Décisions | Chambre de surveillance
DAS/51/2025 du 12.03.2025 sur DTAE/9427/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/14766/2023-CS DAS/51/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 12 MARS 2025 |
Recours (C/14766/2023-CS) formé en date du 17 janvier 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 mars 2025 à :
- Madame A______
c/o Me B______, avocate
______, ______.
- Madame C______
Monsieur D______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. A______ est née le ______ 2005. Elle a fait l'objet d'un suivi durant sa minorité par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection).
b. Dans un rapport du 5 avril 2023 adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs (SPMI) indiquait que A______ rencontrait de grandes difficultés dues à son état psychique et à son refus absolu de recevoir tout type d'aide. Elle consommait du cannabis et souffrait de troubles de l'apprentissage et "d'abandonnisme". Elle vivait chez sa mère, E______, qui l'accompagnait de son mieux. Toutes deux vivaient une relation fusionnelle, oscillant entre l'amour et la haine, parfois empreinte de violence dont elles se plaignaient, mais qu'elles refusaient de traiter. A______ avait connu des difficultés scolaires importantes et avait fréquenté l'école [privée] F______; elle avait toutefois désinvesti sa scolarité dès la fin du mois de septembre 2022 et n'était plus retournée en classe que de façon sporadique, ce dont sa mère n'avait pris conscience qu'à la fin du mois de novembre 2022. Après les vacances de Noël 2022, elle avait effectué une semaine d'évaluation, puis un stage au sein des Etablissements publics pour l'intégration (EPI). Le stage devait s'achever le 6 avril 2023 et des propositions de formation ou de prise en charge être soumises à la mineure et à sa mère. Des démarches auprès de l'assurance invalidité avaient également été entreprises, de même qu'auprès du programme [de prise en charge psychiatrique] G______, afin que la mineure puisse l'intégrer lorsqu'elle aurait atteint la majorité. Selon le SPMI, l'intéressée ne nécessitait aucune mesure de protection supplémentaire en tant que mineure, puisqu'elle bénéficiait de tout le suivi nécessaire. En revanche, la question d'une curatelle d'accompagnement pour sa future majorité se posait.
c. Par décision du 19 décembre 2023, le Tribunal de protection a désigné Me B______ aux fonctions de curatrice d'office de A______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure ouverte devant ce même Tribunal.
Dans un compte rendu du 4 mars 2024 adressé au Tribunal de protection, Me B______ indiquait avoir pu rencontrer A______, laquelle éprouvait une immense colère à l'encontre de sa mère, qui, selon elle, ne supportait pas qu'elle ait atteint la majorité. E______ l'avait adoptée au Maroc alors qu'elle était âgée de 8 ans. A______ souhaitait quitter au plus vite le logement de sa mère, leurs relations semblant être particulièrement conflictuelles. L'intéressée se décrivait comme très solitaire. Elle s'était investie dans un stage de ______ au sein des EPI, dans le but de débuter un apprentissage en septembre 2024. Elle avait, par le passé, bénéficié d'un suivi psychiatrique et souhaitait le reprendre, craignant toutefois que sa mère ne cherche, comme elle l'avait fait précédemment, à contacter le thérapeute afin de lui soutirer des renseignements. Elle percevait un salaire mensuel brut de 307 fr. dans le cadre de son stage. Selon elle, entre les allocations familiales, le complément AI et les aides du Service des prestations complémentaires, sa mère percevait pour elle un montant mensuel de l'ordre de 2'000 fr. La gestion de ses affaires administratives était assurée par sa mère, laquelle recevait et payait les factures la concernant, ce qui ne convenait plus à A______, qui souhaitait "prendre son envol", y compris sur les plans administratif et financier. Elle considérait être suffisamment entourée, notamment par une assistante sociale de Point Jeunes, au sein de l'Hospice général, pour parvenir progressivement à l'indépendance. Pour le surplus, A______ avait indiqué fumer un joint par jour, "pour oublier les problèmes à la maison". Selon la curatrice de représentation, il semblait primordial, dans l'intérêt de A______, qu'une autre personne que sa mère s'occupe de ses affaires administrative et financière. Il n'existait aucun indice de dépenses ou d'engagements excessifs et il convenait de déterminer si l'aide qui lui était fournie par l'Hospice général pour la gestion de ses affaires pouvait, ou pas, être considérée comme suffisante.
d. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 12 mars 2024.
A______ a indiqué souhaiter avoir accès à sa correspondance, afin de connaître précisément ses revenus et les sommes qui étaient dépensées pour elle. Elle imaginait que le soutien dont elle avait besoin pourrait plutôt lui être apporté par le Point Jeunes, avec lequel elle était déjà en contact, que par une curatelle. L'assistante sociale du Point Jeunes, avec laquelle elle avait noué un bon contact, l'aidait et lui expliquait les démarches à entreprendre pour ses affaires administratives. Elle comptait débuter un apprentissage dans le domaine ______ en septembre 2024 et souhaitait avoir son propre lieu de vie.
Selon E______, qui approuvait les projets de formation de sa fille, celle-ci n'était pas encore prête à vivre de manière indépendante et la gestion de ses affaires administratives pourrait s'avérer lourde pour elle.
Au terme de l'audience, le Tribunal de protection a invité la curatrice de représentation à lui faire parvenir un rapport sur l'évolution de la situation au 14 juin 2024.
e. Dans un courrier du 11 juin 2024 adressé au Tribunal de protection, la curatrice de représentation de A______ a expliqué que depuis l'audience du 12 mars 2024, diverses démarches avaient pu être entreprises avec l'aide du Point Jeunes, afin que l'intéressée puisse percevoir les montants lui revenant (rente d'enfant d'invalide, allocations familiales notamment), ce qui était désormais le cas. E______ avait été très contrariée par lesdites démarches et leur aboutissement. A______ ne s'était par ailleurs pas présentée aux rendez-vous que lui avait fixés la curatrice. Au mois de mars 2024, A______ avait été convoquée par la police à la suite d'une plainte déposée par sa mère, qui lui reprochait de s'être montrée violente à son égard et d'avoir provoqué des dommages dans l'appartement familial. A______ avait également déposé une plainte contre sa mère, notamment pour injures.
Selon la curatrice de représentation, l'état psychologique de A______ semblait s'être dégradé; elle avait même évoqué son intention de faire appel à H______ [association d'assistance au suicide]. Elle se plaignait de difficultés financières et de la faiblesse des montants reçus de l'Hospice général et avait transmis à la curatrice la facture d'un hôtel, dont elle demandait le remboursement. Selon la curatrice de représentation, la situation de A______ justifiait le prononcé d'une curatelle de représentation avec gestion, le temps que sa situation personnelle, administrative et financière puisse être stabilisée de manière pérenne.
La curatrice de représentation a par ailleurs transmis au Tribunal de protection copie d'un courriel de l'assistante sociale de l'Hospice général qui s'occupait de A______, daté du 10 juin 2024. Selon cette assistante sociale, plusieurs démarches administratives devaient être entreprises par l'intéressée, dont la situation avait récemment évolué: elle percevait désormais son salaire de formation, ainsi que ses allocations d'études et la rente AI sur son compte bancaire; après avoir été hébergée au sein du foyer I______, elle avait emménagé dans une chambre chez l'habitant le 1er juin 2024; elle recevait un complément d'aide financière de l'Hospice général. L'assistante sociale n'avait toutefois plus eu de contacts avec A______ depuis plusieurs jours, soit depuis qu'elle lui avait annoncé le montant des prestations versées par l'Hospice général. L'intéressée avait beaucoup de compétences et ne craignait pas d'appeler des services afin d'obtenir ou de transmettre des informations et elle pouvait se montrer assez active dans ses démarches. Toutefois, son incompréhension du fonctionnement de l'Hospice général, des autres administrations et des démarches administratives à entreprendre, ainsi que sa frustration contre le système l'empêchaient d'être réceptive à l'aide qui lui était proposée. L'assistante sociale avait par conséquent des doutes quant au fait que l'aide apportée par l'Hospice général puisse être suffisante. Une mesure de curatelle serait peut-être susceptible de soulager l'intéressée et de lui permettre de s'investir dans son projet professionnel (elle avait été peu présente durant les derniers mois) et sa santé.
f. Par courrier du 1er juillet 2024, la curatrice de représentation indiquait au Tribunal de protection que la situation de A______ ne s'était pas améliorée. L'assistante sociale de l'Hospice général était sans nouvelles et ne parvenait pas à la joindre, ce qui était susceptible de mettre en péril les prestations perçues. Elle avait été convoquée à un entretien au sein du Point Jeunes pour le 25 juillet, mais avait indiqué, dans un courriel empreint d'agressivité, qu'elle n'avait pas l'intention de s'y rendre. Elle semblait être dans une phase de colère et de frustration qui l'empêchait de protéger ses intérêts. Le besoin d'une mesure de curatelle paraissait dès lors urgent.
g. Il ressort d'un courrier du 16 août 2024 adressé au Tribunal de protection par le conseil de E______ que celle-ci était sans nouvelles de sa fille depuis le 5 mai 2024, date à laquelle elle avait quitté le domicile familial dans lequel elle avait laissé toutes ses affaires, ainsi que ses deux chats; elle avait par ailleurs changé de numéro de téléphone. E______ continuait de recevoir tout le courrier adressé à sa fille, y compris les courriers recommandés.
h. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 20 août 2024, à laquelle A______ s'est présentée avec retard.
L'assistante sociale de l'Hospice général a indiqué ne plus suivre A______ depuis le mois de mai 2024; des prestations continuaient de lui être versées, alors même qu'elle ne fournissait pas les documents demandés. Un avertissement lui avait toutefois été adressé, car elle n'honorait pas les rendez-vous; la procédure prévoyait un second avertissement avant l'arrêt des prestations. A______ était fâchée à l'égard de son assistante sociale en raison de son incompréhension du montant qui lui était versé par l'Hospice général; ce point avait été repris avec sa référente de l'AI et des EPI, mais sans succès. L'aide versée par l'Hospice général était temporaire, le temps que le SPC intervienne; pour cela, il fallait qu'une demande soit déposée.
A______ a indiqué être très heureuse d'avoir quitté le domicile de sa mère, avec laquelle elle n'avait plus de contacts; ses chats, demeurés chez cette dernière, n'étaient pas sa préoccupation première. Elle ne débuterait son apprentissage qu'à la rentrée 2025. Elle était prête à reprendre contact avec l'Hospice général, à condition de changer d'assistante sociale. Leur désaccord avait trait au fait que selon A______ les prestations promises ne lui avaient pas été versées intégralement; elle ne bénéficiait d'aucun suivi sur le plan psychologique. Durant l'audience, elle s'est engagée à effectuer un certain nombre de démarches.
Au terme de l'audience, le Tribunal de protection a invité la curatrice de représentation à déposer un nouveau rapport de situation au 17 décembre 2024.
i. Dans un courrier du 24 octobre 2024 adressé au Tribunal de protection, la curatrice de représentation relevait que la situation de A______ n'évoluait pas positivement. Ses fréquentes absences et son manque de communication entravaient la poursuite de sa formation au sein des EPI et les objectifs fixés n'étant pas tenus, il avait été mis fin à la mesure de formation avec effet immédiat le 13 septembre 2024. La curatrice de représentation avait sollicité auprès des EPI qu'une "dernière chance" soit accordée à l'intéressée. Après plusieurs rendez-vous manqués, A______ s'était présentée en retard à son Etude; il avait été convenu d'organiser une rencontre avec sa responsable au sein des EPI, à laquelle A______ ne s'était finalement pas présentée. De l'avis des EPI, A______ était dépassée par la situation, qui se dégradait depuis le mois de mars 2024; en l'absence d'un suivi psychothérapeutique, ladite situation ne s'améliorerait pas. Désormais, il appartenait à l'OCAS de statuer sur le cas de l'intéressée. Selon un assistant social de l'Hospice général, la situation de cette dernière devenait compliquée, dans la mesure où elle manquait d'égards envers les intervenants du Point Jeunes qui tentaient de l'aider. Sa situation financière était à risque, dès lors que si elle n'adoptait pas un autre comportement, cela pouvait conduire à un arrêt des prestations financières.
La curatrice de représentation faisait ainsi le constat que malgré un réseau qui se voulait soutenant, A______ ne parvenait pas à saisir les mains tendues et se mettait en danger sur le plan de sa formation et sur le plan financier. La mise en œuvre d'une mesure de protection paraissait nécessaire.
j. Le Tribunal de protection a tenu une troisième audience le 3 décembre 2024, à laquelle A______ ne s'est pas présentée au motif que cela lui était trop pénible psychologiquement, selon un courriel qu'elle avait adressé à un assistant social de l'Hospice général.
Ce dernier a indiqué que la mesure de réadaptation AI auprès des EPI avait pris fin, l'intéressée n'étant quasiment pas présente. Elle avait par conséquent perdu le bénéfice de la "rente AI mineure", des allocations de formation et des indemnités journalières AI, et était entièrement à la charge de l'Hospice général. Lui-même n'avait rencontré A______ qu'à une reprise pendant dix minutes et l'entretien s'était avéré très compliqué, car elle ne répondait pas à ses questions. Il lui avait demandé de fournir son adresse et un relevé bancaire, ce qu'elle avait trouvé intrusif; elle s'était fâchée, levée et était partie, en indiquant qu'elle n'avait pas confiance en lui. Depuis, il recevait de nombreux courriels d'insultes et de harcèlement, jusqu'à trente fois par jour par moments s'il ne lui répondait pas immédiatement. Il ignorait comment elle gérait son budget. Deux rendez-vous lui avaient été proposés, qu'elle n'avait pas honorés. Un second avertissement avant l'arrêt de l'aide lui avait par conséquent été adressé au domicile de sa mère, qui était sa seule adresse connue.
La curatrice de représentation a indiqué être arrivée au bout de ce qu'elle pouvait tenter avec A______ et elle recevait également son lot d'insultes. Elle ignorait où elle vivait. Elle préavisait l'instauration d'une curatelle de représentation avec gestion étendue à l'assistance personnelle.
L'assistant social de l'Hospice général a également indiqué qu'il considérait une telle mesure nécessaire.
Au terme de l'audience, la cause a été gardée à délibérer.
B. Par ordonnance DTAE/9427/2024 du 3 décembre 2024, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, chacun pouvant se substituer à l'autre dans l'exercice du mandat (ch. 2), leur a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), les curateurs ayant été autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat (ch. 5).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que, selon ce qui ressortait de la procédure et notamment de l'hétéro-agressivité décrite, A______ souffrait de troubles psychiques qui l'empêchaient d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts (arrêt de son préapprentissage, interruption prochaine de son droit à l'aide sociale et détérioration progressive de sa situation). Dès lors, le soutien apporté par Point Jeunes avait atteint ses limites, en raison de l'absence totale de collaboration de l'intéressée, de sorte qu'il se justifiait que le relai soit repris par un curateur professionnel. Les domaines administratif, juridique, financier, social et de l'assistance personnelle devaient être couverts, de manière notamment à l'aider à obtenir toutes les aides auxquelles elle pouvait prétendre, trouver une nouvelle formation professionnelle et mettre en place un suivi psychologique lui permettant de se stabiliser sur ce plan.
C. a. Le 17 janvier 2025, A______ a formé recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre cette ordonnance, reçue le 19 décembre 2024, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure de protection en sa faveur.
Selon la recourante, l'instruction du dossier n'avait pas permis de mettre en évidence un besoin de protection. Elle a soutenu être en mesure d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts, dans tous les domaines de son existence. Selon elle, ce que le Tribunal de protection avait qualifié de "besoin de protection étendu" relevait en réalité "d'un besoin de soutien de la part des institutions qui l'entourent, lesquelles doivent s'assurer d'y répondre adéquatement". L'ordonnance attaquée se heurtait également au principe selon lequel les souhaits de la personne concernée sont respectés autant que possible; or, elle s'opposait au prononcé de toute mesure de protection.
b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée, relevant que l'état de fait qu'il avait recueilli était éloquent quant au besoin de protection de la recourante, qui avait mis en échec toutes les tentatives d'accompagnement; son comportement et son caractère erratique ne laissaient place à aucun doute quant au fait que les conditions de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC étaient réunies.
Le Tribunal de protection a par ailleurs transmis à la Chambre de surveillance copie d'un rapport de police du 21 février 2025, dont il ressort que A______ a été interpellée le 20 février 2025 pour des faits de violences domestiques sur sa mère, laquelle a déposé plainte. Selon la police, intervenue au domicile de E______, alors que A______ s'était barricadée dans sa chambre, cette dernière avait déclaré faire l'objet de menaces de mort de la part d'inconnus via l'application SNAPCHAT. Elle avait prétendu que si elle parlait à la police, ne serait-ce que pour lui donner son identité, elle allait probablement mourir. Elle avait émis le souhait de quitter l'Europe rapidement afin d'échapper aux personnes qui lui voulaient du mal. Elle n'avait eu de cesse de vociférer et d'invectiver les agents et avait frappé à plusieurs reprises sur le mobilier de la salle d'audition; elle avait également répandu dans ladite salle le repas qui lui avait été apporté à sa demande, après l'avoir qualifié "d'infâme".
c. Par avis du 4 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection prononcée, le recours est recevable.
1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).
L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).
Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).
2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).
L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).
2.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).
Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC).
2.2 En l'espèce, la recourante conteste le besoin de protection retenu par le Tribunal. Elle soutient par ailleurs d'une part, à bien la comprendre, être en mesure d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts et d'autre part que les institutions devaient répondre à son besoin de soutien.
Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de protection, le contenu du dossier soumis à la Chambre de surveillance atteste du besoin de protection de la recourante.
Certes, aucun certificat médical faisant état de troubles psychiques ne figure au dossier. Le comportement de la recourante permet toutefois de retenir qu'elle présente des difficultés comportementales (notamment incapacité de s'investir durablement dans une formation, agressivité, colère et violence dirigées à l'encontre de personnes tentant de lui venir en aide, repli sur elle-même, pensées suicidaires), assimilables à des troubles psychiques, étant relevé qu'elle a, par le passé, bénéficié d'un suivi psychiatrique.
Il est également établi que la recourante n'est pas en mesure, sans aide extérieure, de sauvegarder ses intérêts et d'effectuer les nombreuses démarches administratives qu'implique sa situation précaire (notamment nécessité de rechercher une formation, un logement stable, d'obtenir des prestations sociales soit par le biais de l'assurance invalidité ou d'autres institutions), étant relevé que selon ce qui ressort du dossier, de telles démarches ont, par le passé, été effectuées par les assistants sociaux de l'Hospice général et non par la recourante elle-même. La recourante reconnaît d'ailleurs avoir besoin d'aide, mais considère pouvoir compter sur le soutien des institutions sociales. Or, un tel soutien a montré ses limites. Il implique en effet une pleine et entière collaboration de la recourante, qui devrait honorer régulièrement ses rendez-vous et fournir à son assistant social toutes les pièces et informations nécessaires à la gestion de ses affaires. Tel n'est toutefois plus le cas depuis de nombreux mois, la situation de la recourante n'ayant fait que se péjorer, en raison de l'attitude adoptée, et ce depuis le printemps 2024. La recourante s'est en effet présentée en retard ou ne s'est pas présentée du tout à certains rendez-vous, notamment avec sa curatrice, avec les EPI et avec l'Hospice général; elle a également refusé de fournir à son assistant social son adresse et son relevé bancaire. Ce comportement a eu pour conséquence que sa formation a été interrompue, de même que le versement de certaines prestations sociales. La péjoration de la situation de la recourante, alors même qu'elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général, est la démonstration que cette aide, faute de collaboration de l'intéressée, est inefficace. Il n'existe dès lors pas d'autre solution, pour préserver les intérêts de la recourante, que de lui désigner des curateurs lesquels seront en mesure d'effectuer, dans son intérêt et pour son compte, même sans collaboration de sa part puisqu'ils pourront faire acheminer sa correspondance auprès de l'Office de protection de l'adulte, toutes les démarches utiles auprès des différentes institutions. Le fait que la recourante s'oppose à la mesure de curatelle ne saurait faire obstacle au prononcé de celle-ci, le Code civil permettant d'imposer une telle mesure contre l'avis de l'intéressé lorsque celle-ci apparaît nécessaire comme en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.
3. La procédure n'est pas gratuite (art. 67A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/9427/2024 rendue le 3 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14766/2023.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.