordée en août 2024 pour une période d'activité du 11 mai 2022 au 30 avril 2024. Outre le "problème comptable de délimitation périodique que cela posait pour la curatrice", soustraire des provisions postérieures à la période de contrôle revenait à incorporer dans les comptes de la personne protégée des montants ne provenant pas de la même période de contrôle. Le caractère périodique du contrôle exercé par l'autorité de protection sur le mandat de curatelle n'était alors pas respecté, faussant le contrôle de la période examinée ainsi que de celle qui la suit. Enfin, selon la recourante, additionner toutes les provisions perçues durant la période de contrôle et après celle-ci était susceptible de donner une impression erronée sur la rémunération de la curatrice, qui pourrait être vue comme excessive par la personne concernée.
2.2.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC).
L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC).
L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR CC I, 2ème éd., 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf. citées).
L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 415 CC).
2.2.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; Reusser, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC).
Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final.
Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art. 7.1 du Guide pratique de la curatrice ou du curateur). L'état détaillé des frais et honoraires du curateur remis à cette occasion doit respecter les règles indiquées à l'art. 7.3 de ce document.
En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de percevoir une provision (art. 4 al. 2 RRC).
Lorsque la curatrice ou le curateur a déployé une activité d’au moins 5'000 fr. ou qu’il s’est écoulé au moins un an depuis la dernière indemnisation ou autorisation d’avance, elle ou il peut solliciter du tribunal l’autorisation de prélever une avance sur les biens de la personne protégée. A cette fin, il doit employer obligatoirement les formulaires disponibles sur le site de l’Etat. Ces avances sont à mentionner sur l’état de frais déposé avec les rapport et comptes suivants (Guide pratique de la curatrice ou du curateur – art. 7.3.8; cf. DAS/307/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.1.2; DAS/291/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.3).
Ce formulaire de demande d'avance de frais sur indemnisation mentionne le numéro de procédure, la personne majeure concernée, le mandataire requérant l'avance, le montant de l'avance demandée, l'état des liquidités (compte courant, compte épargne et compte titres) et doit être daté et signé. Le Tribunal de protection rempli ensuite les cases "avance accordée pour le montant demandé", "avance accordée pour un montant de Fr." ou "avance refusée". Il précise que le Tribunal se réserve le droit d'exiger tout justificatif (cf. DAS/307/2024 précitée, consid. 2.1.2).
La notice explicative jointe au formulaire de demande d'avance sur indemnisation prévoit, à son chiffre 4, que "[s]i elle est accordée, l'avance sera déduite de la prochaine taxation définitive jusqu'à concurrence du montant total de cette dernière, sans qu'il soit fait considération de la période de contrôle des rapport et comptes".
2.3 La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend, sans invoquer la violation d'une norme comptable précise, qu'en déduisant toutes les provisions reçues au moment de taxer ses honoraires de curatrice, y compris celle perçue après la période de contrôle des rapport et comptes, le Tribunal de protection avait faussé la comptabilité de la personne concernée et, ainsi, le contrôle qu'il exerce sur la situation patrimoniale de celle-ci. Conformément à ce que prévoient les art. 4 al. 1 RRC et 7.1 du Guide pratique de la curatrice ou du curateur, les honoraires de la curatrice liés à l'activité déployée pendant la période soumise au contrôle ont été taxés en même temps que les rapport et comptes concernant dite période ont été examinés et approuvés. Il importe peu que le montant des honoraires arrêté pour l'activité déployée du 11 mai 2022 au 30 avril 2024 soit en partie acquitté par la provision perçue en août 2024, ou, comme le voudrait la recourante, par un prélèvement sur les biens de la personne concernée au moment de l'entrée en force de la décision de taxation: dans tous les cas, le paiement des honoraires intervient après la période soumise au contrôle, sous déduction des avances consenties antérieurement, et sera déduit des actifs de la personne concernée dont il sera fait état à l'issue de la prochaine période de contrôle.
On ne voit pas non plus en quoi le procédé choisi par le Tribunal de protection donnerait une fausse représentation de la rémunération de la curatrice, puisque le montant des honoraires arrêté pour la période visée est indiqué dans la décision querellée.
Il est certes curieux de solder une note d'honoraire de curateur en déduisant une provision sollicitée après la facturation desdits honoraires. Cela étant, cette méthode n'entraîne aucune conséquence négative pour la curatrice, qui a perçu un montant correspondant à la totalité des honoraires facturés. En tant qu'elle évoque un "problème comptable de délimitation périodique pour la curatrice", sans plus de développements, la recourante n'expose pas concrètement à quel préjudice la décision du Tribunal de protection sur la taxation de ses honoraires l'exposerait, étant relevé au demeurant que la période comptable de la curatrice n'est pas corrélée à celle de son protégé. Par ailleurs, en tant qu'elle se prévaut du but poursuivi par la provision sur honoraires, il sera rappelé que la recourante a régulièrement sollicité des provisions couvrant, intégralement ou pour partie, une activité passée, et qu'elle demeure libre de requérir une nouvelle avance sur indemnisation lorsqu'elle l'estime nécessaire.
Pour le surplus, la notice explicative jointe au formulaire de demande d'avance sur indemnisation précise que l'avance sera déduite de la prochaine taxation définitive sans que la période de contrôle des rapport et comptes soit prise en considération. En conséquence, la recourante pouvait et devait s'attendre, lorsqu'elle a rempli ce formulaire le 5 août 2024, que l'avance qu'elle requérait serait portée en déduction de la note d'honoraires qu'elle avait soumise au Tribunal de protection moins de trois semaines plus tôt.
2.4 Au vu de ce qui précède, le recours est infondé et sera donc rejeté.
3. La procédure n’est pas gratuite. La recourante qui succombe dans son recours (art. 106 al. 1 CPC) sera condamnée aux dépens de la procédure de recours arrêtés à 400 fr., lesquels seront compensés avec l’avance de frais effectuée, qui restera acquise à l’Etat de Genève (art. 111 CPC).
Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 17 décembre 2024 par A______ contre la décision CTAE/7727/2024 rendue le 14 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/22089/2005.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr.
Les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.
Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.