Décisions | Chambre de surveillance
DAS/50/2025 du 13.03.2025 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/22064/2011-CS DAS/50/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 MARS 2025 |
Recours (C/22064/2011-CS) formé en date du 12 mars 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 mars 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Madame B______
c/o Me Philippe ROUILLER, avocat
Avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève.
- Maître C______
______, ______.
- Madame D______
Madame E______
Madame F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT (décision anticipée par courriel).
Vu la procédure C/22064/2011 relative aux mineures G______ et H______, nées respectivement les ______ 2011 et ______ 2014;
Attendu, EN FAIT, que, par requête du 21 février 2025, A______, père des mineures, a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) le prononcé de mesures superprovisionnelles concluant, principalement, à l'annulation de l'audience appointée le 18 mars 2025, à ce que le Tribunal de protection ordonne un rapport d'expertise complémentaire simplifié et signifie à B______ que toute désobéissance relative au non-respect du droit de visite sera punie, notamment conformément à l'art. 292 CP; subsidiairement, si le Tribunal de protection décidait de ne pas annuler l'audience du 18 mars 2025, il a conclu à ce qu'il renonce à l'audition des mineurs G______ et H______ et à ce que le Service de protection des mineurs (SPMi) organise la reprise urgente du travail thérapeutique parents-enfants auprès de la Fondation I______;
Que le Tribunal de protection n'a pas rendu de décision sur mesures superprovisionnelles mais a sollicité des déterminations du curateur de représentation des mineures, des curatrices des mineures auprès du SPMi et de la mère des mineures, B______;
Que B______ a conclu au rejet des conclusions de A______;
Que le curateur des mineures a conclu par courrier du 28 février 2025 au maintien de l'audition des mineures lors de l'audience du 18 mars 2025;
Que le 3 mars 2025, les curatrices du SPMi ont également conclu au maintien de l'audition des mineures et des parents, dans le but d'ordonner certaines mesures sollicitées par A______ et de réfléchir à la nomination d'un curateur ad hoc extérieur au SPMi;
Que par courrier du 6 mars 2025, adressé par pli simple à A______ le 10 mars 2025, le Tribunal de protection a informé celui-ci du maintien de l'audience du 18 mars 2025, y compris l'audition des mineures G______ et H______, compte tenu de la position des curatrices et du curateur de représentation des mineures, relevant par ailleurs que les mineures jouissaient du droit d'être entendues;
Que par acte du 12 mars 2025, A______ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Qu'il a conclu "à titre conservatoire" de suspendre toute audition des enfants par le Tribunal de protection, avec effet suspensif, jusqu'à ce que la Chambre de surveillance rende une décision définitive sur le fond et qu'elle ordonne que les enfants soient entendues uniquement par les experts psychiatres, dans le cadre du complément d'expertise prévu par l'expertise du 27 septembre 2023 et le jugement de divorce du 27 novembre 2024, avec effet suspensif jusqu'à ce que la Cour de justice rende une décision définitive sur le fond;
Qu'à titre principal, il a conclu à l'annulation de l'audience du 18 mars 2025 du Tribunal de protection, à l'annulation de l'audition des enfants prévue le 18 mars 2025 par le Tribunal de protection, à ce que la Cour ordonne que les enfants soient entendues uniquement par les experts psychiatres dans le cadre du complément d'expertise prévu par l'expertise et le jugement de divorce, ordonne un complément d'expertise du groupe familial, tel que prévu par l'expertise et par le jugement de divorce, limite le nombre d'intervenants à un seul curateur, à savoir le curateur du SPMi chargé du suivi des soins, de la scolarité et du bon déroulement du droit de visite des enfants, conformément aux conclusions de l'expertise (lettre G, p. 96) et du jugement de divorce (point 18, p. 67), révoque le curateur de représentation sans qu'il soit remplacé, conformément aux conclusions de l'expertise (lettre G, p. 96) et du jugement de divorce (point 18, p. 67), signifie à B______ que toute désobéissance relative au non-respect du droit de visite sera punie, notamment conformément à l'art. 292 CP et si les relations personnelles père-filles devaient ne pas être rétablies d'ici au 22 mars 2025, appliquer le "dispositif" prévu par l'expertise en p. 97;
Qu'il a encore pris des conclusions subsidiaires, si l'audience du 18 mars 2025 devait être maintenue, visant en substance à ce que les enfants soient uniquement entendues par les experts;
Considérant EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie cf. 450f CC);
Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a maintenu l'audition des enfants par ses soins, contestée par le recourant, après instruction de cette question, par un simple courrier adressé au recourant et en copie aux autres participants à la procédure, sans indication de voies de recours;
Que, bien que ce courrier n'ait pas été communiqué aux parties comme une décision, il en revêt cependant matériellement les qualités, de sorte, qu'au vu de son contenu, il doit être qualifié d'ordonnance d'instruction;
Que le recours contre une ordonnance d'instruction ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que toutefois, l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);
Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;
Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);
Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);
Qu'en l'espèce, le recourant a sollicité la prise de "mesures conservatoires" tendant à la suspension de l'audition des enfants par le Tribunal de protection le 18 mars 2025 jusqu'à ce que la Chambre de surveillance ait rendu sa décision sur le fond;
Qu'il faut comprendre de cette requête que le recourant a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles;
Que l'audition des enfants le 18 mars 2025 par le Tribunal de protection viderait en l'état le recours de toute substance;
Qu'il se justifie par conséquent sur mesures superprovisionnelles de restituer l'effet suspensif au recours, en ce sens que les mineures G______ et H______ ne seront pas entendues par le juge lors l'audience du Tribunal de protection du 18 mars 2025;
Que, parallèlement, préparatoirement et conformément à l'art. 445 al. 2 CC, un délai de trois jours, dès réception de la présente sera accordé aux participants à la procédure afin de se prononcer sur la requête d'effet suspensif portant sur l'audition des mineures;
Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.
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La Chambre de surveillance :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Restitue l'effet suspensif au recours formé le 12 mars 2025 par A______ contre la décision du 6 mars 2025 portant sur l'audition des mineures G______ et H______ par le juge lors de l'audience du Tribunal de protection du 18 mars 2025.
Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Statuant préparatoirement :
Fixe à B______ et aux mineures G______ et H______, représentées par leur curateur C______, ainsi qu'à leurs curatrices du Service protection des mineurs, un délai de
trois jours, dès réception de la présente, pour répondre à la requête d'effet suspensif.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.